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07/04/2009 | FRANCE | N°07-42988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 07-42988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 2007), que M. X..., salarié à temps complet du GIE Association de moyens technologique (AMT) en qualité de chef de groupe projet, a, pour des raisons de santé, poursuivi son activité professionnelle à compter d'avril 2000 avec un emploi du temps de 3/5 ème, puis d'un mi-temps thérapeutique, avec maintien total de ses revenus ; qu'à compter du 1er mai 2001, la MSA (mutualité sociale agricole) l'a classé en invalidité permanente de p

remière catégorie, autorisant un travail à mi-temps ; qu'au titre de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 2007), que M. X..., salarié à temps complet du GIE Association de moyens technologique (AMT) en qualité de chef de groupe projet, a, pour des raisons de santé, poursuivi son activité professionnelle à compter d'avril 2000 avec un emploi du temps de 3/5 ème, puis d'un mi-temps thérapeutique, avec maintien total de ses revenus ; qu'à compter du 1er mai 2001, la MSA (mutualité sociale agricole) l'a classé en invalidité permanente de première catégorie, autorisant un travail à mi-temps ; qu'au titre de la garantie de ressources du mi-temps non travaillé, il a perçu une pension d'invalidité MSA calculée sur la base d'un mi-temps, et un complément de salaire, en application du régime de prévoyance CCPMA/AGRICA auquel adhère le GIE AMT ; qu'ayant constaté, à compter de mars 2003, que la pension diminuait au fur et à mesure des augmentations qu'il percevait dans le cadre de son activité à mi-temps, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prestations de prévoyance ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi de mai 2003 à juillet 2005 et en remise de bulletins de paie rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu de remettre au salarié une notice d'information définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance et leurs modalités d'application, est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à son devoir d'information et est tenu d'indemniser le salarié du préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement bénéficier ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la CCPMA avait appliqué au salarié le contrat de prévoyance moins favorable que la notice d'information avec les conséquences néfastes constatées sur la rémunération globale à compter de mai 2003 jusqu'au 31 juillet 2005, tout en rejetant la demande du salarié relative à cette période tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une indemnisation correspondant à la perte des augmentations salariales absorbées par l'effet de la diminution de la rente pratiquée par l'organisme de prévoyance en méconnaissance des termes de la notice d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 (du code civil) et l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°/ que le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; que le salarié faisait valoir que son préjudice correspondait à la perte des augmentations salariales attribuées en raison de l'amputation progressive de la garantie de ressources de son mi-temps d'inactivité jusqu'au 31 juillet 2005, ce dont il résultait qu'il ne liait pas son préjudice à la perte du bénéfice de deux ans supplémentaires de son travail à mi-temps thérapeutique devant s'achever en mai 2003 ; qu'en énonçant que dans une correspondance du 15 septembre 2004 adressée à son employeur, M. X... avait lié son préjudice au fait qu'ayant au vu des informations fournies par AMT, accepté son classement en invalidité en mai 2001, il aurait perdu le bénéfice de deux ans supplémentaires de son travail à mi-temps thérapeutique avec maintien de salaire total qui avait pris effet en mai 2000, pour dire qu'il n'aurait subi aucun préjudice financier au motif que le mi-temps thérapeutique aurait pris fin en mai 2003, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le GIE AMT avait satisfait à son obligation d'information et que c'est le CCPMA AGRICA qui avait modifié, en cours d'exécution, les modalités de calcul des prestations de prévoyance, ce qui avait conduit l'employeur à manifester son désaccord, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait mettre en cause la responsabilité de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur la période du mai 2003 à juillet 2005 et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE les salariés du GIE AMT sont obligatoirement affiliés à la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole (CCPMA), leur permettant de bénéficier de prestations complémentaires à celles versées par la M.S.A. en cas d'incapacité de travail ou de décès ; que ce régime de prévoyance a été l'objet d'une information et d'une diffusion auprès du personnel, sous la forme d'une note portant date au 2 juin 1998 ; que l'article 5 de ce document prévoit que « les assurés sont indemnisés au titre de l'incapacité temporaire tant que la MSA verse des indemnités journalières.Dès que la MSA verse une pension d'invalidité ou une rente accident du travail pour un degré d'incapacité supérieur à 33 %, les assurés sont indemnisés au titre de l'incapacité permanente. Le salaire servant de base au calcul des indemnités est égal au total des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail. Les taux d'indemnisation sont de.,. Incapacité permanente : 33 % de la fraction inférieure ou égale au plafond des assurances sociales, 81 % de la fraction supérieure au plafond. Le montant de l'ensemble des prestations perçues pour la même affection ne doit pas dépasser 81 % du salaire qui sert de base au calcul de ces prestations..."; qu'en revanche, le contrat groupe conclu entre l'assureur prévoyance et le CREDIT AGRICOLE stipule en son article 2-4, "du cumul des garanties": "Les garanties incapacité de travail sont servies en complément de celles attribuées par l'Assurance Maladie, Invalidité ou par la législation des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (régime de base). Toutefois, les prestations allouées par la CCPMA PREVOYANCE ne peuvent avoir pour effet de porter le total des indemnités servies au participant en cas d'arrêt de travail, dont jouit l'intéressé au titre du régime de base, et des fractions de salaires perçues à une somme supérieure à 81 % du traitement ayant servi de base au calcul des prestations d'incapacité de travail du régime de CCPMA PREVOYANCE" ; que les stipulations du contrat versé aux débats sont donc en contradiction avec la note établie par l'employeur, dès lors que celle-ci ne prévoit pas que les fractions de salaire rémunérant l'activité du salarié seraient prises en considération pour l'évaluation de la garantie CCPMA ; que Monsieur X..., classé en invalidité permanente de première catégorie compter du 1er mai 2001 lui permettant une activité à mi-temps, soutient qu'à aucun moment il n'a été destinataire des modalités de calcul des prestations de prévoyance devant lui revenir au titre de son invalidité de 1ère catégorie et de son activité professionnelle à mi-temps, et pas davantage de l'accord de prévoyance lui-même, prétendument distribué au personnel en août 1994 ce dont l'employeur ne justifie pas, alors que ce régime contractuel, moins favorable que la notice d'information, lui a été appliqué avec les conséquences néfastes constatées sur sa rémunération globale ; que cependant, que Monsieur X... reconnaît (ses conclusions reprises oralement, p. 22 et s.) que, "de mai 2000 à février 2003, la CCPMA a fait une interprétation du contrat conforme au contenu de la notice du 2 juin 1998" dont il revendique le bénéfice ; que, notamment, à compter du 1er mai 2001, date de son classement en invalidité, les décomptes de l'organisme de prévoyance n'ont pas pris en considération les points de qualification complémentaires qui lui ont été accordés par son employeur ni les avantages supplémentaires (primes pour 2001 et 2002) ; qu'en outre, l'employeur fait valoir, sans être sérieusement contredit, que pour mars et avril 2003, premiers mois d'application réelle du contrat contraire aux intérêts du salarié, il n'a pas réclamé à celui-ci la différence de rente trop versée au regard du calcul réévalué d'AGRICA (CCPMA), soit 1.225,22 (853,17 , montant de la rente réévaluée - 241,16 ) x 2 ; que dès lors, il est établi que Monsieur X... a bénéficié, à compter du 1er mai 2001, date de son classement en invalidité avec travail à mi-temps, jusqu'au mois d'avril 2003, d'un régime de prévoyance conforme aux informations qui lui avaient été fournies par AMT selon les termes de la notice d'information du 2 juin 1998 ; que dans une correspondance en date du 15 septembre 2004 adressée à son employeur, Monsieur X... a lié son préjudice au fait qu'ayant, au vu des informations fournies par AMT, accepté son classement en invalidité en mai 2001, il aurait perdu le bénéfice de deux ans supplémentaires de son travail à mi-temps thérapeutique avec maintien de salaire total qui avait pris effet en mai 2000 ; que, cependant, le GIE AMT réplique justement que si Monsieur X... avait eu la faculté de prolonger son mi-temps thérapeutique de deux années, cette période aurait expiré en mai 2003, que l'effet réel du contrat dénoncé par le salarié n'est intervenu, en fait, qu'à cette même date et que, parvenu alors au terme des trois ans de mi-temps thérapeutique, l'intéressé n'aurait pu, compte tenu de sa pathologie, qu'être classé en invalidité, avec application, selon les modalités décidées par l'AGRICA, du régime de prévoyance obligatoire, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice financier imputable à son employeur, étranger à la conclusion de l'accord de groupe ; que la mise en oeuvre, jusqu'en février 2003, du régime de prévoyance en conformité des données de la notice d'information invoquée par Monsieur X..., démontre que le GIE AMT avait satisfait à son obligation d'information et que c'est la CCPMA-AGRICA qui a modifié, en cours d'exécution, les modalités de calcul des prestations de prévoyance, ce qui a conduit l'employeur à manifester son désaccord et à intervenir, mais en vain, en faveur de son salarié (sa lettre à AGRICA en date du 15 mai 2003, pièce de Mr. X... n°4) ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner à quelle date et selon quelle procédure Monsieur X... a eu connaissance du contenu du contrat désormais appliqué par l'organisme de prévoyance, aucune responsabilité ne peut être imputée au GIE AMT de ce chef ; qu'enfin, en l'état des éléments contradictoirement débattus, l'employeur fait valoir à juste titre qu'il a respecté ses obligations en termes de parité de traitement, en ce sens que Monsieur X... a bénéficié d'une évolution de carrière au moins identique à celle des salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L 212-4-5 du code du travail ; que le fait, avéré, que le bénéfice pour le salarié en a été amenuisé, hors contrat de travail, par les effets pervers du régime de prévoyance, ne peut entraîner l'obligation pour le GIE AMT de payer une seconde fois ce qu'il a déjà versé à l'intéressé ;
ALORS QUE D'UNE PART l'employeur tenu de remettre au salarié une notice d'information définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance et leurs modalités d'application, est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à son devoir d'information et est tenu d'indemniser le salarié du préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement bénéficier ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la CCPMA avait appliqué au salarié le contrat de prévoyance moins favorable que la notice d'information avec les conséquences néfastes constatées sur la rémunération globale à compter de mai 2003 jusqu'au 31 juillet 2005, tout en rejetant la demande du salarié relative à cette période tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une indemnisation correspondant à la perte des augmentations salariales absorbées par l'effet de la diminution de la rente pratiquée par l'organisme de prévoyance en méconnaissance des termes de la notice d'information, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 et l'article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ;
ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; que l'exposant faisait valoir que son préjudice correspondait à la perte des augmentations salariales attribuées en raison de l'amputation progressive de la garantie de ressources de son mi-temps d'inactivité jusqu'au 31 juillet 2005, ce dont il résultait qu'il ne liait pas son préjudice à la perte du bénéfice de deux ans supplémentaires de son travail à mi-temps thérapeutique devant s'achever en mai 2003 ; qu'en énonçant que dans une correspondance du 15 septembre 2004 adressé à son employeur, Monsieur X... avait lié son préjudice au fait qu'ayant au vu des informations fournies par AMT, accepté son classement en invalidité en mai 2001, il aurait perdu le bénéfice de deux ans supplémentaires de son travail à mi-temps thérapeutique avec maintien de salaire total qui avait pris effet en mai 2000, pour dire qu'il n'aurait subi aucun préjudice financier au motif que le mi-temps thérapeutique aurait pris fin en mai 2003, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42988
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-42988


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42988
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