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02/04/2009 | FRANCE | N°08-10140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-10140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2007) que M. X... a été embauché par la société Atout travail temporaire et mis à la disposition de la société Ferro Bulloni à compter du 29 janvier 2001 ; que le 9 février 2001 il a été victime d'un accident du travail ;

Attendu que la société Atout temporaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Ferro Bulloni se voit imputer en totalité le coût de l'accident

du travail, alors selon le moyen :

1°/ qu'a peine de nullité, toute décision doit être mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2007) que M. X... a été embauché par la société Atout travail temporaire et mis à la disposition de la société Ferro Bulloni à compter du 29 janvier 2001 ; que le 9 février 2001 il a été victime d'un accident du travail ;

Attendu que la société Atout temporaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Ferro Bulloni se voit imputer en totalité le coût de l'accident du travail, alors selon le moyen :

1°/ qu'a peine de nullité, toute décision doit être motivée ; que les juges ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans donner aucun motif à leur décision ; qu'en déboutant la société Atout temporaire de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 214-5.1 du code de la sécurité sociale, tendant à voir amputer en totalité à la société Ferro Bulloni France le coût de l'accident du travail dont a été victime M. X..., en ne motivant sa décision que sur les demandes du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause (à supposer que les motifs relatifs aux demandes du salarié constituant le fondement du rejet des demandes de l'exposante) la recevabilité de l'action su salarié en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur n'est pas une condition nécessaire à l'action intentée par l'entreprise de travail temporaire tendant à la prise en charge par l'entreprise de travail temporaire de elle du salarié, quand les deux actions sont indépendantes, la cour d'appel a violé les articles L. 241-5.1 et R. 242-6.3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atout travail temporaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Atout travail temporaire.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, infirmatif, attaqué d'AVOIR débouté la société ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE de sa demande tendant à ce que la société FERRO BULLONI se voit imputer en totalité le coût de l'accident du travail dont a été victime monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE (venant uniquement au soutien des chefs de demandes formées par monsieur X...) ; Sur la recevabilité de la demande formée contre la société FERRO BULLONI : qu'il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l'employeur ; qu'il appartenait donc à Mustapha X... d'exercer son action à l'encontre de la société ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE, son employeur juridique, ce qui n'a pas été le cas puisque les demandes formulées par la victime sont dirigées contre la société FERRO BULLONI, seul défendeur à la procédure, et que la société ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE n'a été que mise en cause par la CPAM de Grenoble ; qu'en effet, contrairement à ce qu'affirme le tribunal, il n'est pas trouvé trace au dossier de première instance d'une requête de Mustapha X... dûment enregistrée à l'encontre de la société ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE le 1er juin 2005, lui conférant la qualité de défendeur ; que de plus dans les dernières conclusions soutenues en première instance, la demande est ainsi libellée : « dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Mustapha X... s'analyse par une faute inexcusable imputable à la société FERRO BULLONI, entreprise utilisatrice, dans le cadre du contrat de mission conclu avec la société ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE, employeur » ; qu'aucune demande n'est expressément formée à l'encontre de la société ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE ; que la demande formée contre la société FERRO BULLONI doit donc être déclarée irrecevable et le jugement infirmé ; Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable : que la prescription en la matière est de deux ans à compter de l'accident du travail, de la cessation du travail, du jour de la clôture de l'enquête ou du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, la prescription est acquise depuis le 9 février 2003 (2 ans de l'accident) ou même depuis le 12 juin 2005 (2 ans du jugement du tribunal correctionnel prononcé contre la société FERRO BULLONI) ; que le jugement doit donc être infirmé ;

1. - ALORS QU'à peine de nullité, toute décision doit être motivée ; que les juges ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans donner aucun motif à leur décision ; qu'en déboutant la société ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE de sa demande, formée sur le fondement de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, tendant à voir imputer en totalité à la société FERRO BULLONI FRANCE le coût de l'accident du travail dont a été victime monsieur X..., en ne motivant sa décision que sur les demandes du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2. – ALORS, en tout état de cause, (à supposer que les motifs relatifs aux demandes du salarié constituent le fondement du rejet des demandes de l'exposante) QUE la recevabilité de l'action du salarié en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur n'est pas une condition nécessaire à l'action intentée par l'entreprise de travail temporaire tendant à la prise en charge par l'entreprise utilisatrice du coût de l'accident du travail ; qu'en faisant dépendre l'action de l'entreprise de travail temporaire de celle du salarié, quand les deux actions sont indépendantes, la Cour d'appel a violé les articles L.241-5-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10140
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-10140


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10140
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