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02/04/2009 | FRANCE | N°07-16193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 07-16193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite du décès de leur fille Nathalie X..., M. et Mme X... ont assigné Louis A...
Y..., seul héritier de celle-ci aux fins de condamnation à leur rembourser les sommes réglées, notamment, en leur qualité de cautions solidaires de leur fille, au titre des frais d'obsèques et de sépulture et pour la conservation d'un bien immobilier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le

moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite du décès de leur fille Nathalie X..., M. et Mme X... ont assigné Louis A...
Y..., seul héritier de celle-ci aux fins de condamnation à leur rembourser les sommes réglées, notamment, en leur qualité de cautions solidaires de leur fille, au titre des frais d'obsèques et de sépulture et pour la conservation d'un bien immobilier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments qui lui était soumis et dont elle a déduit que n'était pas rapportée la preuve que les versements effectués par les époux X... sur le compte bancaire de leur fille l'avaient été en leur qualité de cautions de celle-ci envers la banque ;

Mais sur la première branche des moyens uniques des pourvois incidents :

Vu l'article12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Louis A...
Y... à rembourser aux époux X... certaines sommes, la cour d'appel s'est bornée à relever que les paiements relatifs à l'immeuble ayant appartenu à Nathalie X... étaient destinés à la conservation du bien, que les frais d'obsèques étaient justifiés à concurrence de la somme réclamée et que les frais de sépulture ont été faits pour que Nathalie X... bénéficie d'une sépulture décente devant laquelle son fils Louis, qui ne pouvait au vu de son âge donner son avis sur le mode de sépulture de sa mère, pourra venir se recueillir, étant précisé que dans ces moments difficiles il est compréhensible que les parents X... aient décidé de leur propre initiative de ce mode de sépulture ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Louis A...
Y..., représenté tant par son administrateur légal que par son administrateur ad'hoc, à payer à M. et Mme X... la somme de 23 542 euros, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en fixation d'une créance de 98 995, 51 euros au passif de la succession de Nathalie X... au titre des cautionnements ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par différents actes de prêts que dans le cadre de l'aide qu'ils ont accordée à leur fille Nathalie, les époux X... se sont portés cautions de cette dernière ; qu'il n'est toutefois pas démontré que les virements qu'ils ont effectués sur son compte et qui ne sont pas contestables seraient liés à leur engagement de caution ; qu'en effet, les virements permanents mensuels qui sont attestés par les relevés de compte ne sauraient en aucun cas être considérés comme résultant de leur engagement de caution mais comme des paiements volontaires des échéances du prêt immobilier octroyé 1985 pour un montant de 190 400 francs et donc des dons manuels ; qu'il n'est pas en effet établi de traces d'impayés de mensualités de ce prêt. Les différents avis d'écritures de virements effectués sur le compte de leur fille entre 1989 et 1992 démontrent qu'ils ont volontairement approvisionné le compte de leur fille mais il n'est pas non plus démontré que la Banque avait constaté des impayés sur le compte et que ces virements étaient destinés à couvrir des découverts occasionnés par les amortissements des prêts pour lesquels ils étaient cautions. Faute d'éléments de preuve ces versements ont le caractère de donations ;

ALORS QU'il résulte des articles 2021 ancien (2298 nouveau), 1203 et 1236 du code civil que la caution solidaire, qui est tenue en même temps que le débiteur principal, peut payer le créancier même en l'absence de défaillance de ce dernier, et de tels règlements, qui ont pour cause l'engagement de cautionnement solidaire, ne peuvent être présumés effectués à titre de dons manuels au profit du débiteur principal ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en admettant que les époux X..., cautions de leur fille pour le remboursement de divers prêts, avaient effectué des virements permanents sur le compte de celle-ci affectés au remboursement des prêts, a considéré que ces virements n'étaient pas réalisés en qualité de caution en l'absence de trace d'impayés de prêts et devaient être considérés comme des dons manuels, a violé les textes précités et les articles 2028 ancien (2305 nouveau) et 894 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc de Louis A...
Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'administrateur ad hoc (M. Jean-François Z..., l'exposant) d'un mineur (Louis A...
Y...) à payer aux grandsparents de celui-ci (les époux X...) la somme de 23. 542 euros au titre des frais d'obsèques, des frais de construction de caveau et des frais conservatoires avancés pour eux pour le compte de la succession de leur fille ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... rapportaient la preuve des paiements effectués pour la conservation des biens de la succession et, notamment, de l'immeuble professionnel et d'habitation de leur fille ; que l'ensemble des factures qu'ils produisaient démontraient qu'ils avaient assuré toutes les dépenses nécessaires depuis le décès de leur fille (EDF, chauffage, assurances, entretien du jardin, dépenses de réparation) ; que le montant de 13. 326, 42 euros apparaissait justifié ; que le jugement serait réformé de ce chef ; qu'il était justifié des divers frais d'obsèques pour la somme de 4. 088 euros, qui devait être mise à la charge de la succession ; qu'il était justifié également d'une facture de travaux au cimetière pour la sépulture de Nathalie X... pour un montant de 6. 128 euros ; qu'il ne pouvait être soutenu que l'ab9 sence de concertation sur les travaux de sépulture aurait justifié l'absence de prise en charge par la succession de ces divers frais ; qu'en effet ceux-ci avaient été engagés pour que Nathalie X... bénéficiât d'une sépulture décente devant laquelle son fils Louis, qui ne pouvait, vu son âge, se concerter sur le mode de sépulture de sa mère, pourrait venir se recueillir, étant précisé que dans ces moments difficiles il était compréhensible que les parents X... eussent décidé de leur propre initiative ce mode de sépulture ;

ALORS QUE, faute d'avoir précisé le fondement juridique de la condamnation qu'elle a prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, en affirmant que « le montant de 13. 326, 42 euros appar (aissait) justifié », se fondant ainsi sur un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Maxime Y..., pris en qualité d'administrateur légal de Louis A...
Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné Monsieur Louis Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 23. 542 euros au titre des frais d'obsèques, frais de construction de caveau et frais conservatoires avancés par eux pour le compte de la succession

AUX MOTIFS QUE « les époux X... rapportent la preuve des paiements effectués pour la conservation des biens de la succession et notamment l'immeuble professionnel et d'habitation de BARAQUEVTLLE. L'ensemble des factures qu'ils produisent démontrent qu'ils ont assuré toutes les dépenses d'entretien depuis le décès de leur fille (EDF, chauffage, assurances, entretien du jardin, dépenses de réparation). Le montant de 13 326, 42 euros apparaît justifié. Le jugement sera réformé de ce chef. Il est justifié de divers frais d'obsèques pour la somme de 4 088 euros. Cette somme doit être mise à la charge de la succession. Il est justifié également d'une facture de travaux au cimetière de CEIGNAC pour la sépulture de Nathalie X... pour un montant justifié de 40 200 francs soit 6 128 euros. Il ne peut être soutenu que l'absence de concertation sur les travaux de sépulture justifierait l'absence de prise en charge par la succession de ces divers frais. En effet ces frais ont été faits pour que Nathalie X... bénéficie d'une sépulture décente devant laquelle son fils LOUIS, qui ne pouvait au vu de son âge se concerter sur le mode de sépulture de sa mère, pourra venir se recueillir, étant précisé que dans ces moments difficiles il est compréhensible que les parents X... aient décidé de leur propre initiative de ce mode de sépulture. La succession devra prendre en charge cette facture, le jugement étant également partiellement réformé ».

ALORS QUE la cour d'appel, faute d'avoir précisé le fondement juridique sur lequel repose cette condamnation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS QU'en affirmant que « le montant de 13. 326, 42 euros apparaît justifié », la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs dubitatifs, a à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16193
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°07-16193


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16193
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