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31/03/2009 | FRANCE | N°08-12356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2009, 08-12356


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les éléments produits et non contredits établissaient la propriété de Mme X... sur les deux parcelles litigieuses et que si les consorts Y... possédaient l'emplacement de leur maison respective sur ces terrains de façon continue, non interrompue, publique et même paisible depuis plus de trente ans, ils n'avaient jamais possédé de façon non équivoque et à titre de propriétaires en sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier d

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les éléments produits et non contredits établissaient la propriété de Mme X... sur les deux parcelles litigieuses et que si les consorts Y... possédaient l'emplacement de leur maison respective sur ces terrains de façon continue, non interrompue, publique et même paisible depuis plus de trente ans, ils n'avaient jamais possédé de façon non équivoque et à titre de propriétaires en sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier de la prescription acquisitive, la cour d'appel en a souverainement déduit que Mme X... était propriétaire des terrains en cause et que les lieux devaient être libérés et remis dans leur état d'origine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... et son fils occupaient gratuitement depuis de nombreuses années la parcelle de terrain sur laquelle ils avaient fait édifier des constructions sans autorisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les éléments du préjudice réparé, en a souverainement fixé le montant ;

Et attendu qu'est sans portée le moyen reprochant à l'arrêt d'avoir prononcé, au lieu d'une condamnation in solidum, une condamnation solidaire dès lors que le créancier de l'une comme de l'autre peut réclamer l'intégralité de la dette à l'un quelconque des débiteurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Lydia Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que Madame Sarah X... était propriétaire des terrains situés au VAUCLIN, lieudit la Ravine Plate, cadastrés section D n° 113 et 105 et ordonné la libération des lieux et la remise en état d'origine ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que ni Philéas X... ni Sarah X... n'ont jamais eu aucun titre de propriété sur les parcelles D 105 et 113 ; que cependant au vu de l'extrait du plan cadastral délivré le 16 mai 1996, les parcelles D 113, d'une contenance de 14 a 70 ca et D 105, d'une contenance de 3 ha 65 a 75 ca, sont des propriétés non bâties appartenant à Philéas X... et à sa succession, et dont le gestionnaire est Sarah X... ; que la qualité de propriétaire de Philéas X..., d'ailleurs jamais réellement contestée par aucune des parties, et la qualité d'unique héritière de sa fille Sarah X... sont confortées par le courrier du maire du VAUCLIN à cette dernière en date du 22 septembre 1948, et les courriers adressés à Sarah X... par Sylvanise Z... (cousine germaine) le 8 octobre 1953, Valentin Y... (cousine germaine) le 7 juin 1960, Lydia Y... (cousine germaine) le 13 juin 1960 et Saint-Clair X... (cousin germain) le 19 juin 1960, ainsi que par l'attestation de Valentin Y... en date du 15 décembre 2004 ; que la propriété d'un bien se prouvant par tout moyen, la cour estime que ces éléments qui ne sont pas contredits, suffisent à établir la propriété sur ces deux parcelles de Sarah X... (arrêt attaqué p. 5, al. 5 à 8) ; que sur la prescription acquisitive il n'est pas contesté que Sarah X... n'a jamais résidé sur ces terrains et n'y a pas manifesté de présence physique ; que les intimés invoquent la prescription acquisitive prévue par l'article 2229 du Code civil ; qu'il convient d'abord de remarquer que l'ensemble des cinq constructions n'occupent qu'une petite partie du terrain, d'une surface de plus de 35. 000 m2, sans aucune séparation ni clôture, et que l'expert n'a pas recherché si les constructeurs des différentes maisons avaient obtenu ni même sollicité un permis de construire ; que l'expert précise que Lydia Y... et ses soeurs Valentin et Odette ont indiqué avoir toujours habité sur ce terrain, et il n'est pas contesté que Lydia Y... et son fils Gutenberg Y... possèdent l'emplacement de leur maison respective de façon continue, non interrompue, publique et même paisible depuis plus de 30 ans ; que cependant il n'est pas contesté qu'à l'origine, approximativement entre 1920 et 1930, Pierre Edouard avait été autorisé à s'installer sur le terrain par son frère Philéas X... dit Walter qui en était propriétaire ; que les courriers adressés à Sarah X... par Sylvanise Z... (cousine germaine) le 8 octobre 1953, Valentin Y... (cousine germaine) le 7 juin 1960, Lydia Y... (cousine germaine) le 13 juin 1960, et Saint-Clair X... (cousin germain) le 19 juin 1960 l'établissent formellement et ne laissent aucun doute sur le fait que Lydia Y... et ses enfants n'ont jamais possédé de façon non équivoque et à titre de propriétaires ; que ceci est encore confirmé par l'attestation de Valentin Y... en date du 15 décembre 2004 ; qu'aux termes des articles 2231 et 2232 du code civil, « quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire » ; « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription » ; que le fait que Lydia Y... puis ses trois enfants aient construit chacun une maison sur le terrain litigieux mis à leur disposition ne suffit pas à rendre leur possession non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre au bénéfice de Lydia Y... et de Gutenberg Y... une quelconque prescription acquisitive, et il y a lieu de faire droit à la demande de Sarah X... en ce qui concerne la libération des lieux et leur remise en état d'origine (arrêt attaqué p. 5 dernier al., p. 6 al. 7 à 10 et p. 7 al. 1 à 5) ;

ALORS, d'une part, QU'en l'absence de titre, la possession est une présomption qui l'emporte sur toutes les autres ; qu'après avoir constaté que Madame Lydia Y... possédait l'emplacement de sa maison de façon continue, non interrompue, publique et paisible depuis plus de trente ans, la cour d'appel devait en déduire que, aucune des parties n'ayant de titre, cette possession devait l'emporter sur les simples présomptions invoquées par Madame Sarah X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2228 et 2230 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel ne pouvait, pour décider que Madame Lydia Y... ne possédait pas un titre de propriétaire, se fonder sur des courriers adressés à Madame Sarah X... par des tiers, ces pièces étant impropres à caractériser la volonté qui animait Madame Lydia Y... dans l'exercice des actes matériels de possession, la volonté de celle-ci de se comporter en propriétaire étant au contraire démontrée par la constatation qu'elle avait, ainsi que ses trois enfants, construit chacun une maison d'habitation sur le terrain litigieux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2219, 2229 et 2230 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE l'équivoque, qui empêche la possession de conduire à la prescription acquisitive, suppose un doute dans l'esprit des tiers ; qu'en estimant que Madame Lydia Y... n'avait jamais possédé de façon non équivoque en se fondant sur des courriers adressés à Madame Sarah X..., seuls aptes à accréditer une équivoque dans l'esprit de la demanderesse à l'action en revendication elle-même, la cour d'appel, qui a constaté que Madame Lydia Y... puis ses trois enfants avaient construit chacun une maison d'habitation sur le terrain litigieux, ce qui l'obligeait à rechercher si ces constructions n'impliquaient pas nécessairement la qualité de propriétaire aux yeux des tiers, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2219, 2229 et 2230 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Lydia Y... à payer à Madame Sarah X..., solidairement avec son fils Monsieur Gutenberg Y..., les sommes de 15. 000 à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au jour de l'arrêt et de 150 par mois jusqu'à la libération des lieux ;

AUX MOTIFS QUE « Lydia Y... et son fils Gutenberg Y... occupent gratuitement depuis de nombreuses années la parcelle de terrain sur laquelle ils ont édifié des constructions sans autorisation ; qu'il y a lieu de fixer au bénéfice de Sarah X... une indemnité d'occupation ; que cette indemnité d'occupation peut être fixée depuis la première sommation du 2 mai 1986 ; que cependant il y a lieu pour la période comprise entre le 2 mai 1986 et le présent arrêt d'évaluer cette indemnité de façon forfaitaire à la somme de 15. 000 ; que pour l'avenir, jusqu'à la libération des lieux, la cour estime à 150 par mois l'indemnité d'occupation que devront verser solidairement Lydia Y..., Gutenberg Y... et tout occupant de leur chef » (arrêt attaqué, p. 8, al. 2 à 4) ;

ALORS, d'une part, QU'en évaluant de façon forfaitaire le montant de l'indemnité d'occupation du terrain litigieux pour la période comprise entre la première sommation et la libération des lieux, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, et violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en condamnant Madame Lydia Y..., solidairement avec Monsieur Gutenberg Y..., au paiement de cette indemnité, en l'absence de toute solidarité légale ou conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12356
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2009, pourvoi n°08-12356


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12356
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