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02/04/2009 | FRANCE | N°08-10890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-10890


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l

'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 avril 2000, M. X..., salarié de l'association Ogec Saint-Thomas (l'association), a été victime d'un accident du travail, se blessant à la main droite alors qu'il tentait de dégager une pierre coincée dans la lame d'une tondeuse à gazon ; que, le 4 mars 2004, le représentant légal de l'association a été déclaré coupable de blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Créteil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X..., la cour d'appel a essentiellement retenu que si effectivement la tondeuse, acquise neuve en 1988, ne comportait pas le dispositif de sécurité réglementairement obligatoire à la date de l'accident, il n'était ni établi ni soutenu que le propriétaire d'une tondeuse à gazon, objet usuel, aurait dû faire en sorte que son salarié ne puisse l'utiliser et qu'il aurait dû acheter un nouvel outil répondant aux normes désormais réglementaires ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. Alain X....

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X..., blessé à la main droite en ôtant une pierre qui bloquait la lame d'une tondeuse à gazon, n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association Ogec Saint Thomas,

AUX MOTIFS QUE la personne qui utilise une tondeuse à gazon ne doit pas, en cas d'incident, approcher une main de la lame bloquée ; que la tondeuse était conforme à la réglementation en vigueur à l'époque à laquelle elle avait été acquise en 1988 ; que, si la réglementation actuellement en vigueur impose un dispositif permettant d'asservir le fonctionnement de la lame à une action volontaire de son opérateur, il n'est pas soutenu que le propriétaire d'une tondeuse aurait dû faire en sorte que son salarié ne puisse l'utiliser et aurait dû acheter une nouvelle tondeuse aux normes réglementaires ; que Monsieur X... avait une expérience professionnelle dans la conduite d'engins militaires et de technicien de maintenance et avait suivi plusieurs formations en grues et engins divers ; qu'il n'établissait pas que l'association avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il pouvait encourir,

ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel, qui a constaté que la tondeuse ne comportait pas de dispositif permettant d'asservir le fonctionnement de la lame à une action volontaire de son opérateur et que son employeur n'avait pas fait en sorte que son salarié ne puisse l'utiliser et n'avait pas acheté un nouvel outil répondant aux normes désormais réglementaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale),

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule circonstance que Monsieur X... ait eu une formation et une expérience en matière de conduite et d'entretien d'engins divers n'avait pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité par lui encourue en raison de sa faute inexcusable (violation des articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale),


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10890
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-10890


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10890
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