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31/03/2009 | FRANCE | N°08-13448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2009, 08-13448


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par des motifs adoptés non critiqués, que le bail conclu entre les parties était verbal, et relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties entretenaient d'excellentes relations et que Mme X... avait payé pendant plus de trente années le loyer majoré, ne protestant qu'en 2003 après la délivrance d'un congé pour vendre, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un accord entre les parties sur l'indexation du loyer ;
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ù il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par des motifs adoptés non critiqués, que le bail conclu entre les parties était verbal, et relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties entretenaient d'excellentes relations et que Mme X... avait payé pendant plus de trente années le loyer majoré, ne protestant qu'en 2003 après la délivrance d'un congé pour vendre, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un accord entre les parties sur l'indexation du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Marie-Pierre Y... et à M. Jean-Louis Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Micheline X... de ses demandes dirigées contre Madame Jeannine Y... ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que pendant plus de trente années et ce sans qu'aucune réclamation ne lui soit jamais faite ainsi que Jeannine Y... le fait remarquer à juste titre, Micheline X... a acquitté, sans jamais non plus la moindre protestation, son loyer, en ce y compris son évolution en hausse ; que cela caractérise, compte tenu des circonstances très particulières de la présente espèce, un accord réciproque manifeste comme le soutient Jeannine Y..., ce qui exclut qu'il y ait une violation de la loi, et un indu ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'évoquer les questions de la non rétroactivité de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et de la prescription quinquennale de l'action en remboursement, que le jugement sera confirmé ;
1°) ALORS QUE le loyer ne peut être révisé au cours de l'exécution du bail que si ses stipulations le prévoient expressément ; qu'en rejetant la demande de Madame Micheline X... tendant au remboursement de la fraction des loyers trop versée à son bailleur en présence d'une augmentation illicite, sans constater l'existence d'une stipulation expresse du contrat autorisant la révision du loyer au cours de bail, la Cour d'appel a violé l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°) ALORS QU'il n'est possible de renoncer à l'application des règles d'ordre public que par un acte non équivoque et fait en connaissance de ses droits par la partie concernée ; qu'en jugeant, pour débouter Madame Micheline X... de sa demande de remboursement de loyers, que le paiement sans protestation des loyers révisés à la hausse par le bailleur constituait un accord de sa part sur la révision, sans relever d'éléments de nature à caractériser une renonciation non équivoque et en connaissance de cause aux règles d'ordre public édictées par l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13448
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2009, pourvoi n°08-13448


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13448
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