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31/03/2009 | FRANCE | N°07-45264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2007), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1994 par la société Y... en qualité de vendeuse ; que, faisant valoir qu'elle devait bénéficier d'un coefficient supérieur à celui qui lui était affecté et qu'elle était victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes, à titre indemnitaire et salarial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa de

mande au titre du coefficient, alors, selon le moyen :
1° / que l'accord concl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2007), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1994 par la société Y... en qualité de vendeuse ; que, faisant valoir qu'elle devait bénéficier d'un coefficient supérieur à celui qui lui était affecté et qu'elle était victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes, à titre indemnitaire et salarial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du coefficient, alors, selon le moyen :
1° / que l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et des salariés qui n'ont pas la qualité de délégués syndicaux, n'ayant ni la valeur, ni les effets d'un accord collectif, son contenu n'est pas opposable aux salariés ; qu'en l'espèce l'accord-cadre du 4 janvier 2001 a été signé par trois salariées qui n'avaient pas la qualité de délégués syndicaux ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 140, que dans l'accord-cadre du 4 janvier 2001, elle avait accepté le coefficient 120 et que " le fait que Mme Z..., défendeur syndical, (ne soit) pas intervenue dans ces négociations n'a aucune influence sur la solution du litige qui ne la concerne pas ", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-2 du code du travail ;
2° / qu'un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif ; que dès lors en l'espèce, en retenant que dans l'accord-cadre du 4 janvier 2001, elle avait accepté le coefficient 120, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 140 prévu par la convention collective applicable, à compter du 1er février 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 135-2 du code du travail ;
3° / qu'en se bornant à énoncer que " dès lors (…) qu'il n'est pas démontré (qu'elle) est gérante d'un point de vente, c'est à tort que le conseil a estimé qu'elle pouvait prétendre au coefficient 140 en raison de sa seule ancienneté, alors que la convention collective impose une très grande habilité professionnelle et la conduite temporaire d'un ou plusieurs aides ", la cour d'appel, qui n'a pas précisé la convention collective applicable et qui n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de sa décision au regard de ladite convention collective, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'applicabilité de la convention collective des exploitations agricoles de la région Alsace, seule revendiquée par la salariée, n'était pas discutée, n'a pas retenu que l'accord-cadre du 4 janvier 2001, qui n'était pas un accord collectif, interdisait à Mme X... de se prévaloir de cette convention et s'est bornée à constater qu'il était de nature à démontrer, parmi d'autres éléments de preuve, que les fonctions effectivement exercées par la salariée ne correspondaient pas au coefficient revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que la preuve du harcèlement moral peut être rapportée par tout moyen, y compris par la production d'un certificat médical du médecin traitant attestant de l'origine professionnelle de la dépression nerveuse du salarié ; que dès lors, en l'espèce, en refusant de tenir compte du certificat médical du Docteur A..., attestant d'un état dépressif dû à des problèmes au niveau de son travail, au motif qu'elle " ne justifie pas avoir sollicité l'intervention du médecin du travail, seul compétent pour établir l'origine professionnelle de la dépression ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ;
2° / que selon l'article L. 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, elle produisait aux débats des attestations de salariés, dont une très précise, celle de Mme B..., qui établissaient le comportement insultant de M. Y... à l'égard de son personnel ; qu'en considérant pourtant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement moral, faisant ainsi peser exclusivement la charge de la preuve sur la salariée la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les attestations produites par la salariée ne relataient pas les agissements dont elle disait avoir été victime et que le certificat médical versé aux débats ne faisait que reprendre ses propos sur l'origine de l'affection médicalement constatée ; qu'elle a pu en déduire, sans méconnaître les règles de preuve applicables en la matière, que la salariée n'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes au titre du coefficient et de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... revendique le coefficient 140 en estimant qu'elle occupe les fonctions de gérante de magasin et non de simple vendeuse au coefficient 120 ; qu'il appartient au salarié qui revendique un coefficient supérieur de démontrer que les fonctions réellement exercées correspondent à celui-ci ; que selon le contrat de travail du 6 février 1998, seul produit, Madame X... exerçait les fonctions de vendeuse (coefficient 100) consistant notamment dans « la gestion du stock, la responsabilité entière des fonds détenus en caisse ainsi que l'existence de marchandises et du matériel mis à sa disposition ainsi que des clefs du magasin. Elle sera tenue de se trouver à l'entrée du magasin pour assurer l'accueil du client » ; qu'outre qu'il n'est pas établi que ces fonctions sont celles correspondant à la gérance d'un point de vente où elle exerçait seule, les parties ont signé le 4 janvier 2001 un accord cadre selon lequel les trois salariées, dont Madame X..., acceptaient le coefficient 120 qui leur était proposé ; que le fait que Madame Z..., défendeur syndical n'est pas intervenue dans ces négociations n'a aucune influence sur la solution du litige qui ne la concerne pas ; qu'à l'audience la salariée a confirmé que depuis cet accord, ses fonctions étaient identiques à celles exercées antérieurement ; que dès lors que Madame X... a accepté le coefficient 120 et qu'il n'est pas démontré qu'elle est gérante d'un point de vente, c'est à tort que le conseil a estimé qu'elle pouvait prétendre au coefficient 140 en raison de sa seule ancienneté, alors que la convention collective impose une très grande habileté professionnelle et la conduite temporaire d'un ou plusieurs aides ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Madame X... déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire ;
1) ALORS QUE l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et des salariés qui n'ont pas la qualité de délégués syndicaux, n'ayant ni la valeur, ni les effets d'un accord collectif, son contenu n'est pas opposable aux salariés ; qu'en l'espèce l'accord-cadre du 4 janvier 2001 a été signé par trois salariées, dont Madame X..., qui n'avaient pas la qualité de délégués syndicaux ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer que Madame X... ne pouvait prétendre au coefficient 140, que dans l'accord-cadre du 4 janvier 2001, la salariée avait accepté le coefficient 120 et que « le fait que Madame Z..., défendeur syndical, (ne soit) pas intervenue dans ces négociations n'a aucune influence sur la solution du litige qui ne la concerne pas, » la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-2 du Code du travail ;
2) ALORS QU'un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif ; que dès lors en l'espèce, en retenant que dans l'accord-cadre du 4 janvier 2001, Madame X... avait accepté le coefficient 120, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 140 prévu par la Convention collective applicable, à compter du 1er février 2005, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en se bornant à énoncer que « dès lors (…) qu'il n'est pas démontré (que Madame X...) est gérante d'un point de vente, c'est à tort que le Conseil a estimé qu'elle pouvait prétendre au coefficient 140 en raison de sa seule ancienneté, alors que la Convention collective impose une très grande habilité professionnelle et la conduite temporaire d'un ou plusieurs aides », la Cour d'appel, qui n'a pas précisé la convention collective applicable et qui n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de sa décision au regard de ladite convention collective, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE la transcription d'entretiens téléphoniques qui auraient été passés par l'employeur ne saurait emporter la conviction de la Cour, nul ne pouvant se constituer de preuves à lui-même pas plus que l'inscription sur la main courante de la brigade de KAYSERBERG ; que si le Docteur A... atteste le 30 août 2005 d'un état dépressif depuis quelques années dû à des problèmes au niveau de son travail, il ne rapporte que les propos de sa patiente sur l'origine de l'affectation ; que Madame X... ne justifie pas avoir sollicité l'intervention du médecin du travail, seul compétent pour établir l'origine professionnelle de la dépression ; qu'elle ne saurait sérieusement soutenir que la modification des horaires de travail constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail alors que cette décision ressort du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au surplus, la société Bernard Y... a renoncé à la modification envisagée en raison des contraintes familiales de Madame X... ; que le courrier du 30 juin 2005 de Monsieur Y... renonçant à la modification établit en tout cas qu'il a tenu compte des souhaits de la salariée ce qui exclut un harcèlement sur ce point ; que la preuve du comportement de l'employeur ne saurait résulter des attestations de témoin produites par Madame X..., soit les signataires ne travaillent plus depuis longtemps dans l'entreprise, telles que Madame C... et D..., soit ils font état d'un comportement de Monsieur Y... à leur encontre, Monsieur B..., ou de considérations générales sans qu'il soit possible de vérifier que Madame X... a été personnellement victime de harcèlement ni des manifestations de celui-ci ; que les attestations produites par la société ne sont pas plus explicites, il n'y a pas lieu de vérifier les conditions dans lesquelles elles ont été sollicitées ; que dès lors que le harcèlement n'est pas établi, Madame X... sera déboutée de sa demande en dommage et intérêts.
1) ALORS QUE la preuve du harcèlement moral peut être rapportée par tout moyen, y compris par la production d'un certificat médical du médecin traitant attestant de l'origine professionnelle de la dépression nerveuse du salarié ; que dès lors, en l'espèce, en refusant de tenir compte du certificat médical du Docteur A..., attestant d'un état dépressif de la salariée dû à des problèmes au niveau de son travail, au motif que « Madame X... ne justifie pas avoir sollicité l'intervention du médecin du travail, seul compétent pour établir l'origine professionnelle de la dépression », la Cour d'appel a violé l'article L 122-49 du Code du travail ;
2) ALORS QUE selon l'article L 122-52 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame X... produisait aux débats des attestations de salariés, dont une très précise, celle de Madame B..., qui établissaient le comportement insultant de Monsieur Y... à l'égard de son personnel ; qu'en considérant pourtant que Madame X... ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement moral, faisant ainsi peser exclusivement la charge de la preuve sur la salariée la Cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45264
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°07-45264


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45264
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