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02/04/2009 | FRANCE | N°08-10361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-10361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juin 2003, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de la société Transco et cie se désister partiellement du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Attendu que la SCP Peignot et Garreau, agissant pour M. X..., désigné en qualité de liquidateur et la socié

té Transco et cie, a déposé des conclusions de reprise d'instance en date du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juin 2003, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de la société Transco et cie se désister partiellement du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Attendu que la SCP Peignot et Garreau, agissant pour M. X..., désigné en qualité de liquidateur et la société Transco et cie, a déposé des conclusions de reprise d'instance en date du 21 janvier 2009 contre l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ; qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que par acte du 12 février 2009, la SCP Peignot et Garreau, agissant pour M. X..., désigné en qualité de liquidateur et la société Transco et cie, a déclaré se désister totalement de son pourvoi au profit de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Transco et cie et M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance puis de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Transco et cie et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transco et cie et M. X..., ès qualités ; les condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10361
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-10361


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10361
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