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07/04/2009 | FRANCE | N°07-42795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 07-42795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6 de l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de santé des salariés de la société Organon du 24 mai 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Organon du 2 novembre 1959 au 30 avril 1997, date à laquelle il a été mis à la retraite ; qu'il a bénéficié à sa demande des dispositions de l'article 5 § 1A d'un accord d'entreprise du 6 mai 1988 prévoyant pour le personnel

licencié à partir de 60 ans et atteignant 37,5 années de cotisations de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6 de l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de santé des salariés de la société Organon du 24 mai 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Organon du 2 novembre 1959 au 30 avril 1997, date à laquelle il a été mis à la retraite ; qu'il a bénéficié à sa demande des dispositions de l'article 5 § 1A d'un accord d'entreprise du 6 mai 1988 prévoyant pour le personnel licencié à partir de 60 ans et atteignant 37,5 années de cotisations de sécurité sociale, le bénéfice du régime de garanties maladie-chirurgie moyennant une cotisation de 1% du plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'à la suite d'opérations de fusion absorption, un accord d'entreprise de substitution relatif au régime de santé des salariés de la société Organon a été conclu le 24 mai 2004 ; que faisant valoir que le montant des cotisations était supérieur à celui prévu par l'accord de 1988, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le remboursement des cotisations ou à défaut la condamnation de la société Organon au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'accord du 6 mai 1988, la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise du 24 mai 2004, dont l'objet était d'harmoniser les régimes de santé des actifs applicables à l'ensemble des personnels de la société Organon, ne pouvait avoir pour effet de faire perdre à M. X..., dont le contrat de travail était rompu depuis le 30 avril 1997 par l'effet de sa mise à la retraite, le bénéfice des avantages du régime de garanties maladie et chirurgie résultant de l'accord d'entreprise du 6 mai 1988 au taux de cotisation tel que prévu par cet accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 de l'accord de substitution du 24 mai 2004 prévoit que les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux régimes frais de santé en vigueur au sein de la société pour les actifs et les retraités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Organon à payer à M. X... la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'accord du 6 mai 1988, l'arrêt rendu le 11 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Organon.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société ORGANON à payer à Monsieur X... les sommes de 23.000 à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'accord du 6 mai 1988 et 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE pour débouter Monsieur X... de ses demandes, le Conseil de Prud'hommes a considéré d'une part que la fixation du taux de cotisation au régime de garanties maladie/chirurgie prévu par l'accord d'entreprise de 1988 ne constituait pas un avantage individuel acquis, d'autre part que la clause de substitution figurant dans l'accord de 2004 avait fait disparaître les dispositions de l'accord de 1988 qui n'avaient plus d'existence ; que cependant si la modification du statut collectif est opposable aux salariés dont elle ne constitue pas une modification du contrat de travail, elle ne l'est pas aux salariés dont le contrat de travail a été rompu avant la conclusion de l'accord de substitution et dont les droits ont été fixés au moment de la rupture par une convention qui en a déterminé les effets ; qu'ainsi l'accord d'entreprise du 24 mai 2004, dont l'objet était d'harmoniser les régimes de santé (complémentaire frais de santé) des actifs applicables à l'ensemble des personnels de la Société ORGANON n'a pu avoir pour effet de faire perdre à l'appelant, dont le contrat de travail était rompu depuis 1997, le bénéfice des avantages du régime de garanties maladie/chirurgie résultant de l'accord d'entreprise du 6 mai 1988 au taux de cotisation quel que défini par cet accord ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... est bien fondé à demander à titre de dommages et intérêts la différence entre le montant des cotisations qu'il acquitte depuis 2005 au titre du contrat qu'il a été contraint de souscrire en raison de la disparition du régime de garantie conventionnel et celui des cotisations qu'il aurait versées si ce régime avait été maintenu ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de ce chef, la somme réclamée correspondant au préjudice subi.

ALORS QUE le salarié, bénéficiaire d'un taux de cotisation à un régime de santé en application d'un accord d'entreprise, dont le contrat de travail a été rompu par sa mise à la retraite avant la conclusion de l'accord de substitution ayant eu pour effet de mettre un terme au bénéfice de ce taux pour les retraités, ne peut prétendre au maintien de cet avantage collectif au-delà de la date de l'accord de substitution ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... ayant été rompu par sa mise à la retraite en 1997, soit avant la conclusion de l'accord d'entreprise du 24 mai 2004 relatif à l'harmonisation des régimes de santé des salariés de la Société ORGANON, lequel s'était substitué en application de son article 6 aux régimes de santé en vigueur au sein de cette société pour les actifs et les retraités, Monsieur X... ne pouvait donc revendiquer le maintien, au taux de cotisation défini par l'accord d'entreprise du 6 mai 1988, du bénéfice des avantages du régime de santé résultant de cet accord auquel l'accord de substitution du 24 mai 2004 avait mis fin ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 132-8 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42795
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-42795


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42795
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