LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une convention, non datée, intitulée pacte d'actionnaires, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président directeur général de la société X... et de la société Y... et en qualité de gérant de la société Protect métaux et de la société Prevost, s'est engagé, dans le cas de la cession des titres des sociétés X..., Y..., Prévost et Protect Métaux, à verser soit à M. Y..., soit à la société Y... Consulting, une indemnité équivalente à 30 % du prix de cession ; qu'à la suite de la cession des parts des sociétés Prévost et Protect Métaux, par la société Y... à la société Holding TS, la société Y... Consulting a poursuivi la société Y..., devenue Electrolium, pour obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité convenue ; que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant, notamment, que le prix de cession fixé judiciairement à un certain montant avait finalement fait l'objet d'une transaction entre elle et la société Holding TS pour un montant moins élevé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Electrolium à verser la somme de 268 744, 98 euros entre les mains de M. Y... pour le compte de qui il appartiendra entre lui-même et la société Y... Consulting, l'arrêt retient que la société Electrolium ne peut opposer le protocole transactionnel intervenu avec la société Holding TS, auquel ni M. Y... ni la société Y... Consulting ne sont parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers et que la transaction en cause qui avait réduit le prix de cession constituait en l'espèce un tel fait juridique, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier et par fausse application le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant la société Electrolium à verser la somme de 268 744, 98 euros entre les mains de M. Y... pour le compte de qui il appartiendra entre lui-même et la société Y... Consulting, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Y... Consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Electrolium
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ELECTROLIUM à payer à Monsieur Y... la somme de 268. 744, 98 représentant 30 % du prix de cession de titres de ses filiales, les Sociétés PREVOST et PROTECT METAUX, tel que fixé par un arrêt du 6 janvier 2005 rendu à l'égard du cessionnaire ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un document non daté intitulé « pacte d'actionnaires », Monsieur X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de Président directeur général de la Société X... et de la Société Y... (devenue ELECTROLIUM) et en qualité de gérant de la Société PROTECT METAUX et de la Société PREVOST, d'une part, et Monsieur Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la Société Y... CONSULTING et d'actionnaire de la Société X..., d'autre part, ont convenu, dans le cadre des opérations de cession d'actions et de parts des Sociétés Y..., PROTECT METAUX et PREVOST, que celles-ci n'avaient pu être menées à bien que grâce à l'intervention de Monsieur Y..., qu'elle n'a fait l'objet d'aucune rémunération, qu'il assiste Monsieur X... en vue d'assurer le développement de l'ensemble du groupe et que les banquiers ne maintiendront leurs lignes de crédit que dans la mesure où Monsieur Y... continuera d'assister Monsieur X... ; que pour ces raisons, les parties ont décidé que, lors de la cession des titres des Sociétés X..., Y..., PREVOST, PROTECT METAUX ou en cas de cession du fonds de commerce de ces sociétés, Monsieur X... s'engage à payer, soit à Monsieur Y..., soit à la Société Y... CONSULTING une indemnité équivalente à 30 % du prix de cession des titres ou des fonds ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... se soit engagé ès qualités ; que s'il est constant que Monsieur Y... n'est pas devenu actionnaire de la Société X..., ni l'accord ni aucun autre élément n'établissent que l'exécution de la convention et sa validité étaient soumises à la condition que Monsieur Y... possède cette qualité ; que cette simple mention erronée dans l'intitulé des signataires, en dehors de toute autre disposition intrinsèque ou extrinsèque, n'est pas de nature à rendre caduques ses stipulations ; que de même, aucun élément ne permet de retenir que les parties aient entendu remplacer ces dispositions par des contrats d'assistance de Monsieur Y... et de la Société Y... CONSULTING au profit des Sociétés X..., Y..., PREVOST et PROTECT METAUX ; qu'il importe peu que la Société Y... CONSULTING ait émis une facture d'un montant de 274. 576, 48 au titre d'indemnités de résiliation des contrats d'assistance pour l'année 2004, alors que l'assistance était d'ailleurs encore facturée à la Société X... en 2005, et pour la participation pour les ventes des unités PREVOST, PROTECT METAUX et BELLERY, alors que le document intitulé « pacte d'actionnaires » se suffit à lui-même pour définir les obligations des parties ; qu'au surplus, il n'est pas de plus contesté que Monsieur X... a apposé sa signature sur cette facture avec la mention « bon pour accord » ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'engagement de la Société Y..., devenue ELECTROLIUM, de régler à Monsieur Y... ou à la Société Y... CONSULTING 30 % du prix de cession des titres des sociétés ; que sur le prix de cession, la Société ELECTROLIUM ne peut opposer aux intimés le protocole d'accord transactionnel intervenu avec la Société HOLDING T. S. auquel ni Monsieur Y... ni la Société Y... CONSULTING ne sont parties ; que dès lors, seul le prix de cession arrêté par la Cour d'appel de LYON en date du 6 janvier 2005 doit être pris en considération et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société ELECTROLIUM au paiement de la somme de 268. 744, 98 » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les conventions sont caduques lorsqu'un de leurs éléments disparaît ou ne vient pas à existence ; que tel est le cas d'un « pacte d'actionnaires » lorsque l'une des parties ne devient pas actionnaire de la société ; qu'en énonçant que « s'il est constant que Monsieur Y... n'est pas devenu actionnaire de la Société X..., ni l'accord ni aucun autre élément n'établissent que l'exécution de la convention et sa validité étaient soumises à la condition que Monsieur Y... possède cette qualité », sans expliquer en quoi la convention expressément intitulée « pacte d'actionnaires » pouvait prendre effet cependant que l'une des parties, déclarant agir en qualité d'« actionnaire de la SA X... », n'était pas devenue actionnaire de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, les transactions sont, comme tout contrat et comme tout jugement, opposables aux tiers par la situation qu'elles créent ; qu'en fixant la dette de la Société ELECTROLIUM sur la base du prix de cession fixé par l'arrêt du 6 janvier 2005, sans tenir compte de la modification de ce prix par un protocole transactionnel ultérieur, qui avait envers les tiers la même force que cet arrêt et qui le mettait à néant, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil et par refus d'application l'article 1134 du même Code.