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01/04/2009 | FRANCE | N°08-40018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2009, 08-40018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 58, et 114 du code de procédure civile ;

Attendu que par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes du 2 mars 2006, M. X..., avocat, a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes condamnant M. Y... à payer à M. Z... diverses sommes en réparation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'emploi d'un travailleur dissimulé et de la violation de la procédure de licenciement ; que M. Z... a soulevÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 58, et 114 du code de procédure civile ;

Attendu que par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes du 2 mars 2006, M. X..., avocat, a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes condamnant M. Y... à payer à M. Z... diverses sommes en réparation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'emploi d'un travailleur dissimulé et de la violation de la procédure de licenciement ; que M. Z... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison d'un vice de forme lui faisant grief ;

Attendu que pour déclarer nulle la déclaration d'appel et constater que le jugement du conseil de prud'hommes est devenu définitif, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration qui contient des mentions de date et de lieu de naissance, indiquées comme étant celles de M. Z..., mais erronées, et faisant grief, doit être annulée faute de régularisation dans le délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'irrégularité constatée avait causé un grief, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes cités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Versailles le 13 novembre 2008 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. Taieb Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu et déclaré bien fondée l'exception de nullité soulevée par M. Z... à l'encontre de la déclaration d'appel, et, y faisant droit, constaté la nullité de l'appel et que le jugement entrepris du conseil de prud'hommes était devenu définitif,

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de céans a été saisie par le document intitulé "Procès-verbal de déclaration d'appel" indiquant que Me B..., au nom de M. Omar Z..., déclare former appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 23 janvier 2006 contre M. Y... ; que ce document, qui n'a fait par la suite l'objet d'aucune demande de rectification de la part de M. Y..., constitue dès lors une déclaration d'appel faite par Me B... au nom de M. Omar Z... ; qu'en application des dispositions de l'article 58 du nouveau Code de procédure civile, cette déclaration d'appel devait contenir à peine de nullité l'indication de la date et du lieu de naissance de l'appelant ; que M. Omar Z... établit que la date et le lieu de naissance indiqués sur la déclaration d'appel susvisée comme étant les siens sont erronés ; que cette indication erronée faisant grief, cette déclaration doit, dès lors, faute de régularisation pendant le délai d'appel, être annulée ; qu'il convient donc de faire droit à l'exception de nullité soulevée par M. Z... et de constater la nullité de l'appel dont la cour est saisie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 23 janvier 2006 est devenu définitif (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

1) ALORS QU'en énonçant que, tandis que le procès-verbal de déclaration d'appel indiquait que l'appel était formé par Me B... au nom de M. Z..., la date et le lieu de naissance indiqués sur la déclaration d'appel comme étant ceux de M. Z... étaient erronés, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de M. Y... (pp. 2-3), si l'indication que M. Z... était l'appelant ne procédait pas d'une simple erreur matérielle d'inattention du greffier qui, en rédigeant le procès-verbal de déclaration d'appel, avait, par inadvertance, interverti les noms des deux parties et attribué à M. Z... les date et lieu de naissance de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du Code de procédure civile, ensemble les articles 58 et 901 du même code ;

2) ALORS, au surplus, QUE n'est de nature à entraîner ni la nullité d'une déclaration d'appel, ni l'irrecevabilité d'un appel, une erreur manifeste dans la désignation des parties à l'instance d'appel, ce qui est le cas lorsqu'au regard des termes du litige, déterminés par les prétentions des parties devant les juges du fond, celles-ci n'ont pu se méprendre sur l'identification de l'appelant et de l'intimé : qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 2-3), M. Y... faisait valoir que c'était à l'évidence par erreur que le procès-verbal de déclaration d'appel mentionnait M. Z... comme appelant, et que l'évidence de cette erreur ressortait du fait que la déclaration d'appel avait été faite par Me B..., représentant M. Y..., et que M. Z... ne s'était d'ailleurs pas mépris sur sa qualité d'intimé ; qu'ainsi, en n'examinant pas si le fait que le procès-verbal de la déclaration d'appel indiquât que celle-ci avait été faite par Me B... au nom de M. Z... ne constituait pas une erreur manifeste devant conduire à écarter l'exception de nullité de la déclaration d'appel, soulevée par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 546 et 547 du Code de procédure civile, ensemble les articles 58 et 901 du même code ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer que, dès lors que la date et le lieu de naissance indiqués sur la déclaration d'appel comme étant ceux de M. Z... n'étaient pas les siens, la déclaration d'appel devait être annulée, « cette indication erronée faisant grief », sans préciser en quoi cette indication erronée avait causé un grief à M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 58 et 901 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40018
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2009, pourvoi n°08-40018


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40018
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