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07/04/2009 | FRANCE | N°06-13690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 06-13690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 juin 2004, pourvoi n° M 01-13. 078), que M. X..., nommé conciliateur de la société BEI (la société), a présenté une note d'honoraires ; que la société a formé un recours contre l'ordonnance du 17 janvier 1994 ayant arrêté la rémunération du conciliateur à une certaine somme ; que la société, mise en redress

ement judiciaire le 13 décembre 1995, a fait l'objet d'un plan de cession totale par jugem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 juin 2004, pourvoi n° M 01-13. 078), que M. X..., nommé conciliateur de la société BEI (la société), a présenté une note d'honoraires ; que la société a formé un recours contre l'ordonnance du 17 janvier 1994 ayant arrêté la rémunération du conciliateur à une certaine somme ; que la société, mise en redressement judiciaire le 13 décembre 1995, a fait l'objet d'un plan de cession totale par jugement du 5 avril 1996, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; qu'en l'absence de notification d'une interruption de l'instance, la Cour de cassation, saisie avant l'ouverture de la procédure collective, a jugé par arrêt du 17 février 1998 que le premier président de la cour d'appel de Grenoble s'était déclaré à tort incompétent pour taxer en appel les honoraires de M. X... et a renvoyé la cause devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; que la société et M. Y..., ès qualités, ayant saisi la cour d'appel de Lyon ainsi que le premier président de cette cour, la cour d'appel de Lyon, qui a joint les deux instances, a, par arrêt du 8 novembre 1999, constaté la nullité des actes de saisine et déclaré irrecevables les demandes de la société et de M. Y..., ès qualités ; que la société représentée par M. Z..., nommé mandataire ad hoc, M. A... agissant en qualité de représentant des créanciers et M. B..., désigné en remplacement de M. Y..., ont de nouveau saisi le premier président de cette cour d'appel qui, par ordonnance du 31 janvier 2001, a déclaré sa saisine irrecevable ; que cette décision a été cassée, la cause étant renvoyée devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry lequel a transmis la procédure à la formation collégiale ;

Attendu que pour rejeter les fins de non-recevoir opposées par M. X... et dire recevable la déclaration de saisine en ce qu'elle émane de M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, l'arrêt retient que la décision du 8 novembre 1999 a dénié au commissaire à l'exécution du plan qualité pour agir et pour confirmer l'arrêt réputé non avenu, dans une procédure que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers n'avaient pas introduit ni poursuivie tandis que, dans l'instance en cause, la cour d'appel est saisie par un arrêt de cassation énonçant que le commissaire à l'exécution du plan tire sa qualité pour agir et confirmer la décision rendue après interruption de l'instance de ce qu'il assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers bénéficiaires de l'interruption d'instance ; que l'arrêt en déduit que la demande étant fondée sur un nouveau moyen et ayant une cause différente, il n'existe pas d'atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 novembre 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande originaire de M. Y..., ès qualités, aux droits duquel se trouve M. B..., ès qualités, qui tendait à contester les honoraires du conciliateur arrêtés par l'ordonnance du 17 janvier 1994, ayant été déclarée irrecevable par l'arrêt irrévocable du 8 novembre 1999, il en résultait que la demande dont elle était saisie par M. B..., ès qualités, formée entre les mêmes parties et qui tendait aux mêmes fins, se heurtait à la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la nullité de la déclaration de saisine en ce qu'elle émane de M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société BEI, déclaré irrecevables les prétentions de M. Z..., ès qualités, et rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance, l'arrêt rendu le 3 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Chambéry formée par M. B..., ès qualités ;

Condamne la société BEI, la société Bouland et B..., ès qualités, et M. A..., ès qualités, aux dépens ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel de Chambéry ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la déclaration de saisine est recevable en ce qu'elle émane de M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BEI ;

AUX MOTIFS Qu'il M. X... lui conteste au commissaire à l'exécution du plan également à tort cette qualité par référence aux dispositions de l'article L. 621-90 du Code de commerce applicable en la cause, en prétendant que sa mission aurait pris avec le paiement intégral du prix de cession (ses conclusions, p. 18) ; qu'en effet, lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas la durée du plan, ce qui est le cas du jugement du 5 avril 1996, la mission du commissaire à l'exécution du dure, dans la imite de dix années, jusqu'à la clôture de la procédure, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce ; que, dès lors que le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour engager au nom des créanciers une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le recours de M. B..., venant aux droits de M. Y..., qui invoque, ès qualités, une créance de restitution au titre d'une taxe d'honoraires, est recevable ; que le grief soulevé par M. X... sur ce point (ses conclusions, p. 18), ne peut être admis ;

ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur ; que l'action avait pour objet la fixation des honoraires de Monsieur X..., en qualité de conciliateur de la SA BEY désigné par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Valence ; qu'ainsi, le litige avait pour objet la fixation du montant de la dette de la société BEI, ultérieurement placée en redressement judiciaire, si bien que celle-ci avait seule qualité pour défendre à l'action ; que la créance de restitution de la société n'était qu'éventuelle et uniquement l'effet possible de l'infirmation de l'ordonnance ayant fixé la dette de la société BEI et exécutée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel viole les articles L. 621-68 du Code de commerce et 4 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la déclaration de saisine est recevable en ce qu'elle émane de M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BEI ;

AUX MOTIFS QUE le moyen (conclusions X..., p. 22 bis et 22 ter) tiré du défaut de qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan pour cause de transmission au cessionnaire des contentieux en cours à la date de la cession notamment celui relatif au présent litige alors pendant devant la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble, est dénué de pertinence, dès lors que cette prétendue reprise ne ressort ni de l'offre faite par le repreneur ni d'aucune disposition du jugement arrêtant le plan de cession et, notamment, que la pièce 9 (liste des contentieux) invoquée par M. X... n'a pas été annexée au jugement et ne fait donc pas partie du plan ;

ALORS QUE dans son jugement du 5 avril 1996, le tribunal de grande instance de Valence avait prononcé la cession globale de l'entreprise « selon les modalités et aux conditions figurant dans l'offre jointe en annexe 1 (p … 14, 15) ; qu'en page 14 de l'offre jointe il était stipulé (§ VI)
qu'« il a été fourni au candidat repreneur un certain nombre d'éléments, à sa demande, en fonction desquels il a rédigé la présente offre qui lui donne sa cohérence et sa validité ; notamment, l'étant exhaustif des contentieux existants et celui composant l'annexe 9 des présente » ; que dans cette annexe figurait le contentieux BEI contre X... sous la rubrique « contestation du montant des honoraires » pour une prétention de 1. 414. 305 francs ; qu'ainsi, la reprise du contentieux résultait de l'offre annexée sur la base de laquelle le tribunal s'était prononcé sans qu'il soit nécessaire que la pièce n° 9, liste des contentieux, soit annexée au jugement ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, la Cour d'appel viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. X... et dit que la déclaration de saisine est recevable en ce qu'elle émane de M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BEI ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient (ses conclusions, p. 9 à 11) que, par son arrêt du 8 novembre 1999 rendu entre les mêmes parties et non frappé de pourvoi, la cour d'appel de Lyon a définitivement jugé que le droit d'agir du commissaire à l'exécution du plan devait être écarté, en sorte que, par l'effet de l'autorité de la chose jugée, la saisine de la présente cour par M. B..., ès-qualités, n'est pas recevable ; que, cependant, en premier lieu, la fin de non-recevoir ne peut être opposée ni à M. A..., représentant des créanciers qui n'était pas présent dans l'instance suivie devant la Cour d'appel de Lyon, ni à la société BEI dont la nullité de la déclaration de saisine a été motivée par un élément de fait qui lui était propre, en l'occurrence l'irrégularité de sa représentation dans la procédure ; qu'en second lieu, selon les dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si, notamment, la demande est fondée sur la même cause ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 novembre 1999 a dénié au commissaire à l'exécution du plan qualité pour agir et partant, pour confirmer l'arrêt réputé non avenu, dans une procédure que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers n'avaient pas introduite ni poursuivie, alors que, dans la présente instance, la cour est saisie par un arrêt de cassation énonçant que le commissaire à l'exécution du plan tire sa qualité pour agir et confirmer la décision rendue après l'interruption de l'instance de ce qu'il assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers, bénéficiaires de l'interruption de l'instance ; qu'ainsi, pour ce qui concerne M. B..., ès-qualités, la fin de non-recevoir examinée devant cette cour ne porte pas atteinte, étant fondée sur un nouveau moyen et ayant dès lors une cause différente, à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 novembre 1999 ;

ALORS QUE dans son arrêt définitif du 8 novembre 1999, la Cour d'appel de Lyon a constaté la nullité de la déclaration de saisine faite le 7 avril 1999, sur renvoi par l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 février 1998, de Maître Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société BEI et, en conséquence, déclaré Maître Y... irrecevable en sa demande ; qu'ainsi, la déclaration de saisine du 22 mai 2000 de la juridiction présidentielle de la Cour d'appel de Lyon par Maître B..., substituant Maître Y... ès qualités, sur le même renvoi de cassation était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'ordre public ; que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du 31 17 janvier 2001, rendu sur cette saisine irrecevable, les parties se sont retrouvées devant la cour de renvoi de Chambéry dans la situation qui était la leur avant l'ordonnance cassée, si bien que M. X... pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 8 novembre 1999, les conditions de l'article 1351 du Code civil étant réunies ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir d'ordre public à l'aide de motifs inopérants, la Cour d'appel viole les articles 1351 du Code civil et 631 du nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours exercé contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 1994 recevable au regard des dispositions de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir (ses conclusions p. 19b à 19d) que la société BEI n'a pas valablement repris l'instance devant le Premier Président de la cour d'appel de ce siège le 6 octobre 2004, dès lors que la mission de son liquidateur avait pris fin le 13 janvier 2003 ou le 4 mai suivant, par application des dispositions de l'article L. 237-21 du code de commerce ; qu'il en déduit que, l'instance concernant une procédure de taxe qui impose la présence régulière aux débats de toutes les parties en cause et au premier chef celle de la société débitrice, par référence aux dispositions de l'article 716 du nouveau Code de procédure civile, la saisine de la juridiction de renvoi est entachée d'une nullité de fond ; que M. Z... a été désigné par ordonnances du président de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance en date des 13 janvier et 4 mai 2000, sur les requêtes respectives de M. C..., alors détenteur de 55, 60 % du capital social de la société BEI, et de M. B..., commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, en qualité de " liquidateur statutaire ", puis de " mandataire ad hoc pour exercer la mission de liquidateur " de la société, au visa des dispositions des articles 1844-7, 7° du Code civil et 407 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 237-19 du Code de commerce, selon une procédure qui n'est l'objet d'aucune critique dans la présente instance ; que ni l'une ni l'autre de ces ordonnances n'a fixé la durée du mandat du liquidateur, l'ordonnance du 4 mai 2000 portant la seule mention que le mandataire ad hoc représenterait la société BEI " pour toute action en justice tant en défense qu'en intervention volontaire " ; qu'en exécution de l'article L. 237-21 du code de commerce, applicable en l'espèce en l'absence de précision dans les décisions de désignation, la durée du mandat du liquidateur n'a pu excéder trois ans, à défaut d'avoir été renouvelé par décision de justice, en sorte que la déclaration de saisine est nulle, en ce qu'elle a été effectuée par la société BEI, non valablement représentée, et que les prétentions émises par M. Z..., ès qualités, ne sont pas recevables ; que pour autant, et alors même que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur, son action devant la cour de renvoi est régulière et recevable, en ce qu'elle concerne, non pas le recouvrement d'une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce, mais le recours contre une décision ayant fixé la rémunération d'un auxiliaire de justice au titre d'une mission accomplie par celui-ci avant le jugement de la procédure collective, que le commissaire à l'exécution du plan exerce dans l'intérêt collectif des créanciers entre lesquels la somme dont le mandataire judiciaire demande la restitution sera, en cas de succès, répartie au marc le franc ;

ALORS QUE seul le débiteur a qualité pour défendre à une action en fixation d'honoraire dus à un conciliateur désignée par ordonnances sur requête soumise au régime des articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant constaté que sa saisine par le débiteur, la société BEI, était irrecevable, faute pour celle-ci d'être valablement représentée, la Cour d'appel ne pouvait déclarer recevable le recours contre l'ordonnance du 17 janvier 1994 ayant fixé les honoraires dus à M. X... sur la seule saisine du commissaire à l'exécution du plan de la société BEI qui ne la représentait pas ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel viole les articles L. 621-68 du Code de commerce et 716 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'adage selon lequel nul ne plaide par procureur.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière l'intervention à la cause de Monsieur A... pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société BEI ;

AU SEUL MOTIF que la déclaration de saisine, en ce qu'elle émane du commissaire à l'exécution du plan étant recevable, il n'importe que le représentant des créanciers soit présent dans l'instance de renvoi, dès lors qu'il ne forme aucune demande excédant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L 621-76 (ancien) du Code de commerce en sorte que le grief n'est pas fondé ;

ALORS QUE ce motif n'est pas de nature à justifier la qualité pour agir du représentant des créanciers en sorte qu'en statuant par un motif radicalement inopérant, la Cour ne motive pas son arrêt de façon pertinente et partant méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse l'article L 621-67 dans sa rédaction applicable à la cause donne au représentant des créanciers les pouvoirs nécessaires « à la vérification des créances » qu'en l'espèce le litige ne portait en rien sur la vérification des créances étant observé qu'il est en toute hypothèse inopérant de justifier la recevabilité de la présence d'une partie par la seule affirmation selon laquelle « il n'importe « qu'il soit présent ou non ou de la subordonner à la recevabilité du commissaire au plan ; qu'ainsi l'arrêt méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble viole l'article 30 du nouveau Code de procédure civile en retenant une motivation radicalement inadéquate.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13690
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°06-13690


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.13690
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