LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 528 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu que la société Transports distribution logistique course a formé, le 15 janvier 2008, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 2007 qui lui avait été signifié le 12 novembre 2007 ;
Attendu que ce pourvoi étant tardif, il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société TDLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AIG Europe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.