La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°08-10549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-10549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 528 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que la société Transports distribution logistique course a formé, le 15 janvier 2008, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 2007 qui lui ava

it été signifié le 12 novembre 2007 ;

Attendu que ce pourvoi étant tardif, il doit ê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 528 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que la société Transports distribution logistique course a formé, le 15 janvier 2008, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 2007 qui lui avait été signifié le 12 novembre 2007 ;

Attendu que ce pourvoi étant tardif, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société TDLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AIG Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10549
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-10549


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award