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31/03/2009 | FRANCE | N°07-44961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2007), que la société Faurecia sièges automobiles, anciennement dénommée Bertrand Faure équipement, a consulté le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Nogent-sur-Seine sur un projet de fermeture de cet établissement entraînant la suppression de l'ensemble des emplois ; que le 6 décembre 2000, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Y..., salariée protégée, décision confirmée par le ministre du trava

il le 11 avril 2001 ; que le 2 avril 2001, le directeur départemental du tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2007), que la société Faurecia sièges automobiles, anciennement dénommée Bertrand Faure équipement, a consulté le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Nogent-sur-Seine sur un projet de fermeture de cet établissement entraînant la suppression de l'ensemble des emplois ; que le 6 décembre 2000, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Y..., salariée protégée, décision confirmée par le ministre du travail le 11 avril 2001 ; que le 2 avril 2001, le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé la suppression du comité d'établissement, à effet au 30 avril 2001, décision infirmée par le ministre le 1er août 2001 ; que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 22 novembre 2001, sans que l'employeur ait saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'était pas intervenu en violation du statut protecteur et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait qu'en raison de l'annulation par le ministre, le 1er août 2001, de la décision d'autorisation de suppression du comité d'établissement de Nogent-sur-Seine prise par le directeur départemental le 2 avril 2001, elle bénéficiait au jour de son licenciement soit le 13 décembre 2001 de la qualité de membre du comité d'établissement ; qu'il en résultait que l'employeur aurait dû solliciter et obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la licencier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi est seul compétent pour reconnaître la perte de la qualité d'établissement distinct ; qu'en l'absence de décision administrative, la fermeture de l'établissement distinct ne saurait par elle-même supprimer le comité d'établissement et mettre fin aux mandats de ses membres ; qu'en retenant que la société Faurecia avait respecté son statut protecteur en attendant la fin de sa période de protection avant de procéder à son licenciement, nonobstant l'annulation de l'autorisation de suppression du comité d'établissement prononcée par le ministre de l'emploi le 1er août 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 433-2, L. 433-12, L. 435-2 et L. 435-4 du code du travail ;

3° / que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits précédemment invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ; que selon la décision de l'inspecteur du travail du 6 décembre 2000, la société Faurecia a sollicité l'autorisation de la licencier en raison de " l'arrêt des activités coupe couture et la fermeture de l'établissement de Nogent-sur-Seine, du refus d'un reclassement avec mobilité géographique au sein du groupe et du refus d'un éventuel congé de conversion dont l'option lui a été proposée " ; que ces motifs sont identiques à ceux invoqués dans la lettre de licenciement du 22 novembre 2001 ; qu'en retenant au contraire " qu'il ne ressort pas du dossier que les motifs alors invoqués dans la lettre de licenciement aient été les mêmes que ceux figurant dans la demande d'autorisation administrative de licenciement ", la cour d'appel a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail du 6 décembre 2000 en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, a fait ressortir que le mandat de la salariée était arrivé à son échéance légale le 30 avril 2001 de sorte que l'intéressée n'était plus protégée lors de son licenciement intervenu plus de six mois après le terme de son mandat ;

D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement collectif, alors, selon le moyen :

1° / que l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité quel que soit l'objet de la réunion ; qu'en retenant que les ordres du jour des trois réunions du comité central d'entreprise avaient été régulièrement arrêtés quand elle constatait qu'ils n'avaient pas été établis conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité, la cour d'appel a violé les articles L. 435-4 et L. 122-14-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

2° / qu'en retenant que la présence de deux collaborateurs aux côtés du représentant de l'employeur au cours des réunions du comité central d'entreprise des 15 mai, 28 juin et 18 juillet 2000 n'avait pas vicié la procédure de consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 435-4, L. 433-1 et L. 122-14-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

3° / qu'elle a soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur ayant sollicité et obtenu l'avis du comité d'établissement sur le plan social dès la première réunion de consultation, la procédure de consultation prévue par le livre III du code du travail était nulle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le représentant du chef d'entreprise, qui est délégué pour présider le comité central d'entreprise, a nécessairement le pouvoir, en cette qualité, d'arrêter l'ordre du jour ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, a exactement retenu que l'article L. 435-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'interdisait pas au chef d'entreprise de se faire assister de deux collaborateurs devant le comité central d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... n'était pas intervenu en violation du statut protecteur et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 15 mai 2000, le comité central d'entreprise de la société Bertrand Faure Equipement a été convoqué à une réunion avec pour ordre du jour l'information et la consultation du comité central d'entreprise sur les conséquences pour l'emploi dans l'établissement de Nogent sur seine du projet d'arrêt d'activités et le projet social d'accompagnement ; que ce projet prévoyait la cessation des activités de l'usine de Nogent ; (…) ; qu'à la demande des deux parties, des négociations se sont déroulées à la sous-préfecture de Nogent sur Seine en présence du sous-préfet et du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le 4 août 2000, un accord a été trouvé sur le contenu du plan social et a mis fin au conflit social ; que le 6 décembre 2000, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Bertrand Faure Equipement pour Madame Y..., déléguée du personnel et membre du comité d'établissement, décision confirmée par le ministre du travail le 11 avril 2001 ; que par ailleurs, ce dernier a infirmé le 1er août 2001 la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube autorisant la suppression du comité d'établissement le 2 avril 2001 avec effet au 30 avril 2001 ; (…) ; que le 22 novembre 2001, la société Bertrand Faure Equipement a notifié à Madame Y... son licenciement pour motif économique ; que considérant son licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande fondée sur la violation du statut protecteur et la nullité du licenciement ; qu'il suffira de rappeler que la Société Faurecia Sièges Automobiles a attendu la fin de la période de protection de Madame Y... avant de procéder à son licenciement et qu'il ne ressort pas du dossier que les motifs alors invoqués aient été les mêmes que ceux figurant dans la demande d'autorisation administrative de licenciement ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il résulte des termes de la loi, qu'un employeur ne peut procéder au congédiement d'un salarié protégé à l'expiration de la période de protection, dès lors que le motif invoqué l'a déjà été lors d'une demande d'autorisation administrative de licenciement présentée à l'Inspecteur du Travail pendant la période de protection et ayant donné lieu à une décision de refus ; que ce licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de toute fraude à la loi et ouvre droit au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Bertrand Faure Equipement s'est vue opposer un refus de licenciement pendant la période de protection de la salariée par décision en date du 6 décembre 2000 et a attendu le terme de la protection de Madame Y... pour lui notifier son licenciement et ce alors que le site était fermé depuis le mois de février 2001 ; qu'il ressort de la comparaison de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'administration le 6 octobre 2000 et de la lettre de licenciement adressée à Madame Y... en novembre 2001 que les motifs invoqués par l'employeur sont identiques dans les deux cas, à savoir : " arrêt des activités coupe couture et fermeture de l'établissement de Nogent sur Seine et refus d'un reclassement avec mobilité géographique au sein du groupe " ; qu'ainsi, au regard de ces constatations et en l'absence de toute fraude établie à la loi, ce licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités énoncées précédemment ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait qu'en raison de l'annulation par le ministre, le 1er août 2001, de la décision d'autorisation de suppression du comité d'établissement de Nogent sur Seine prise par le directeur départemental le 2 avril 2001, elle bénéficiait au jour de son licenciement soit le 13 décembre 2001 de la qualité de membre du comité d'établissement ; qu'il en résultait que l'employeur aurait dû solliciter et obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la licencier (cf. conclusions p. 33 § 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU ‘ à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi est seul compétent pour reconnaître la perte de la qualité d'établissement distinct ; qu'en l'absence de décision administrative, la fermeture de l'établissement distinct ne saurait par elle-même supprimer le comité d'établissement et mettre fin aux mandats de ses membres ; qu'en retenant que la société Faurecia avait respecté le statut protecteur de Madame Y... en attendant la fin de sa période de protection avant de procéder à son licenciement, nonobstant l'annulation de l'autorisation de suppression du comité d'établissement prononcée par le ministre de l'emploi le 1er août 2001, la cour d'appel a violé les articles L 433-2, L 433-12, L 435-2 et L 435-4 du code du travail ;

3°) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits précédemment invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ; que selon la décision de l'inspecteur du travail du 6 décembre 2000, la société Faurecia a sollicité l'autorisation de licencier Madame Y... en raison de « l'arrêt des activités coupe couture et la fermeture de l'établissement de Nogent sur Seine, du refus d'un reclassement avec mobilité géographique au sein du groupe et du refus d'un éventuel congé de conversion dont l'option lui a été proposée » (cf. p. 1 § 6) ; que ces motifs sont identiques à ceux invoqués dans la lettre de licenciement du 22 novembre 2001 (cf. arrêt p. 5 § 3) ; qu'en retenant au contraire « qu'il ne ressort pas du dossier que les motifs alors invoqués dans la lettre de licenciement aient été les mêmes que ceux figurant dans la demande d'autorisation administrative de licenciement » (cf. arrêt p. 4 ult. §), la cour d'appel a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail du 6 décembre 2000 en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-14-2 alinéa 4 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente, contrairement aux allégations de l'employeur, pour apprécier la validité de la procédure collective prévue à l'article L 321-2 du même code ; que le salarié prétend que la procédure d'information consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement n'a pas été conduite conformément au dispositif légal, d'une part parce que le chef d'entreprise n'aurait pas personnellement participé à l'élaboration conjointe de l'ordre du jour des réunions des 15 mai, 28 juin et 18 juillet avec le secrétaire du comité central d'entreprise, d'autre part parce que les réunions du comité d'établissement n'auraient pas été tenues conformément aux articles L 321-2 et L 321-3 du code du travail, en ce que le comité d'établissement aurait donné son avis sur le plan social avant le comité central d'entreprise, ensuite parce que lors de trois réunions du comité central d'entreprise, le chef d'entreprise aurait été assisté de plusieurs personnes qui n'en étaient pas membres et enfin parce que le délai prévu à l'article L 321-7-1 n'a pas été respecté ; que, sur le premier moyen, après avoir établi un projet de plan social daté du 4 mai 2000, l'employeur a réuni le comité central d'entreprise les 15 mai, 28 juin, 18 juillet et 5 septembre 2000 ; que l'ordre du jour de ces réunions a été conjointement établi par Monsieur B..., président directeur général de la zone franco-ibérique de Faurecia et Monsieur Z..., secrétaire ; que certes, l'article L 434. 3 dispose que l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire sans évoquer la possibilité de représentation du premier et qu'iI est constant que Monsieur B..., directeur général de zone et président du CCE depuis plusieurs années, n'est pas juridiquement le représentant légal de la société mais un simple représentant du chef d'entreprise ; que néanmoins cette qualité qui lui permet de présider le comité et de le convoquer lui donne nécessairement pouvoir d'arrêter l'ordre du jour, conjointement avec le secrétaire ainsi que cela a été fait ; que le moyen doit donc être rejeté ; qu'il résulte des pièces produites : convocations et procès-verbaux de réunion que le comité central d'entreprise a tenu sa première réunion le 15 mai 2000 où a été notamment décidé de recourir à un expert, le cabinet SECAFI, que ce même comité s'est de nouveau réuni le 28 juin, examinant entre autres le rapport d'expertise, puis le 18 juillet et enfin le 5 septembre ; que pour sa part le comité d'établissement de Nogent sur Seine a été convoqué et réuni les 16 mai, 29 et 30 juin où après le CCE il a pris connaissance du rapport d'expertise et du projet de plan social qu'il a discuté ; qu'il s'est également réuni le 6 septembre ; qu'il apparaît ainsi que tant par leur nombre que par leurs dates, les réunions concomitantes du comité central et du comité d'établissement ont été régulièrement tenues conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-7-1 du code du travail ; que le deuxième moyen de nullité n'est pas fondé ; qu'il ressort des procès-verbaux des réunions du comité central d'entreprise des 15 mai, 28 juin et 18 juillet que Monsieur B... était assisté de Messieurs A..., directeur des ressources humaines France et C..., directeur des opérations industrielles France ; que la présence de ces cadres, membres de l'entreprise, qui n'a soulevé aucune objection de la représentation salariale ou syndicale n'apparaît pas irrégulière au regard de l'article L. 433-1 du code du travail qui prévoit que le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs ; qu'elle n'est pas de nature à vicier la procédure ; que ce troisième moyen de nullité est écarté ; que, s'agissant du quatrième moyen, il est exact que la société Faurecia n'a pas respecté le délai prévu par l'article L 321-7-1 du Code du Travail, imposant que lorsque le comité central d'entreprise désigne lors de la première réunion son expert comptable, la seconde réunion se tienne au plus tôt 20 jours après et au plus tard 22 jours après, puisqu'en l'espèce 43 jours se sont écoulés entre les deux réunions ; qu'il s'agit toutefois d'une irrégularité mineure qui sera justement indemnisée par une somme de 100 euros ;

1°) ALORS QUE l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité quel que soit l'objet de la réunion ; qu'en retenant que les ordres du jour des trois réunions du comité central d'entreprise avaient été régulièrement arrêtés quand elle constatait qu'ils n'avaient pas été établis conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité, la cour d'appel a violé les articles L. 435-4 et L. 122-14-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en retenant que la présence de deux collaborateurs aux côtés du représentant de l'employeur au cours des réunions du comité central d'entreprise des 15 mai, 28 juin et 18 juillet 2000 n'avait pas vicié la procédure de consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 435-4, L. 433-1 et L. 122-14-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE Madame Y... a soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur ayant sollicité et obtenu l'avis du comité d'établissement sur le plan social dès la première réunion de consultation, la procédure de consultation prévue par le livre III du code du travail était nulle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44961
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°07-44961


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44961
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