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31/03/2009 | FRANCE | N°08-12401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2009, 08-12401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le plan de détachement établi le 9 mai 1987 lors de la division de la parcelle D 752 appartenant aux époux X... était mentionné dans l'acte de vente aux époux Y... de la parcelle D 1112 issue de cette division mais n'avait pas été annexé à cet acte et que ce plan qui n'était signé ni par les époux X... ni par les époux Y... ne pouvait formaliser l'accord de ceux-ci sur la délimitation de leurs propriétés respectives, la co

ur d'appel en a souverainement déduit que l'action en bornage diligentée par l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le plan de détachement établi le 9 mai 1987 lors de la division de la parcelle D 752 appartenant aux époux X... était mentionné dans l'acte de vente aux époux Y... de la parcelle D 1112 issue de cette division mais n'avait pas été annexé à cet acte et que ce plan qui n'était signé ni par les époux X... ni par les époux Y... ne pouvait formaliser l'accord de ceux-ci sur la délimitation de leurs propriétés respectives, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'action en bornage diligentée par les époux Y... devait être accueillie et que la procédure devait être renvoyée devant le tribunal pour l'exécution de la mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton et Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR fait droit à la demande de bornage diligentée par les époux Y... et renvoyé la procédure devant le tribunal aux fins d'exécution de la mesure d'instruction,
AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état d'un plan de détachement établi le 9 mai 1987 afin de procéder à la division de la parcelle D 752 appartenant aux époux X... ; qu'il est résulté de cette division la parcelle D 1112 vendue aux époux Y... le 22 juillet 1987 et la parcelle D 1113 vendue aux époux A... le 15 janvier 2003 ; que s'il est fait mention du plan de détachement en page 4 du titre de propriété des époux Y..., force est de constater que ce document n'a pas été annexé à cet acte ; qu'il n'a pas non plus été signé par les époux X... ou par les époux Y... ; qu'il ne peut donc formaliser l'accord de ceux-ci sur la délimitation de leurs propriétés respectives ; qu'en conséquence, l'action en bornage diligentée par les époux Y... est bien fondée ; qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties en première instance aux fins de désignation de l'expert et de suivi de la mesure d'instruction ;
ALORS QUE le plan de détachement définissait la parcelle qui allait être vendue aux époux Y..., en dehors de tout litige, et par conséquent la limite séparative avec la parcelle conservée par les époux X..., qui a été vendue aux exposants ; que la simple référence à ce plan, sans que la signature des parties y soit nécessairement apposée, suffisait pour fixer contractuellement les limites du bien vendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12401
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2009, pourvoi n°08-12401


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12401
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