LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R. 1441-11 du code du travail ;
Attendu que le premier de ces textes détermine l'inscription des électeurs salariés dans la section de l'encadrement ; qu'il résulte du second que la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; qu'il résulte du troisième que l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et que, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. X... de la section industrie, collège employeur, de la liste électorale pour les élections au conseil de prud'hommes d'Arles et son inscription dans la section encadrement, collège employeur, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que, bénéficiant de délégation permanente écrite d'autorité et de pouvoir, M. X... entre dans les prévisions de l'article L. 1441-6 du code du travail et qu'il résulte de l'article R. 1441-5 du même code que cette disposition particulière doit recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... était inscrit dans le collège employeur, le tribunal a violé les deux premiers des textes susvisés par fausse application et le dernier par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.