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01/04/2009 | FRANCE | N°07-44962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2009, 07-44962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2007), que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Réagroup, un appel a été formé au nom de la société par lettre recommandée d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que la société Réagroup fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les v

ices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2007), que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Réagroup, un appel a été formé au nom de la société par lettre recommandée d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que la société Réagroup fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en déclarant cependant inexistante la déclaration d'appel litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 112 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant qui effectue une déclaration d'appel doit être avocat ou avoué, ou justifier d'un pouvoir spécial ; que l'apposition d'un timbre humide au nom d'un avocat sur une déclaration d'appel ne pourrait constituer une irrégularité de fond que dans l'hypothèse où il résulterait de la présentation dudit timbre humide que celui-ci n'a pas été apposé par l'avocat lui-même ; que dans le cas contraire, la présence du timbre humide portant le nom de l'avocat signifie par définition même que celui-ci l'a personnellement apposé, d'où il résulte que l'irrégularité est constitutive tout au plus d'une simple irrégularité de forme, qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte que si un texte le prévoit ou si la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, et sous réserve que soit rapportée la preuve d'un grief ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans rechercher si un texte prévoyait expressément la nullité de la déclaration d'appel ou si la formalité omise était substantielle ou d'ordre public, ni si M. X... rapportait la preuve d'un grief à lui causé par cette irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 931, 932 du code de procédure civile, et R. 517-7 du code du travail ;
Mais attendu que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel et que l'apposition d'un timbre humide, qui ne présente aucune garantie d'identification de l'auteur de l'acte, ne peut suppléer au défaut de signature ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre d'appel ne comportait pas de signature manuscrite mais seulement un timbre humide, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un grief, a par ce seul motif justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réagroup aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Réagroup.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société REAGROUP à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de NICE en date du 18 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE "la déclaration d'appel rédigée le 11 janvier 2007 comporte une signature apposée non pas de façon manuscrite, mais par un timbre humide ; que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de l'acte d'appel ; que l'apposition d'un timbre humide, qui ne présente aucune garantie d'identification, ne peut suppléer au défaut de signature ; que telle irrégularité équivalente à une absence d'acte rend irrecevable l'appel formé" ;
ALORS, D'UNE PART QUE, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant cependant inexistante la déclaration d'appel litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 112 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant qui effectue une déclaration d'appel doit être avocat ou avoué, ou justifier d'un pouvoir spécial ; que l'apposition d'un timbre humide au nom d'un avocat sur une déclaration d'appel ne pourrait constituer une irrégularité de fond que dans l'hypothèse où il résulterait de la présentation dudit timbre humide que celui-ci n'a pas été apposé par l'avocat lui-même ; que dans le cas contraire, la présence du timbre humide portant le nom de l'avocat signifie par définition même que celui-ci l'a personnellement apposé, d'où il résulte que l'irrégularité est constitutive tout au plus d'une simple irrégularité de forme, qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte que si un texte le prévoit ou si la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, et sous réserve que soit rapportée la preuve d'un grief ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans rechercher si un texte prévoyait expressément la nullité de la déclaration d'appel ou si la formalité omise était substantielle ou d'ordre public, ni si Monsieur X... rapportait la preuve d'un grief à lui causé par cette irrégularité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 931, 932 du Code de procédure civile, et R.517-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44962
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2009, pourvoi n°07-44962


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44962
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