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31/03/2009 | FRANCE | N°07-87662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 07-87662


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pierre Y..., Anthony Z..., François C... et Jacky A... des chefs de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 321-1 du code pénal, L.

241-6 du code des juridictions financières, 575, 591 et 593 du code de pro...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pierre Y..., Anthony Z..., François C... et Jacky A... des chefs de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 321-1 du code pénal, L. 241-6 du code des juridictions financières, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel ;
" aux motifs que l'information n'a pas permis de déterminer qui a transmis au quotidien " Le Midi Libre " la copie, découverte lors de la perquisition, du rapport d'observations provisoires de la chambre régionale des comptes de la Région Languedoc-Roussillon ; qu'il n'a donc pas pu être établi si la personne qui a transmis cette copie était ou non tenue à un secret professionnel ; que l'article L. 241-6 du code des juridictions financières ne prévoit pas une classification d'un secret " erga omnes " des documents et communications provisoires comme cela peut exister en matière de défense ; que la transmission du rapport d'observations provisoires a été faite à Jacques X... et Georges B... parce qu'ils étaient mis en cause et intéressées comme parties, comme d'ailleurs des extraits de ce rapport ont été adressés à autres personnes (D23) également mises en cause ; qu'il résulte des dépositions de M. Brana, président de section à la chambre régionale des comptes (D 24) et de M. Piole, président de ladite chambre (D 23), que les destinataires du rapport d'observations provisoires n'étaient pas tenu au secret professionnel ; que dès lors qu'aucun délit de violation du secret professionnel n'a pu être établi, le rapport d'observations provisoires ayant pu être communiqué au quotidien " Le Midi Libre " par une personne non tenue au secret professionnel ; qu'aucun délit principal n'ayant pu être établi, il ne saurait y avoir recel d'une telle infraction, d'autant que, comme il a été précisé ci-dessus, le document en cause n'est pas en soi classifié secret et qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré que la copie découverte au quotidien " Le Midi Libre " soit un exemplaire volé ou scanné hors la volonté d'une personne qui pouvait le diffuser ; que l'information ne permet pas d'établir que les journalistes savaient que la personne qui leur transmettait le document était tenue au secret professionnel ; qu'en l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, la partie civile ne précisant d'ailleurs pas les actes qu'elle pense devoir être accomplis ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée ;
" 1) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs de sorte qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article L. 241-6 du code des juridictions financières ne prévoient pas que le secret professionnel attaché aux documents et communications provisoires issus de ces juridictions, soit opposable à tous et en relevant que ceci est confirmé par les dépositions du président de section de la chambre régionale des comptes et par celles du président lui-même, lesquels précisent que les destinataires du rapport d'observations provisoires n'étaient pas tenus au secret professionnel, puis en énonçant qu'aucun délit de violation du secret professionnel n'est caractérisé puisque la remise dudit rapport au quotidien a pu être effectuée par une personne non tenue au secret professionnel avant de confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de recel de violation du secret professionnel faute d'infraction préalable de violation de secret professionnel, les juges d'appel ne se sont pas expliqués sur le raisonnement juridique leur permettant d'affirmer que le secret inscrit à l'article L. 241-6 précité n'était pas partagé par les destinataires des documents issus de ces juridictions qui les avaient reçus, ès qualités du fait de leur fonction comme ceci est pourtant prévu à l'article 226-13 du code pénal, si bien que leur décision n'est pas légalement justifiée ;
" 2) alors que le délit de recel de documents provenant de la violation du secret professionnel auquel sont astreints les magistrats et personnels de la chambre régionale des comptes ainsi que les personnes à qui, en raison de leurs fonction, ils ont été remis, est caractérisé, même si l'auteur du délit de divulgation d'informations secrètes n'a pu être identifié, dès lors que seul l'une de ces personnes a pu commettre le délit de violation de secret professionnel si bien qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87662
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2009, pourvoi n°07-87662


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.87662
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