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01/04/2009 | FRANCE | N°08-86344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2009, 08-86344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'assisses de MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 juin 2008, qui, pour assassinat, viols aggravés et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans, et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l

e mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'assisses de MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 juin 2008, qui, pour assassinat, viols aggravés et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans, et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de continuité des débats ;
"en ce que les débats ont été suspendus à plusieurs reprises, sans que soient indiquées de manière systématique les causes de suspension ;
"alors qu'en l'absence d'indication des raisons des suspensions d'audience, le Président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celles-ci n'ont pas été consacrées à l'examen d'une autre cause" ;
Attendu que la décision du président de suspendre l'audience n'a pas à être motivée dès lors qu'elle est, en l'absence, comme en l'espèce, de réclamation des parties, présumée avoir été prise pour le repos nécessaire des juges, de l'accusé et de la partie civile, dans les conditions prévues par l'article 307 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de continuité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Fanny Y..., épouse X..., mère de Xavier X..., demandeur, a été entendue en qualité de témoin et a prêté le serment prévu à l'article 331 du code de procédure pénale ;
"alors que ne peuvent être reçues sous la foi du serment, les dépositions de la mère de l'accusé ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal que Xavier X... est le fils de Fanny Y... ; qu'en conséquence, Fanny Y..., épouse X..., ne pouvait déposer sous serment" ;
Attendu que, si la mère de l'accusé avait la qualité de l'une des personnes désignées à l'article 335 du code de procédure pénale, son audition sous serment n'entraîne pas la nullité, aux termes de l'article 336 du même code, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à la prestation de serment :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 293, 319, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de l'audience du 16 juin 2008, le président a indiqué que l'accusé ayant refusé de comparaître, il avait commis Me Z..., huissier de justice, aux fins de faire sommation à l'accusé de comparaître pour l'audience de ce jour ; que, sur interpellation du président, Me Z... a informé la cour du refus formel de l'accusé d'obtempérer à la sommation de comparaître ; qu'à l'audience du 17 juin 2008, le président a indiqué que l'accusé avait réitéré son refus de comparaître et qu'il avait ordonné que l'accusé soit amené par la force devant la cour ; que, sur interpellation du président, l'accusé a indiqué pourquoi il refuse de comparaître ; que le président a alors, donné l'ordre de reconduire l'accusé à la maison d'arrêt ;
"alors que tout accusé doit être présent lors du prononcé de l'arrêt pénal ; qu'en donnant lecture des réponses faites aux questions et en prononçant l'arrêt de condamnation de Xavier X..., sans qu'il ne résulte du procès-verbal des débats que le président ait de nouveau fait délivrer sommation à l'accusé refusant de comparaître, aux fins de savoir s'il maintenait son refus, la cour a méconnu les articles susvisés" ;
Attendu que, selon le procès-verbal des débats, à l'audience du 17 juin 2008 à 9 heures, le président a indiqué que, l'accusé refusant de comparaître à l'audience de ce jour, il avait commis un huissier de justice aux fins de faire sommation à l'accusé de comparaître ; que, sur interpellation du président, cet officier ministériel a déclaré à la cour que l'accusé avait refusé d'obtempérer à la sommation ainsi faite ; que le président a ordonné que l'accusé soit amené par la force devant la cour ; que, sur interpellation du président, l'accusé a indiqué pourquoi il refusait de comparaître ; que le président a alors donné l'ordre de reconduire l'accusé à la maison d'arrêt ; que les débats se sont ensuite poursuivis jusqu'à leur clôture et que le prononcé de l'arrêt de condamnation est intervenu, au cours de la même audience à 17 heures 10 ;
Attendu que, l'intéressé ayant maintenu son refus de comparaître après une première sommation, celle-ci n'avait pas à être renouvelée au cours de la même audience ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il n'a été produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86344
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Maine-et-Loire, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2009, pourvoi n°08-86344


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86344
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