La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°08-40137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., attaché de préfecture, fonctionnaire d'Etat en position de détachement, engagé comme chargé de mission par la Province Sud en Nouvelle-Calédonie, a réintégré son administration d'origine après que celle-ci a été informée par lettre du 29 décembre 2004 que la Province Sud souhaitait mettre fin à son détachement de façon anticipée ; qu'il a saisi le tribunal de première instance qui a dit que la rupture était abusive et a condamné la Province Sud à lui pay

er des dommages-intérêts et l'indemnité de licenciement ;
Sur le second moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., attaché de préfecture, fonctionnaire d'Etat en position de détachement, engagé comme chargé de mission par la Province Sud en Nouvelle-Calédonie, a réintégré son administration d'origine après que celle-ci a été informée par lettre du 29 décembre 2004 que la Province Sud souhaitait mettre fin à son détachement de façon anticipée ; qu'il a saisi le tribunal de première instance qui a dit que la rupture était abusive et a condamné la Province Sud à lui payer des dommages-intérêts et l'indemnité de licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat ;
Attendu que selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce qu'une indemnité de licenciement a été à bon droit allouée par les premiers juges, dès lors que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail de droit privé et que le licenciement a été jugé abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le statut des fonctionnaires d'Etat interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Province Sud à payer une indemnité de licenciement à M. X..., l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat aux Conseils pour la Province Sud
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir estimé que M. M. X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, d'avoir condamné la Province Sud à lui payer la somme de 842.896 francs CFP à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE une indemnité de licenciement d'un montant de 842.896 francs CFP a été à bon droit allouée au salarié par les premiers juges, la Province Sud justifiant sa décision par son droit de mettre fin au détachement de l'intéressé alors que le caractère abusif du licenciement a été reconnu et que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail de droit privé, peu important que Jean-Marie X... n'ait pas été placé en position hors cadre ; que cette disposition sera confirmée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de son ancienneté (14 ans) et de son âge (62 ans), les sommes suivantes, calculées sur la moyenne des trois derniers salaires tels qu'ils résultent des bulletins versés aux débats, soit 665.444 francs CFP, seront attribués à M. X... qui dispose également du droit au paiement d'une indemnité de licenciement (Cour de Cassation chambre sociale 9 novembre 2005 n°03-45.006) :- indemnité de licenciement : 842.896 francs CFP- dommages-intérêts : 5.000.000 francs CFP
ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions de l'article L 122-27 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, alors applicable, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ; qu'il suit de là que le fonctionnaire en position de détachement dans un emploi salarié de droit privé, qui a fait l'objet d'un licenciement, dont le caractère dépourvu de cause réelle et sérieux a été reconnu, n'est pas fondé à obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, le texte susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir estimé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, d'avoir condamné la Province Sud à lui payer la somme de 5.000.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES que compte tenu de l'âge de Jean-Marie X..., 62 ans, de son ancienneté, la somme de 5.000.000 francs CFP constitue une juste réparation de son préjudice et sera confirmée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de son ancienneté (14 ans) et de son âge (62 ans), les sommes suivantes, calculées sur la moyenne des trois derniers salaires tels qu'ils résultent des bulletins versés aux débats, soit 665.444 francs CFP, seront attribués à M. X... qui dispose également du droit au paiement d'une indemnité de licenciement (Cour de Cassation chambre sociale 9 novembre 2005 n°03-45.006) :- indemnité de licenciement : 842.896 francs CFP- dommages-intérêts : 5.000.000 francs CFP
ALORS QUE en se bornant à confirmer purement et simplement le montant des dommages et intérêts alloués en première instance à M. X..., en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par la Province Sud, sur le préjudice réellement subi par l'intéressé justifiant une indemnisation supérieure aux salaires des six derniers mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-35 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, alors applicable ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40137
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Fonction publique d'Etat - Détachement - Effets - Soumission aux règles applicables à la fonction exercée en détachement - Exclusion - Cas - Versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement ou de fin de carrière - Bénéficiaire - Exclusion - Cas - Fonctionnaire détaché auprès d'une collectivité territoriale

Selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement


Références :

article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat

articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus respectivement L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-40137, Bull. civ. 2009, V, n° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 99

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award