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31/03/2009 | FRANCE | N°07-44607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 février 2007) que M. X..., salarié de la société La Fromagerie de Sainte Colombe a été désigné représentant des salariés à la suite du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société du 6 octobre 2000 ; qu'un plan de cession a été homologué par le tribunal de commerce au profit de la société Les Fromagers de Sainte Colombe le 11 décembre 2000, M. X... ne figurant pas parmi les salariés repris ; que l'inspecteur du trava

il a autorisé son licenciement par décision du 19 janvier 2001, annulée par le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 février 2007) que M. X..., salarié de la société La Fromagerie de Sainte Colombe a été désigné représentant des salariés à la suite du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société du 6 octobre 2000 ; qu'un plan de cession a été homologué par le tribunal de commerce au profit de la société Les Fromagers de Sainte Colombe le 11 décembre 2000, M. X... ne figurant pas parmi les salariés repris ; que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 19 janvier 2001, annulée par le ministre du travail par décision du 18 mai 2001 ; que le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration, a sollicité du repreneur une indemnité pour le préjudice subi du fait de cette annulation ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de cette demande, ainsi que de diverses demandes de nature salariale dirigées contre la première société et le commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 29 novembre 2005, déclaré opposable au CGEA AGS, le conseil de prud'hommes de Chambéry a rejeté les demandes salariales et condamné la société Les Fromagers de Sainte Colombe au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur appel de cette dernière société, le salarié a demandé la confirmation de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts suite à l'annulation de son licenciement en vertu de son statut de salarié protégé alors, selon le moyen :

1°/ que, sur la demande du salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts consécutivement à l'annulation de son licenciement, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une « indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », en se fondant exclusivement sur l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en cause d'appel, le salarié a demandé la confirmation de la décision de première instance, sans invoquer de nouveaux moyens ; qu'en considérant que, ce faisant, le salarié n'avait pas entendu réitérer sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et qu'il formulait désormais une demande au titre de l'absence de cause réelle et cause de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

2/ que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; qu'en considérant, dès lors, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice subi par le salarié et en refusant ainsi de lui allouer l'indemnité forfaitaire à laquelle il avait droit, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que la partie, qui tout en sollicitant la confirmation du jugement, entend reprendre des moyens formulés en première instance, qui n'ont pas été retenus dans la décision dont appel, doit par application de l'article 954 du code de procédure civile les formuler expressément dans les conclusions soumises à la juridiction d'appel ;

Attendu ensuite que l'indemnité à laquelle le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée peut prétendre en application de l'article L. 2422-1 du code du travail, qui n'est pas forfaitaire, n'a pas le même fondement que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que la cour d'appel qui a relevé que le salarié se bornait à demander la confirmation du jugement sans solliciter à nouveau une indemnité en raison de l'annulation de l'autorisation de licenciement a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis le CGEA hors de cause, alors selon le moyen "que, consécutivement à l'annulation de l'autorisation administrative, l'indemnité compensatrice des salaires, due en vertu des articles L. 425-1 et L. 425-3 du code du travail trouve sa cause dans le contrat de travail ; que, de ce fait, la créance du salarié est garantie par l'assurance garantie des salaires ; qu'en mettant hors de cause la CGEA AGS cependant que l'annulation de son licenciement lui donnait droit à une indemnité compensatrice des salaires trouvant sa cause dans son contrat de travail et devant être garantie par cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du code du travail";

Mais attendu que le rejet du premier moyen, entraîne par voie de conséquence le rejet de ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts suite à l'annulation de son licenciement en vertu de son statut de salarié protégé ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris au titre de la procédure de redressement par voie de cession des actifs de la Société Fromagerie Sainte-Colombe ; que l'intéressé ayant la qualité de représentant des salariés dans la procédure collective, son licenciement a été soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que celle-ci ayant été acquise le 19 janvier 2001, la rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié pour motif économique ; que, toutefois, le 18 mai 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé l'autorisation de licenciement ; que, le 3 juillet 2001, M. X... a adressé à la « Fromagerie de Sainte-Colombe » et à Me Z..., ès qualités, une correspondance ainsi libellée, « Par décision du 18 mai 2001, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail qui autorisait mon licenciement. Ne souhaitant nullement être réintégré, je vous demande de bien vouloir me régler la somme de 139.000 francs (21.190,41 euros) au titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires de janvier à juillet… » ; que l'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, emporte pour le salarié, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ministérielle, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, tant matériel que moral, au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que M. X..., qui avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de ne pas être réintégré et ne peut, dès lors que la réintégration est subordonnée à la seule demande du salarié, reprocher à quiconque de ne pas lui avoir fait de proposition en ce sens, a, dans le dernier état de la procédure de première instance, demandé notamment l'allocation de « dommages-intérêts suite à l'annulation du licenciement » à concurrence de 23.171,95 euros ; que le conseil des prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette demande, ou en tout cas, modifiant le fondement de celle-ci, a octroyé au salarié une indemnité de 17.379,60 euros, équivalant à six mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que tant dans ses conclusions prises devant la cour d'appel que lors de l'audience des débats, M. X... s'est borné à demander la confirmation du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit, d'une part, qu'il a acquiescé aux dispositions de la décision de première instance portant rejet de ses diverses demandes salariales (rappel de revenu minimum, heures supplémentaires, intéressement sur marge brute, congés payés et contrat de prévoyance), et, d'autre part, qu'il n'a pas réitéré en cause d'appel sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et que, s'appropriant les motifs du jugement sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il formule désormais une demande à ce titre ; que, pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues à l'intéressé selon le droit commun ; que la réparation complémentaire prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail reste, dans ce cas, subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse et, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, celle-ci ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que ni la motivation de la lettre de licenciement ni la réalité du motif économique de licenciement, lequel se déduit de la procédure de redressement judiciaire subie par l'employeur, ne sont contestés par M. X... et le salarié ne justifie ni n'allègue aucun élément permettant de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par le fait d'une irrégularité de forme ou d'un vice de fond de la procédure ; qu'en outre, lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, comme en l'espèce, le repreneur de l'entreprise n'est pas tenu aux obligations de l'ancien employeur relatives aux conséquences préjudiciables de la perte de salaires ni au paiement des indemnités résultant du licenciement lui-même, en sorte que les demandes de M. X..., quel qu'en soit le fondement, ne sauraient être accueillies en ce qu'elles sont dirigées contre la société les Fromagers de Sainte-Colombe ; qu'en tous cas, le salarié ne justifie ni n'invoque une situation de collusion frauduleuse entre l'ancien employeur et le repreneur permettant de prononcer à leur encontre une condamnation solidaire, voire conjointe, de surcroît sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'au surplus, s'agissant de l'indemnisation résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que le salarié protégé a pu percevoir au titre d'une activité professionnelle ou des allocations de chômage qui lui ont été versées pendant la période couverte par l'indemnisation, en l'espèce celle qui s'est écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ; que M. X... n'a produit aux débats aucun élément sur ce point ni n'a fourni aucune précision sur sa situation pendant la période litigieuse, privant ainsi les juridictions de jugement de la possibilité d'apprécier l'étendue de son préjudice ;

ALORS, en premier lieu, QUE, sur la demande du salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts consécutivement à l'annulation de son licenciement, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une « indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », en se fondant exclusivement sur l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en cause d'appel, le salarié a demandé la confirmation de la décision de première instance, sans invoquer de nouveaux moyens ; qu'en considérant que, ce faisant, le salarié n'avait pas entendu réitérer sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et qu'il formulait désormais une demande au titre de l'absence de cause réelle et cause de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

ALORS, en second lieu, QUE la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; qu'en considérant, dès lors, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice subi par le salarié et en refusant ainsi de lui allouer l'indemnité forfaitaire à laquelle il avait droit, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR mis hors de cause le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy ;

SANS AUCUN MOTIF ;

ALORS QUE, consécutivement à l'annulation de l'autorisation administrative, l'indemnité compensatrice des salaires, due en vertu des articles L. 425-1 et L. 425-3 du code du travail trouve sa cause dans le contrat de travail ; que, de ce fait, la créance du salarié est garantie par l'assurance garantie des salaires ; qu'en mettant hors de cause la CGEA AGS cependant que l'annulation du licenciement de M. X... lui donnait droit à une indemnité compensatrice des salaires trouvant sa cause dans son contrat de travail et devant être garantie par cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 413-11-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44607
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°07-44607


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44607
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