LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... et aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jacques Z..., M. Jean-Jacques Z..., M. A..., M. B..., M. C..., Mme D..., M. Denis E..., Mme F..., M. Dominique E..., La société HLM La Roseraie, Mme G..., Mme H..., M. Maurice I..., M. Philippe I..., Mme Madeleine I..., Mme J..., M. Pierre I..., Mme K..., Mme L..., M. Jean I..., Mme Mireille I..., M. René M..., Mme M..., M. Louis M... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation, le 29 mai 2007, contre une ordonnance rendue le 5 mars 2007 qui n'a été notifiée régulièrement que le 29 février 2008 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.