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01/04/2009 | FRANCE | N°08-41083;08-41110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2009, 08-41083 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 08-41.083 et A 08-41.110 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 2008), que M. X... a été engagé en 1997 par la société FI System en qualité d'ingénieur d'études ; qu'il a accompli sur le site et au profit de la société Matra Marconi Space, aux droits de laquelle vient la société Astrium, divers travaux que cette société avait commandés à la société FI System ; que, le 31 mai 2001, il a saisi la juridict

ion prud'homale pour faire juger qu'il avait été victime d'un délit de marchandage de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 08-41.083 et A 08-41.110 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 2008), que M. X... a été engagé en 1997 par la société FI System en qualité d'ingénieur d'études ; qu'il a accompli sur le site et au profit de la société Matra Marconi Space, aux droits de laquelle vient la société Astrium, divers travaux que cette société avait commandés à la société FI System ; que, le 31 mai 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait été victime d'un délit de marchandage de la part de la société Astrium et demander à être reconnu comme salarié de cette société, avec reprise de son contrat de travail et de son ancienneté ; qu'un arrêt du 28 février 2003 a mis fin à cette première procédure ; que, le 11 mai 2004, M. X... a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses relations avec la société Astrium en un contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance lui a été opposée ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé au salarié lorsque le fondement de ses prétentions lui a été révélé après l'achèvement de la première instance ; qu'en soutenant que le fondement de ses prétentions lui avait été révélé par la réception le 12 mars 2004 d'une lettre du tribunal administratif de Toulouse, soit après l'achèvement de la première instance par un arrêt du 28 février 2003, il sollicitait la mise en oeuvre de cette réserve ; qu'en déclarant qu'il ne l'invoquait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé au salarié lorsqu'il a eu connaissance, après l'achèvement de la première instance, d'informations lui révélant le bien fondé de ses prétentions ; qu'il avait eu connaissance d'informations démontrant le bien fondé de ses demandes dans une lettre du 12 mars 2004 postérieure à l'achèvement de la première instance par un arrêt du 28 février 2003 ; qu'en faisant néanmoins application de la règle de l'unicité de l'instance pour déclarer son instance irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions n'est né ou ne s'est révélé qu'après l'extinction de l'instance primitive ; que la découverte d'éléments de preuve, qui auraient pu conduire au succès des prétentions initiales, ne constitue pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, sans méconnaître les termes du litige, que l'intéressé invoquait à l'appui de ses dernières prétentions l'existence de pièces nouvelles de nature à établir la réalité d'un contrat de travail, dont il avait déjà revendiqué le bénéfice lors de la première procédure, a exactement décidé qu'elles se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n°s W 0841.083 et A 08-41.110 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'instance initiée par M. X... irrecevable ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 516-1 du Code du travail, que les demandes doivent être groupées dans la même instance, peu important qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié ; que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive et lorsque le litige entre les mêmes parties procède du même contrat de travail ; que lorsque les instances successives concernent des contrats différents, il n'y a pas d'infraction au principe de l'unicité de l'instance ; que l'article R. 516-1 se borne, in fine, à réserver le cas où le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en application de l'article R. 516-2, les demandes nouvelles sont alors recevables sans enfreindre le principe d'unicité de l'instance ; que lorsque le fondement de la nouvelle demande n'est connu ou ne s'est révélé qu'après l'extinction du lien d'instance, une nouvelle instance est possible; qu'en l'espèce, l'examen des pièces produites et des écritures des parties met en évidence que la première instance initiée le 31 mai 2001 par M. Etienne X... avait pour objectif de voir condamner la société SAS ASTRIUM à reprendre le contrat de travail qui liait M. Etienne X... à la société FI SYSTEM avec application d'une ancienneté effective à compter du 17 avril 1989 ; que par ailleurs, du fait de la décision d'incompétence rendue par le conseil de prud'hommes le 10 octobre 2002 et du contredit qui s'en est suivi, cette juridiction était dessaisie incontestablement ; qu'enfin, l'arrêt du 28 février 2003 qui a déclaré irrecevable le contredit a mis un terme à l'instance engagée devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que l'instance introduite par M. Etienne X... le 10 mai 2004 et qui est soumise à notre Cour avait pour objectif de requalifier les relations de travail existant depuis le 27 avril 1987 entre la Société SAS ASTRIUM et M. Etienne X... en un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas contesté qu'était bien en litige l'existence d'un seul et même contrat de travail, même si les périodes du début des relations contractuelles ont varié ; que les deux actions avaient pour objet de voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre M. Etienne X... et la société SAS ASTRIUM ; que par ailleurs, la deuxième action porte sur une période antérieure à celle couverte par la première action ; que ces constatations ne sont pas contestées par M. Etienne X... qui soutient, pour voir écarter le principe de l'unicité d'instance, que dès lors qu'il n'a eu connaissance de pièces démontrant l'existence de la réalité d'un contrat de travail entre la société SAS ASTRIUM et lui-même qu'à la réception du courrier du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 2004, les révélations cachées par la société SAS ASTRIUM constituent des pièces nouvelles et justifient l'initiation d'une nouvelle instance ; qu'il y a lieu d'observer que M. Etienne X... n'invoque nullement le fait que le fondement de ses prétentions est né postérieurement ou a été révélé postérieurement à l'arrêt du 28 février 2003 ; qu'il expose seulement que des pièces qui auraient pu lui permettre de voir sa première instance triompher n'ont été portées à sa connaissance que le 12 mars 2004 ; que pour cette raison, il ne peut être considéré qu'il peut être dérogé au principe d'unicité d'instance ; que par ailleurs, M. Etienne X... n'expose nullement en quoi le courrier du 12 mars 2004 et les documents qui y sont annexés, ont fait naître ou révéler un fondement à des prétentions qui n'auraient pu être présentées avant ; que bien plus, la Cour observe que le seul document produit comme ayant été annexé au courrier en question (la lettre en date du 23 mai 2003 de la société SAS ASTRIUM) ne comporte ou révèle aucun fondement nouveau puisque la société SAS ASTRIUM y expose à la DDTTFP pourquoi et dans quelles circonstances, elle a eu recours à des contrats de sous traitance avec FI SYSTEM ; que si le courrier en question, à le supposer écrit trois années plus tôt, était éventuellement susceptible de fournir des éléments de preuve supplémentaires dans l'instance initiée en 2001, en aucune manière il ne met en évidence qu'il aurait était de nature à faire naître ou à révéler le fondement d'une prétention postérieurement à la décision de dessaisissement ; qu'en outre, l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail ne peut être refusée dès lors que la créance qui est en jeu n'est pas prescrite ; que les règles tirées de la prescription sont indépendantes de celles tirées de l'unicité de l'instance ; que ces notions ne se paralysent pas, elles se cumulent ;

ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé au salarié lorsque le fondement de ses prétentions lui a été révélé après l'achèvement de la première instance ; que M. X... qui soutenait que le fondement de ses prétentions lui avait été révélé par la réception le 12 mars 2004 d'une lettre du Tribunal administratif de Toulouse, soit après l'achèvement de la première instance par un arrêt du 28 février 2003, sollicitait la mise en oeuvre de cette réserve ; qu'en déclarant qu'il ne l'invoquait pas, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS encore QUE, le principe de l'unicité a' anst e-ne peut être opposé au salarié lorsqu'il a eu connaissance, après l'achèvement de la première instance, d'informations lui révélant le bien fondé de ses prétentions ; que M. X... avait eu connaissance d'informations démontrant le bien fondé de ses demandes dans une lettre du 12 mars 2004 postérieure à l'achèvement de la première instance par un arrêt du 28 février 2003 ; qu'en faisant néanmoins application de la règle de l'unicité de l'instance pour déclarer son instance irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-1, devenu R. 1452-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41083;08-41110
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2009, pourvoi n°08-41083;08-41110


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41083
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