La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°07-16670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 07-16670


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne, destiné à financer l'achat de quote-parts de copropriété dans un immeuble à usage d'ensemble hôtelier, les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie d'assurance ICD Vie, garantissant les risques décès et invalidité absolue et définitive, incapaci

té temporaire, invalidité permanente totale ; que, selon un formulaire annex...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne, destiné à financer l'achat de quote-parts de copropriété dans un immeuble à usage d'ensemble hôtelier, les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie d'assurance ICD Vie, garantissant les risques décès et invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire, invalidité permanente totale ; que, selon un formulaire annexé à l'acte notarié de vente des droits immobiliers, établi par la SCP Gallet de Saint Aurin, Charlery et Ceaux, notaire, l'assureur a indiqué ne garantir que le risque décès ; que celui-ci ayant refusé de prendre en charge la cessation d'activité professionnelle de Georges X..., pour invalidité, les époux X... ont assigné la banque et le notaire en responsabilité ; que les héritiers de Georges X..., décédé, ont repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la deuxième chambre :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier qui offre à son client, auquel il propose un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur action en responsabilité contre la banque, l'arrêt retient que la prise d'effet des garanties était subordonnée à l'acceptation de l'assureur, que la décision de l'assureur de ne garantir que l'assurance décès figure sur un formulaire qui a été annexé à la minute de l'acte de vente, puis relève que ce document limitant la garantie a été ultérieurement adressé à Georges X... sans entraîner de réaction de sa part, et en déduit que les époux X... étaient informés de l'absence d'assurance invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait éclairé les époux X... sur les conséquences de ce refus de garantie, compte tenu, notamment, de leur âge et de leur situation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de la SCP notariale, l'arrêt se fonde sur la même motivation pour en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de celle-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que, compte tenu de l'amalgame fait entre assurance décès et invalidité tout au long de l'acte de vente et de prêt, et de l'absence de précision du bulletin de demande d'admission à l'assurance collective, il était tout à fait possible que les époux X... eussent souhaité ou cru souscrire une assurance décès et invalidité, ce qui, au regard du formulaire de l'assureur, annexé à l'acte, mettait en évidence une contradiction quant aux risques couverts, imposant au notaire d'informer les adhérents emprunteurs sur la limitation apportée à la garantie souscrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SCP notariale Gallet de Saint-Aurin, Charlery et Ceaux et la CRCAM de Champagne Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 424 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la CRCAM de Champagne-
Bourgogne, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte notarié du 30 décembre 1992 comporte page 31 un titre « assurance décès invalidité » qui précise :- que le prêteur est couvert par une assurance collective, renouvelable annuellement, destinée à couvrir les risques de décès et d'invalidité de ses emprunteurs,- que l'emprunteur déclare être en possession et avoir pris connaissance de l'extrait du contrat d'assurance collectif souscrit par le prêteur contenant un résumé des conditions de garantie et de versement des indemnités,- que l'emprunteur déclare accepter pour la durée du prêt, dans les limites toutefois fixées audit extrait, d'être couvert par l'assurance à titre principal, s'il satisfait favorablement aux conditions d'admission figurant dans l'extrait précité et sous réserve de l'acceptation par l'assureur,- que les garanties prennent effet pour l'emprunteur après acceptation du prêt par le prêteur à la date de déblocage des fonds sous réserve de l'acceptation de l'assureur,- que la décision de l'assureur est notifiée à l'emprunteur soit par l'assureur lui-même, soit par le prêteur, par délégation ; dans ce cas elle figurera sur le bulletin individuel de demande d'admission. L'acte notarié de vente et de prêt mentionne en outre page 26 le taux de l'assurance « décès-invalidité », qui s'élève à 0, 39 %, portant le taux d'intérêt de 11, 30 % à 11, 69 % hors taxes. En annexe de cet acte de vente et de prêt figurent pages 46 et 49 le résumé du contrat d'assurance collective, page 47 le bulletin individuel de demande d'admission au contrat de Georges X... en date du 27 novembre 1992, et page 48 une décision non datée de l'établissement prêteur, (représenté par Mme Y..., qui accepte, par délégation, la demande d'admission à l'assurance). Le résumé du contrat d'assurance collectif souscrit par la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne prévoit l'assurance des risques décès-invalidité absolue et définitive / invalidité permanente totale, précise qu'elle s'applique aux titulaires de prêts souscrits auprès de la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne âgés de moins de 65 ans à la date de leur adhésion, et indique au titre " risques exclus " que tous les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité temporaire et d'invalidité permanente totale sont couverts sauf ceux énumérés ensuite. Le fait que dans le bulletin individuel de demande d'admission au contrat 91. 003. V. figure la mention, pré imprimée comme les autres, " si le décès survient " ne saurait, contrairement à ce que soutient le crédit agricole, suffire à démontrer que Georges X... n'a souscrit qu'à l'assurance décès. Compte tenu de l'amalgame fait entre assurance décès et invalidité tout au long de l'acte de vente et de prêt, et de l'absence de précision du bulletin de demande d'admission à l'assurance collective, il est tout à fait possible que le Dr George X... et son épouse aient souhaité ou cru souscrire une assurance décès et invalidité. Cependant, la prise d'effet des garanties était subordonnée à l'acceptation de l'assureur. Or la décision de l'assurance comporte, sous la signature de Mme Y... la mention claire « assurance décès seule ». Cette décision figure sur le même formulaire que la demande d'admission datée du 27 novembre 1992 et l'ensemble a été annexé à la minute de l'acte de vente le 30 décembre 1992, avec la signature du notaire, respectant les prescriptions de l'article 8 § 1 du décret 71-941 du 26 novembre 1971. L'ensemble des documents ayant été adressé parla Caisse Régionale de crédit agricole au notaire le 18 décembre 1992, aucun élément ne permet de mettre en doute l'affirmation de la SCP notariale selon laquelle l'annexe comprenant l'acceptation de l'assureur était jointe à l'acte authentique lors de sa lecture et de sa signature le 30 décembre 1992. Au surplus il ressort des pièces versées aux débats que le bulletin individuel d'admission et la décision d'acceptation de l'assureur avec limitation à l'assurance décès ont été adressés à Georges X... par la société EUROCEF, intermédiaire dans l'opération de défiscalisation, le 25 janvier 1993, et n'ont entraîné aucune réaction de sa part. Les consorts X... ne peuvent donc utilement soutenir que leurs auteurs n'étaient pas informés de l'absence d'assurance invalidité, et aucune faute n'est établie à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne ni de la SCP notariale. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes les consorts X... tant à l'égard de la Caisse de Crédits Agricole que de la SCP notariale » (arrêt, p. 6, § § 2-7, p. 7, § § 1-6) ;

Alors, d'une part, que le souscripteur d'une assurance de groupe ne satisfait pas à son obligation d'information et de conseil lorsque les informations portées à la connaissance de l'emprunteur-adhérent comportent des stipulations et mentions contradictoires en ce qui concerne l'étendue de la garantie accordée par l'assureur de nature à induire l'emprunteur-adhérent en erreur quant aux risques réellement couverts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que compte tenu de l'amalgame fait entre assurance décès et invalidité tout au long de l'acte de vente et de prêt et de l'absence de précision du bulletin de demande d'admission à l'assurance collective, il était tout à fait possible que les époux X... avaient souhaité ou cru souscrire à une assurance décès et invalidité (arrêt, p. 6, dernier §) ; qu'en considérant néanmoins que la CRCAM, en qualité de souscripteur de l'assurance de groupe, n'avait commis aucune faute, tout en constatant que les informations données aux époux X... comportaient des mentions et stipulations contradictoires, créant l'illusion trompeuse qu'une assurance invalidité avait bien été souscrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que le souscripteur d'une assurance de groupe, ayant envers les adhérents une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue à l'article L. 140-4 du Code des assurances, est tenu de s'assurer de la suite réservée par l'assureur à la demande d'adhésion d'un candidat au contrat d'assurance de groupe et doit l'informer de l'absence d'acceptation par l'assureur de l'une des garanties souhaitée et des risques encourues de ce fait ; qu'en décidant que la CRCAM n'aurait commis aucune faute, en ce que la décision de l'assureur de refuser de garantir l'invalidité avait été portée à la connaissance des adhérents par une attestation d'assurance jointe à l'acte authentique et par le bulletin individuel d'admission adressé à Georges X... par la société EUROCEF, intermédiaire dans l'opération de défiscalisation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la CRCAM avait informé les adhérents du refus de l'assureur de garantir l'invalidité et des risques que comportaient ce refus, a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la SCP GALLET de SAINT AURIN, CHARLERY et CEAUX, en qualité de notaires, pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;

AUX MOTIFS QUE « L'acte notarié du 30 décembre 1992 comporte page 31 un titre « assurance décès invalidité » qui précise :- que le prêteur est couvert par une assurance collective, renouvelable annuellement, destinée à couvrir les risques de décès et d'invalidité de ses emprunteurs,- que l'emprunteur déclare être en possession et avoir pris connaissance de l'extrait du contrat d'assurance collectif souscrit par le prêteur contenant un résumé des conditions de garantie et de versement des indemnités,- que l'emprunteur déclare accepter pour la durée du prêt, dans les limites toutefois fixées audit extrait, d'être couvert par l'assurance à titre principal, s'il satisfait favorablement aux conditions d'admission figurant dans l'extrait précité et sous réserve de l'acceptation par l'assureur,- que les garanties prennent effet pour l'emprunteur après acceptation du prêt par le prêteur à la date de déblocage des fonds sous réserve de l'acceptation de l'assureur,- que la décision de l'assureur est notifiée à l'emprunteur soit par l'assureur lui-même, soit par le prêteur, par délégation ; dans ce cas elle figurera sur le bulletin individuel de demande d'admission. L'acte notarié de vente et de prêt mentionne en outre le taux de l'assurance « décès-invalidité », qui s'élève à 0, 39 %, portant le taux d'intérêt de 11, 30 % à 11, 69 % hors taxes. En annexe de cet acte de vente et de prêt figurent pages 46 et 49 le résumé du contrat d'assurance collective, page 47 le bulletin individuel de demande d'admission au contrat de Georges X... en date du 27 novembre 1992, et page 48 une décision non datée de l'établissement prêteur, (représenté par Mme Y..., qui accepte, par délégation, la demande d'admission à l'assurance). Le résumé du contrat d'assurance collectif souscrit par la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne prévoit l'assurance des risques décès-invalidité absolue et définitive / invalidité permanente totale, précise qu'elle s'applique aux titulaires de prêts souscrits auprès de la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne âgés de moins de 65 ans à la date de leur adhésion, et indique au titre " risques exclus " que tous les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité temporaire et d'invalidité permanente totale sont couverts sauf ceux énumérés ensuite. Le fait que dans le bulletin individuel de demande d'admission au contrat 91. 003. V. figure la mention, pré imprimée comme les autres, " si le décès survient " ne saurait, contrairement à ce que soutient le crédit agricole, suffire à démontrer que Georges X... n'a souscrit qu'à l'assurance décès. Compte tenu de l'amalgame fait entre assurance décès et invalidité tout au long de l'acte de vente et de prêt, et de l'absence de précision du bulletin de demande d'admission à l'assurance collective, il est tout à fait possible que le Dr George X... et son épouse aient souhaité ou cru souscrire une assurance décès et invalidité. Cependant, la prise d'effet des garanties était subordonnée à l'acceptation de l'assureur. Or la décision de l'assurance comporte, sous la signature de Mme Y... la mention claire « assurance décès seule ». Cette décision figure sur le même formulaire que la demande d'admission datée du 27 novembre 1992 et l'ensemble a été annexé à la minute de l'acte de vente le 30 décembre 1992, avec la signature du notaire, respectant les prescriptions de l'article 8 § 1 du décret 71-941 du 26 novembre 1971. L'ensemble des documents ayant été adressé parla Caisse Régionale de crédit agricole au notaire le 18 décembre 1992, aucun élément ne permet de mettre en doute l'affirmation de la SCP notariale selon laquelle l'annexe comprenant l'acceptation de l'assureur était jointe à l'acte authentique lors de sa lecture et de sa signature le 30 décembre 1992. Au surplus il ressort des pièces versées aux débats que le bulletin individuel d'admission et la décision d'acceptation de l'assureur avec limitation à l'assurance décès ont été adressés à Georges X... par la société EUROCEF, intermédiaire dans l'opération de défiscalisation, le 25 janvier 1993, et n'ont entraîné aucune réaction de sa part. Les consorts X... ne peuvent donc utilement soutenir que leurs auteurs n'étaient pas informés de l'absence d'assurance invalidité, et aucune faute n'est établie à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne ni de la SCP notariale. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes les consorts X... tant à l'égard de la Caisse de Crédits Agricole que de la SCP notariale » (arrêt, p. 6, § § 2-7, p. 7, § § 1-6) ;

Alors, d'une part, que le notaire, tenu d'éclairer les parties sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, manque à son obligation d'information et de conseil lorsque les mentions et stipulations figurant à l'acte de vente et de prêt comportent des contradictions de nature à induire en erreur l'emprunteur-adhérent quant à l'étendue exacte des risques couverts par l'assurance de groupe à laquelle il a adhéré ; qu'en estimant que la SCP notariale n'avait commis aucune faute, tout en constatant que les informations données aux époux X... comportaient des mentions et stipulations contradictoires, créant l'illusion trompeuse qu'une assurance invalidité avait bien été souscrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que le notaire, tenu d'éclairer les parties sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, manque à son obligation d'information et de conseil lorsqu'il n'informe pas les emprunteurs et adhérents du refus de l'assureur de garantir le risque " invalidité " et des conséquences d'un tel refus ; qu'en décidant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la SCP notariale, en ce que la décision de l'assureur de refuser de garantir l'invalidité avait été portée à la connaissance des emprunteurs-adhérents par une attestation d'assurance jointe à l'acte authentique et par le bulletin individuel d'admission adressé à Georges X... par la société EUROCEF, intermédiaire dans l'opération de défiscalisation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SCP notariale avait attiré l'attention des emprunteurs-adhérents sur le refus de l'assureur de garantir l'invalidité et des risques que comportaient ce refus, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16670
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°07-16670


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award