LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Hydro buildings systems du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isovation ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, prétendant que le vol par effraction commis dans des locaux que lui avait loués la société Viviany avait été favorisé par une défaillance du système de fermeture d'une fenêtre dont l'installation avait été confiée à la société ADM Bassereau, laquelle, par l'entremise de son sous-traitant, la société Sofema, avait commandé ladite fenêtre à la société Technal aux droits de laquelle se trouve la société Hydro building systems, la société Isovation a assigné la société ADM Bassereau et la société Viviany en réparation du préjudice que lui avait causé ce vol ; qu'après que celle–ci eut appelé en garantie celle-là ainsi que la société CGU Abeille, assureur de la société Sofema, la société ADM Bassereau a appelé en garantie la société Hydro building systems et la société CGU Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances ;
Attendu qu'ayant constaté, d'abord, que l'effraction n'avait été rendue possible que par la faible résistance des embouts en matière plastique de la tige de verrouillage de la fenêtre litigieuse, ensuite, que celle-ci était équipée d'un double vitrage anti-effraction susceptible de résister à une poussée très puissante, la cour d'appel (Nîmes, 18 octobre 2007) a estimé qu'en concevant et fabriquant un tel matériel, la société Hydro building systems s'était obligée à s'assurer de l'adéquation de l'ensemble de ses composants à sa destination sécuritaire, de sorte qu'en ne vérifiant pas si les deux ergots en matière plastique de section inférieure à 1cm2, constituant les seuls points d'accroche de ladite fenêtre, présentaient les mêmes caractéristiques physiques que celles des autres pièces, la société Hydro building systems avait manqué à cette obligation, partant engagé sa responsabilité à l'égard de la société ADM Bassereau ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision condamnant la société Hydro building systems à garantir la société ADM Bassereau de sa condamnation à réparer le préjudice subi par la société Isovation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydro buildings systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydro building systems à payer à la société ADM Bassereau la somme de 1 900 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Hydro buildings systems.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un fabricant-vendeur de fenêtres (la société HYDRO BUILDING SYSTEMS) à réparer, par la voie d'une condamnation à garantir l'entrepreneur principal (la société ADM BASSEREAU) des travaux de remplacement, les conséquences d'un vol, subi par le locataire des locaux sinistrés (la société ISOVATION) ;
AUX MOTIFS QUE l'effraction n'avait été rendue possible que par la faible résistance des embouts (en matière plastique) de la tige verticale de verrouillage ; que, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert judiciaire, une fenêtre équipée d'un double vitrage anti-effraction doit être conçue pour résister à l'effraction, même si elle ne peut pas l'éviter ; que l'article 2.2 de la norme française NF P 24-301 relative aux spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques précise : « les accessoires et équipements, la visserie et les systèmes de manoeuvres doivent être de nature compatible avec celle du matériau dont est fabriquée la fenêtre (…) » ; que la SA ISOVATION reprochait à la société ADM BASSEREAU, professionnelle de la menuiserie métallique, une faute commise dans l'exécution du contrat la liant à la SA VIVIANY ; que la lettre d'engagement du 21 avril 2000, signée entre la SA VIVIANY et la SARL ADM BASSEREAU, ne contenait ni obligation de « remise en état à l'identique », ni précision quant à la spécificité des huisseries, mais renvoyait au rapport d'expertise (établi par la compagnie d'assurances après l'incendie), aux règles et normes en vigueur, en particulier les DTU spécifiques aux divers corps d'Etat ; que, toutefois, la société ADM BASSEREAU ne pouvait valablement prétendre qu'aucun renseignement ne lui avait été fourni sur les spécificités des matériels à poser ; qu'en effet, elle s'était certainement rendue sur les lieux pour mesurer la taille des menuiseries à remplacer et elle avait pu ou aurait pu vérifier la qualité des fenêtres existantes, de même que constater l'implantation de l'ouvrage dans une zone industrielle peu fréquentée, en dehors des heures d'ouverture des locaux commerciaux ; qu'en outre, elle avait commandé des matériels identiques aux précédents, sauf en ce qui concernait les embouts ; qu'en sa qualité de professionnelle de la menuiserie mécanique, elle aurait dû, en ce qui concernait les fenêtres livrées par la SA HYDRO BUILDING SYSTEMS, constater que les embouts de tige étaient en matière plastique, alors que le châssis et les éléments étaient en aluminium, s'assurer de la compatibilité de ces embouts avec l'objectif de sécurité recherché, ainsi qu'il résultait de la commande de cette fenêtre équipée d'un double vitrage anti-effraction et composée d'un châssis et d'éléments en aluminium ; que la SARL ADM BASSEREAU prétendait que les verrouillages métalliques n'existaient plus sur le marché, mais elle n'apportait aucun justificatif de cette allégation ; que, dans ces conditions, il convenait de retenir un manquement de la SARL ADM BASSEREAU à ses obligations contractuelles envers la SA VIVIANY et de la déclarer responsable du préjudice subi par la SA ISOVATION ; que, de même, il convenait de retenir que la société SOFEMA avait manqué, envers la SARL ADM BASSEREAU, à son obligation de résultat consistant à poser un matériel adapté à sa destination sécuritaire ; que, sur l'appel en garantie diligenté par la société ADM BASSEREAU à l'encontre de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS, celle-ci ne contestait pas être le concepteur et le fabricant de la menuiserie litigieuse ; qu'elle ne pouvait valablement se retrancher derrière l'interprétation expertale de la norme NF P 24-301, alors que, pour des raisons d'économie, elle avait fabriqué une fenêtre en aluminium, équipée d'un double vitrage anti-effraction susceptible de résister à une poussée très puissante, « dont les deux seuls points d'accroche sont deux ergots en matière plastique de section inférieure à 1cm² », ainsi qu'il résultait des constatations non contestées effectuées par l'huissier ; que, conceptrice de la fenêtre, il lui appartenait de s'assurer de la parfaite adéquation des éléments constitutifs de la fenêtre, notamment en ce qui concernait la sécurité ; que, dans ces conditions, il convenait de retenir qu'en ne vérifiant pas si les pièces en matière plastique présentaient les mêmes caractéristiques physiques que les pièces moulées, la SA HYDRO BUILDING SYSTEMS avait manqué, envers la SARL ADM BASSEREAU, à son obligation de résultat, consistant à fournir un matériel adapté à sa destination sécuritaire ; qu'en conséquence, la SA HYDRO BUILDING SYSTEMS devait relever et garantir la SARL ADM BASSEREAU des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ISOVATION ;
ALORS QUE le vendeur n'est tenu que de délivrer une chose conforme à la commande et aux spécifications convenues ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la société HYDRO BUILDING SYSTEMS à garantir la société ADM BASSEREAU, en retenant que le fabricant avait manqué à son obligation de résultat de fournir une fenêtre à l'épreuve des effractions, alors que ne lui avaient été commandées que des fenêtres standard, sans spécification particulière de sécurité, a violé les articles 1603 et 1604 du code civil.