La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°07-19118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 07-19118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... trois prêts, les 10 avril et 14 octobre 1987 et le 1er janvier 1988, avec le cautionnement solidaire de Mme X... (la caution) ; que M. X... étant défaillant la banque l'a assigné ainsi que la caution, en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de dommages-intérÃ

ªts formées à raison de fautes lors de l'octroi des crédits par la banque, alors,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... trois prêts, les 10 avril et 14 octobre 1987 et le 1er janvier 1988, avec le cautionnement solidaire de Mme X... (la caution) ; que M. X... étant défaillant la banque l'a assigné ainsi que la caution, en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts formées à raison de fautes lors de l'octroi des crédits par la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. X..., emprunteur, à l'encontre de la banque, prêteur à compter de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ que l'action en responsabilité engagée par une caution contre un établissement de crédit prêteur se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par ce créancier du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité engagée par la caution des prêts consentis à M. X..., à l'encontre de la banque, à compter de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constatant que M. et Mme X..., assignés le 10 novembre 1992, ont formulé leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour la première fois le 16 septembre 2005, soit en tout état de cause plus de dix ans après avoir eu connaissance du dommage, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné à payer à la banque, le premier, la somme de 17 856,74 francs majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 1992, et de les avoir condamnés in solidum à payer les sommes de 78.498,15 francs avec intérêts au taux conventionnel de 13 % à compter du 26 avril 1992, 6 279,85 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 197 572,26 francs avec intérêts au taux conventionnel de 14,80 % à compter de chaque échéance, 264 505,81 francs avec intérêts au taux conventionnel de 14,80 % à compter du 23 août 1992, 102 761,82 francs avec intérêts au taux conventionnel de 15,70 % à compter de chaque échéance, 109 905,62 francs avec intérêts au taux conventionnel de 15,70 % à compter du 25 août 1992, alors, selon le moyen, que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; qu'en considérant que la demande en paiement de la banque était soumise à la seule prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. et Mme X... aient soulevé la prescription de la demande en paiement des intérêts ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ; qu'en considérant que la banque avait rapporté la preuve des engagements de la caution bien que celle-ci contestât la signature et l'écriture qui lui étaient attribuées sans pour autant que le juge conclut à la sincérité de l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que de fortes similitudes existent quant au graphisme et à l'allure générale des signatures, très typées, apposées sur les actes litigieux et sur les documents de comparaison, et en déduit, par une appréciation souveraine, que la contestation de signatures n'est pas fondée ; qu'il retient ensuite qu'à supposer que les mentions manuscrites ne soient pas de la main de la caution, les actes de caution imparfaits, qui portent la signature de la personne qui s'oblige et qui énoncent précisément le montant en principal et intérêts de l'obligation garantie, constituent des commencements de preuve par écrit, valablement complétés par la circonstance que pendant plusieurs années, la caution, à qui la banque a opposé les actes litigieux, n'a contesté ni la portée, ni l'étendue de son obligation ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par les époux X... à raison de fautes lors de l'octroi des crédits ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent que la banque a commis des fautes lors de l'octroi des prêts. Ce moyen n'est pas opposé à titre de défense au fond, mais sous forme de demandes en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui leur sont réclamées. Présentées pour la première fois par conclusions du 16 septembre 2005, les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts qui ne bénéficient pas de l'interruption de la prescription de la demande principale, sont irrecevables pour avoir été formées hors le délai de prescription de 10 ans ayant couru à compter de l'octroi des prêts ;

1) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. X..., emprunteur, à l'encontre du CREDIT LYONNAIS, prêteur à compter de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article L 110-4 du code de commerce ;

2) ALORS QUE l'action en responsabilité engagée par une caution contre un établissement de crédit prêteur se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par ce créancier du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité engagée par Mme X..., es qualités de caution des prêts consentis à son époux, à l'encontre du CREDIT LYONNAIS, à compter de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Rémy X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 17.856,74 F majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 1992, condamné in solidum Rémy X... et Marie-Noëlle Y... épouse X... à payer au CREDIT LYONNAIS 78.498, 15 F avec intérêts au taux conventionnel de 13 % à compter du 26 avril 1992, 6.279,85 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 197.572,26 F avec intérêts au taux conventionnel de 14,80 % à compter de chaque échéance, 264.505,81 F avec intérêts au taux conventionnel de 14,80 % à compter du 23 août 1992, 102.761,82 F avec intérêts au taux conventionnel de 15,70 % à compter de chaque échéance, 109.905,62 F avec intérêts au taux conventionnel de 15,70 % à compter du 25 août 1992 ;

AUX MOTIFS QUE la demande en paiement du CREDIT LYONNAIS, soumise à la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce a été formée dans le délai de la prescription puisque l'acte introductif d'instance a été délivré le 10 décembre 1992 pour des prêts consentis en 1987 et 1988 ;

ALORS QUE les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; qu'en considérant que la demande en paiement du CREDIT LYONNAIS était soumise à la seule prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Rémy X... et Marie-Noëlle Y... épouse X... à payer au CREDIT LYONNAIS 78.498, 15 F avec intérêts au taux conventionnel de 13 % à compter du 26 avril 1992, 6.279,85 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 197.572,26 F avec intérêts au taux conventionnel de 14,80 % à compter de chaque échéance, 264.505,81 F avec intérêts au taux conventionnel de 14,80 % à compter du 23 août 1992, 102.761,82 F avec intérêts au taux conventionnel de 15,70 % à compter de chaque échéance, 109.905,62 F avec intérêts au taux conventionnel de 15,70 % à compter du 25 août 1992 ;

AUX MOTIFS QUE ce n'est qu'après avoir conclu sur la nullité des actes de caution, sur le manquement de la banque à son obligation d'information et sur le caractère disproportionné de ses engagements que Mme X... a dénié, pour la première fois dans ses écritures d'appel du 22 février 2007, les signatures et les mentions manuscrites apposées sur les actes de caution. Les fortes similitudes qui existent quant au graphisme et à l'allure générale des signatures, très typées, apposées sur les actes litigieux et sur les documents de comparaison (signatures portées sur une lettre du 21 février 2007 et sur un procès-verbal de non-conciliation en matière de saisie des rémunérations) permettent à la cour de considérer comme non fondée la contestation de signatures. Pour ce qui est des mentions manuscrites, il existe des dissemblances qui peuvent s'expliquer par le laps de temps, de l'ordre de vingt années, qui sépare les actes de caution du document de comparaison. Mais, à supposer que les mentions manuscrites ne soient pas de la main de Mme X..., les actes de caution imparfaits, qui portent la signature de la personne qui s'oblige et qui énoncent précisément le montant en principal et intérêts de l'obligation garantie, constituent des commencements de preuve par écrit, lesquels sont valablement complétés par la circonstance que pendant plusieurs années, Mme X..., à qui la banque a opposé les actes litigieux, n'a contesté ni la portée, ni l'étendue de son obligation. En effet, loin de contester les mentions manuscrites, cette dernière a reconnu, dans les conclusions déposées par son conseil devant le premier juge, être débitrice des sommes réclamées par la banque au titre de ses obligations de caution, ensuite, elle n'a opposé aucune contestation lorsqu'elle a comparu le 24 juin 1994 à l'audience de conciliation préalable à une saisie de ses rémunérations, enfin, elle n'a dénié ni son écriture, ni sa signature, dans les premières conclusions déposées le 16 septembre 2005 devant la cour. Il s'ensuit que la banque rapporte la preuve des engagements de caution sur lesquels elle fonde sa demande ;

ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ; qu'en considérant que la banque avait rapporté la preuve des engagements de caution de Mme X... bien que celle-ci contestât la signature et l'écriture qui lui étaient attribuées sans pour autant que le juge conclut à la sincérité de l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19118
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-19118


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award