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01/04/2009 | FRANCE | N°08-40019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2009, 08-40019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant travaillé au sein de la société de secours minière de Bourgogne et de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est (URCE), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que l'autorité de tutelle n'ayant pas été convoquée devant

le bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a ordonné la mise en cause du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant travaillé au sein de la société de secours minière de Bourgogne et de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est (URCE), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que l'autorité de tutelle n'ayant pas été convoquée devant le bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a ordonné la mise en cause du préfet de région à une audience du bureau de jugement et dit qu'une tentative de conciliation aurait lieu à cette date ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt retient que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement ;

Attendu, cependant, que le défaut de mise en cause du préfet de région dans l'instance engagée par un agent de sécurité sociale contre son employeur constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; que cette irrégularité est couverte par la convocation de l'autorité de tutelle devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le préfet de région avait été appelé en la cause devant le bureau de jugement, de sorte que la procédure avait été régularisée avant que les premiers juges ne se prononcent sur le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007 et rectifié le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;

Déclare la procédure régulière ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URCE à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR annulé le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTCEAU LES MINES du 20 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R.123-3 du code de la sécurité sociale que dans toute instance engagée par un agent de l'un des organismes de sécurité sociale énumérés par le premier de ces textes contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler le préfet de région à l..instance ; qu'en application de l'article 78 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, l'Union Régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, qui assure le rôle de caisse de sécurité sociale pour le régime minier, relève de la catégorie des organismes visés par l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale ; Mme X..., agissant en sa qualité de salariée de l'Union Régionale des sociétés de secours minières du Centre Est dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, qui était tenue d'appeler à l'instance le préfet de la région de Bourgogne, autorité de tutelle de la société de secours minière de Bourgogne, n'a pas procédé à cette mise en cause devant le bureau de conciliation; que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond et que l'absence de cette autorité lors du préliminaire de conciliation ne peut être couverte par la convocation de cette autorité devant le bureau de jugement en vue d'une nouvelle tentative de conciliation en sa présence ; qu..elle ne peut être admise à régulariser cette omission après le préliminaire de conciliation, ce qui a pour conséquence d'entraîner la nullité du jugement du conseil de prud'hommes, peu important à cet égard la litispendance entre la présente procédure et une nouvelle instance pendante devant la même juridiction prud'homale ».

ALORS QUE seules constituent des irrégularités de fond, les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile qui sont le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle par le salarié dans l'instance engagée contre son employeur, telle que prévue par l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale, est un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité résultant de l'absence de la mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation, est couverte par sa convocation devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ; qu'en affirmant que le défaut de mise en cause par la salariée du préfet de région de BOURGOGNE devant le bureau de conciliation constituait une irrégularité de fond, et que l'absence de cette autorité lors du préliminaire de conciliation ne pouvait être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement en vue d'une nouvelle tentative de conciliation en sa présence, la Cour d'appel a violé les articles 115 et 117 du Code de procédure civile, et l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale.

ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'irrégularité tirée de l'absence de l'autorité de tutelle lors de l'audience de conciliation ne puisse pas être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement, la Cour d'appel, qui n'était pas dessaisie de la première instance, et qui a relevé qu'une nouvelle instance était pendante devant la même juridiction prud'homale, aurait dû rechercher si, pour cette nouvelle instance, la salariée n'avait pas appelé son autorité de tutelle à l'audience de conciliation, de sorte que l'irrégularité de départ était couverte par la jonction des deux instances ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40019
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2009, pourvoi n°08-40019


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40019
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