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01/04/2009 | FRANCE | N°07-45511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2009, 07-45511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 231-8 et L. 122-14-2 devenus L. 4131-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 février 1990 par la société Arend en qualité d'aide couvreur, a été licencié le 21 août 2003 pour faute grave pour les raisons suivantes :
"- le 5 août 2003 : refus de continuer le travail après cinq heures de travail sur chantier, - le 7 août 2003 : absence du chantier sans autorisation de 11h50 à 13

h40 ; boisson alcoolisée introduite sur le chantier et consommée ; départ du chantier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 231-8 et L. 122-14-2 devenus L. 4131-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 février 1990 par la société Arend en qualité d'aide couvreur, a été licencié le 21 août 2003 pour faute grave pour les raisons suivantes :
"- le 5 août 2003 : refus de continuer le travail après cinq heures de travail sur chantier, - le 7 août 2003 : absence du chantier sans autorisation de 11h50 à 13h40 ; boisson alcoolisée introduite sur le chantier et consommée ; départ du chantier sans autorisation et utilisation sans autorisation de la camionnette de l'entreprise en laissant le chef d'équipe seul sur le chantier sans moyen de locomotion pour rentrer, - le 8 août 2003 : refus de réintégrer l'équipe et de travailler ; parti sans autorisation préalable." ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que le droit de retrait ne peut trouver application en l'espèce, le salarié n'alléguant pas qu'il aurait averti ses supérieurs hiérarchiques du danger qu'aurait présenté la canicule, que le fait de quitter son emploi à deux reprises sans y avoir été autorisé en l'espace de deux jours constitue un manquement de nature à désorganiser l'entreprise et que si ces deux manquements ne sauraient en eux-mêmes être de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, il n'en reste pas moins que l'association de ces faits et d'un état d'ébriété présenté par une personne employée à des travaux de couverture est de nature à justifier la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'employeur ne contestait pas que le refus de travailler du salarié trouvait son origine dans la chaleur exceptionnelle des jours en question, d'autre part que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait à celui-ci que l'introduction et la consommation de boisson alcoolisée sur le chantier et non un état d'ébriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Arend aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Arend à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave commise par ce dernier et D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE :

« la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; en l'espèce que l'employeur fait valoir plusieurs séries de griefs à l'encontre de Monsieur Biagio X... qui sont contestés par ce dernier ; qu'en ce qui concerne les faits d'absences du 5 août et du 7 août 2003, il convient de constater que Monsieur Biagio X... ne les conteste pas dans leur matérialité mais justifie son attitude par la forte chaleur et la canicule observées au cours de ces journées que si les premiers juges ont fait état des dispositions de l'article L 231-8-1 du Code du travail relatives au droit de retrait de ce salarié à raison de la canicule pour considérer que son départ du chantier ne saurait constitue une faute, il n 'en reste pas moins que ce raisonnement ne saurait être suivi ; qu'en effet, par application des dispositions de l'article L 231-8 du Code du travail, le salarié qui entend se retirer en raison d 'un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé doit avertir immédiatement l'employeur ou son représentant ; que tel n 'est pas le cas en l'espèce puisqu 'il n 'est nullement allégué par Monsieur Biagio X... de ce qu'il ait averti ses supérieurs hiérarchiques du danger qu 'aurait présenté la canicule ; qu'au contraire, les attestations produites par la Sarl AREND établissent clairement que Monsieur Biagio X... et son collègue se sont soustraits à leurs obligations et ont quitté leur travail, sans explication ni justification ; que pour ce qui concerne les faits d 'alcoolisation sur le chantier, Monsieur Biagio X... fait valoir qu 'il conteste cette allégation et qu'il appartient à l'employeur de prouver ces allégations ; que cependant, il convient de constater que la Sarl AREND produit plusieurs attestations circonstanciées de personnes travaillant dans l'entreprise qui établissent clairement que Monsieur Biagio X... et son collègue mis en cause se trouvaient en état d'ébriété ; que le témoignage du concierge de l'IUT où se déroulaient les travaux de couverture effectués par la Sarl AREND, confirme la consommation d'alcool de ces deux salariés ; que ce grief se trouve donc établi , ... ; en conséquence de ce qui précède que les griefs établis à l'encontre de Monsieur Biagio X... consistant en son refus de continuer le travail le 5 août 2003, en son absence non autorisée dans la journée du 7 août 2003 et dans les faits d'ébriété du même jour sont de nature à justifier d'une faute grave ; que le fait de quitter son emploi à deux reprises sans y avoir été autorisé en l'espace de deux jours, constitue un manquement de nature à désorganiser l'entreprise et alors même qu'un rappel à l'ordre avait été effectué par Monsieur Y..., conducteur de travaux le 6 août 2003, ainsi qu'en témoigne l'attestation établie par ce dernier ; que si ces deux manquements ne sauraient en eux-mêmes être de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, il n 'en reste pas moins que l'association de l'état d 'ébriété qui a été constaté le 7 août 2003 et de ces précédents faits est de nature à justifier la décision prise par l'employeur ; qu'en effet, ces éléments démontrent une absence de respect du salarié des directives de l'employeur, lesquels associés à un état d'ébriété présenté par une personne employée à des travaux de couverture sont de nature à compromettre la sécurité du chantier et partant à justifier la décision prise par l'employeur tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité » (arrêt, p. 4 et 5) ;

1./ ALORS QUE la simple omission par le salarié d'informer son employeur de l'exercice de son droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ne peut constituer à elle seule une faute grave ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était pas contesté que la canicule du 5 août 2003 revêtait, pour Monsieur X..., couvreur, un danger manifeste pour sa santé, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la simple omission, par Monsieur X..., d'informer son employeur de l'usage de son droit de retrait, constituait une faute grave, sans violer, ensemble, les articles L 122-6, L 231-8 et L 231-8-1 du Code du travail ;

2./ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du 21 août 2003 reprochait à Monsieur X..., le 7 août 2003, d'avoir introduit et consommé sur le chantier une boisson alcoolisée ; qu'en reprochant à Monsieur X... son état d'ébriété le 7 août 2003, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 122-6 et L 122-14-2 du Code du travail ;

3./ ALORS QUE l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sur un chantier ne constituent pas en elles-mêmes une faute ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 122-6 et L 232-2 du Code du travail ;

4./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à évoquer la production de « plusieurs attestations circonstanciées de personnes travaillant dans l'entreprise », établissant l'état d'ébriété de Monsieur X..., sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, desdites attestations, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45511
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2009, pourvoi n°07-45511


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45511
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