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31/03/2009 | FRANCE | N°07-18304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 07-18304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que, par contrat du 10 juillet 1998, la société Elf Antar France (la société Elf), propriétaire d'un fonds de commerce de station-service situé à Mornas, au bord de l'autoroute A7, en a confié l'exploitation à la société X..., par mandat, pour la distribution de carburants et, par location-gérance, pour la vente de lubrifiants et d'articles divers ; qu'il était stipulé que la société Elf contribuait aux pertes résultant des propriétés physiques d

es carburants, par un versement annuel à la société X..., et que cette derni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que, par contrat du 10 juillet 1998, la société Elf Antar France (la société Elf), propriétaire d'un fonds de commerce de station-service situé à Mornas, au bord de l'autoroute A7, en a confié l'exploitation à la société X..., par mandat, pour la distribution de carburants et, par location-gérance, pour la vente de lubrifiants et d'articles divers ; qu'il était stipulé que la société Elf contribuait aux pertes résultant des propriétés physiques des carburants, par un versement annuel à la société X..., et que cette dernière renonçait au bénéfice de l'article 2000 du code civil ; qu'à la suite de la fusion des sociétés Elf et Total Fina, ce fonds de commerce de station-service a, le 8 février 2001, été cédé à la société Carautoroutes, une filiale du groupe Carrefour ; que, le même jour, les sociétés Carautoroutes et X... ont, aux termes d'un protocole de transfert, convenu de poursuivre le contrat du 10 juillet 1998 jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2001, sans modification des conditions financières ; que la société Carautoroutes ayant refusé de poursuivre, après cette date, ses relations avec la société X..., cette dernière l'a assignée en indemnisation des pertes d'exploitation de la station-service et en paiement de diverses sommes, au titre d'une indemnité contractuelle de fermeture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2000 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir en son principe la demande en indemnisation des éventuelles pertes d'exploitation de la société X..., l'arrêt constate que le protocole de transfert, qui renvoie nécessairement au contrat de location-gérance Elf-société X..., lequel, dans son article 8. 1. 3, stipule que les carburants faisant l'objet de vente au détail seront vendus par la société X... aux prix fixés par la mandante ; qu'il relève qu'aucune clause du protocole de transfert ne modifie ce point ; qu'il indique que la société X... avait pris l'engagement contractuel de maintenir la politique tarifaire pratiquée par le mandant pour les services ; que l'arrêt retient de ces éléments que la société Carautoroutes avait la maîtrise des prix de vente des carburants et donc des marges revenant à son mandataire ; qu'il en déduit que, si les pertes alléguées par la société X... proviennent des instructions " obligatoires " de la société Carautoroutes, celle-ci doit être condamnée à en verser le montant à son mandataire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les pertes alléguées par la société X... avaient pour seule origine la politique des prix adoptée par la société Carautoroutes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirmé le jugement déféré en ce que celui-ci avait admis en son principe l'indemnisation de pertes éventuelles subies par le mandataire, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, tel que rectifié par celui du 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Carautoroutes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 1er juillet 2004 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il avait admis le principe de l'indemnisation, par la société CARAUTOROUTES, mandant, des pertes éventuelles subies par son mandataire, la société X...,

AUX MOTIFS QUE la société CARAUTOROUTES ne démontre pas qu'il y ait indivisibilité des activités de la SARL X..., de sorte qu'il en résulterait que les résultats de cette société doivent s'apprécier globalement ; qu'aucune clause du contrat ELF-X... ne pose ce principe ; que le protocole ne le contient pas non plus ; que le protocole de transfert, qui renvoie nécessairement au contrat de location-gérance ELF-X..., lequel stipule en son article 8. 1. 3 que les carburants faisant l'objet de vente au détail seront vendus par la SARL X... aux prix fixés par elle, mandante ; qu'aucune clause du protocole de transfert ne modifie ce point, ce qui est logique car si le mandataire avait liberté de fixer les prix de revente des carburants, la société CARAUTOROUTES prendrait le risque inacceptable pour elle de voir " affecter l'image de prix bas de la marque Carrefour " ; que dans le même esprit, la société Carrefour a pris soin dans l'article 4, consacré aux " services ", de faire prendre l'engagement de maintenir la politique tarifaire qu'il pratique pour ces services, afin de ne pas affecter l'image de prix bas de la marque Carrefour ; que la société CARAUTOROUTES avait donc la maîtrise des prix de vente des carburants, et donc des marges revenant à son mandataire ; que si les pertes alléguées par la société X... proviennent des instructions " obligatoires " de la société CARAUTOROUTES, celle-ci doit donc être condamnée à en verser le montant à sa mandataire

1° ALORS QUE les dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil n'étant pas d'ordre public, il est permis d'y déroger par une convention explicite, qui tient alors lieu de loi aux parties ; que cette dérogation est écartée lorsque les pertes invoquées par le mandataire ont pour origine un élément de l'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant, ce qui suppose que soit apportée la preuve de l'incidence causale de cette maîtrise sur ces pertes ; que la cour a jugé que devait être écartée la renonciation susvisée, conclue entre les parties, en sorte que la société CARAUTOROUTES était tenue, « en son principe », d'indemniser les pertes éventuelles subies par son mandataire, au motif qu'elle a conservé la maîtrise des prix du carburant ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les activités du mandataire étaient distinctes, sans avoir relevé aucun élément permettant de justifier que les pertes alléguées par le mandataire seraient liées à cette maîtrise ou aient seulement un rapport quelconque avec la détermination des prix du carburant, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1999 et 2000 du code civil ;

2° ALORS QUE la convention par laquelle les parties sont convenues de ce que le mandataire renonçait au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil n'a pas été remise formellement en cause, dans son caractère clair et explicite, qui liait d'autant plus le mandataire qu'il était un professionnel expérimenté, averti des aléas inhérents à l'activité exercée ; que pour décider néanmoins de l'écarter, de sorte que le principe de l'indemnisation était jugé acquis malgré elle, la cour s'est bornée à relever que « si les pertes alléguées par la société X... proviennent des instructions " obligatoires " de la société CARAUTOROUTES, celle-ci doit être condamnée à en verser le montant à sa mandataire » ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de considérations purement hypothétiques tirées, parmi d'autres causes possibles, de ce que les pertes pourraient résulter de la maîtrise du mandant sur le prix du carburant, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les dispositions de l'article 2000 du code civil, qui ont pour objet de faire peser sur le mandant les pertes subies par le mandataire à l'occasion de sa gestion, supposent, en particulier pour exclure toute dérogation à ce texte, que ledit mandataire ne soit pas maître des charges d'exploitation ou des recettes ; qu'il résulte des dispositions contractuelles que « le locataire-gérant en sa qualité de locataire gérant est libre de ses choix en matière de gestion » (annexe 3 du contrat de location-gérance) et que l'article 3. 5. 3 du " Protocole relatif à l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de stationservice de société pétrolière " stipule également que « l'exploitant fixe librement, et sous sa responsabilité, ses prix, tarifs et conditions de paiement pour tous les produits qu'il revend et les services qu'il fournit à la clientèle » ; que les profits de la SARL X... résultaient, comme la société CARAUTOROUTES l'a rappelé dans ses écritures (p. 14), pour plus de 90 % de cette activité libre, en sorte que le mandataire était maître de la quasi-totalité des charges d'exploitation et des recettes ; que la cour n'ayant retenu aucun élément permettant de justifier que les pertes invoquées par le mandataire, à en supposer l'existence, relevaient de l'activité de vente des carburants ou d'une politique de prix dont le mandant avait la maîtrise en ce domaine, rien ne justifiait non plus que les résultats de ladite société fussent appréciés autrement que de façon globale ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 1134 et 2000 du code civil ;

4° ALORS QUE la société ELF ANTAR France et la société X..., au constat de ce que « les conditions d'exploitation particulières du fonds de commerce (…) ne semblent pas permettre à la SARL de dégager un résultat positif dans le cadre des activités qu'elle exploite en qualité de locatairegérant », étaient convenues de ce que la première participerait aux efforts de développement réalisés par la seconde par le versement d'une participation financière exceptionnelle et temporaire, appelée à disparaître sitôt que la SARL dégagerait « un résultat (annuel) d'exploitation positif » Avenant au contrat de location-gérance du 1er octobre 1998, " aide au développement " 14 janvier 2000, situation que les parties ont jugé correspondre à une gestion normale de la station-service, en référence aux AIP du 12 janvier 1994 prologue, art. 3 ; que ces dernières étaient ainsi convenues que la SARL X... devait à terme prendre en charge la maîtrise de son activité globale, et que les résultats positifs de cette activité globale devaient entraîner, logiquement, la cessation du concours temporaire apporté ; que c'est dès lors en cohérence avec ces conventions que la SARL X... a explicitement et clairement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil pour « toute autre contribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit », autre que celle relative « aux pertes résultant des propriétés physiques des carburants » art. 8. 1. 4 du protocole de transfert ; qu'en décidant dès lors qu'aucune convention n'établissait le principe selon lequel les activités de la SARL X... devaient être appréciées globalement, la cour a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société CARAUTOROUTES à verser à la SARL X... la somme de 9. 900 euros au titre de l'indemnité contractuelle de fermeture et ce, avec intérêts au taux légal à compter du premier arrêt,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision de la société CARAUTOROUTES de mettre fin au contrat à son terme ne s'explique que par son désir d'en changer le mode d'exploitation, à savoir de le gérer directement, hypothèse prévue par la société CARREFOUR dans le protocole du 31 mai 2001 signé avec le CNPA ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les manquements par la SARL X... dans l'exécution de ses obligations à la fin du contrat s'analysent plus comme des retards que comme une non-exécution d'obligations, et que ceux-ci peuvent être " excusés " par la déception causée par l'interruption d'une activité exercée depuis 1979 ;

1° ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 5. 4 du " Protocole relatif à l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de station-service de société pétrolière ", les parties sont convenues que la SARL X... aurait droit à une indemnité de fermeture si les relations contractuelles étaient interrompues par la société CARAUTOROUTES « à l'occasion de la refonte complète de la station-service en vue de réorienter ses activités ou son mode de gestion (…) » ; que pour juger que cette indemnité était exigible, la cour d'appel a constaté que la décision de la société CARAUTOROUTES de mettre fin au contrat à son terme avait pour objet de changer le mode d'exploitation, pour y substituer une gestion directe ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'interruption de la relation contractuelle ait eu pour cause la « refonte complète » de la station-service, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le contrat est la loi des parties, laquelle doit être exécutée de bonne foi ; qu'il appartient dès lors au juge d'apprécier les manquements invoqués au regard de cette loi, non de motifs tirés de l'équité, laquelle n'est pas source de droit ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues que l'indemnité de fin de contrat ne serait acquise à la SARL X... qu'autant qu'elle se serait acquittée de l'ensemble de ses obligations, supposément pendant toute la durée de la convention ; qu'invitée à constater que la SARL X..., pendant les deux derniers mois du contrat, s'était soustraite à ses obligations de paiement de loyer et de remises de pièces comptables, et avait fait obstacle à l'accès d'une société mandatée par la société CARAUTOROUTES, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté ces manquements, qu'elle a qualifiés de retards ; que pour décider, néanmoins, qu'ils ne faisaient pas obstacle au paiement de l'indemnité de fin de contrat, elle a jugé que ces manquements étaient " excusables ", motifs pris « de la déception » éprouvée par la SARL X... par la fin du contrat ; qu'en écartant ainsi la loi des parties qui soumettait l'indemnité de fin de contrat au plein accomplissement des obligations de l'exploitant et en soustrayant ce dernier aux conséquences de ses manquements contractuels, pourtant constatés, par des motifs tirés de l'équité, la cour a violé les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CARAUTOROUTES à verser à la SARL X... la somme de 35. 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et ce avec intérêt légal

AUX MOTIFS QUE la société CARAUTOROUTES soutient en vain qu'elle n'était pas tenue de faire son étude du devenir de la gestion de la stationservice car l'accord entre la CNPA et Carrefour ; qu'en effet l'accord entre le CNPA et Carrefour ne peut avoir énoncé une évidence, à savoir que la société CARAUTOROUTES devait faire une étude prospective, avant de changer le futur mode de gestion ; que dès lors les parties ont nécessairement voulu que cette étude soit faite en commun, sous forme de confrontation de projet et, qu'en toute hypothèse, les époux X..., en cas de choix d'une gestion directe, devenant salariés, ou, dans le cas contraire leur SARL signait un nouveau contrat de location-gérance ; que la société CARAUTOROUTES a donc commis un premier manquement aux engagements contractuels qu'elle avait pris avec les membres du NCPA auquel adhérait la SARL X... ; qu'il s'agit d'une grave faute ; qu'en est une autre le fait que la société CARAUTOROUTES n'a pas répondu dans le délai de 15 jours prévu par l'article 3. 1 des AIP, qui stipule qu'un délai de 3 mois avant le terme du contrat est ouvert pour qu'une partie demande à l'autre ses intentions quant au renouvellement du contrat ; qu'ayant reçu une telle demande de la SARL X... le 7 juin 2001, la société CARAUTOROUTES devait y répondre avant le 22 juin suivant ; que ce silence a laissé la SARL X... dans l'incertitude sur son sort de manière inutile ;

1° ALORS QUE selon le protocole signé le 31 mai 2001, la société CARAUTOROUTES s'est engagée auprès du CNPA « à l'issue du contrat en cours, à étudier la meilleure formule entre la gestion en direct et la conclusion avec le locataire-gérant d'un nouveau contrat » ; qu'ainsi, selon leur sens obvie, ces dispositions ont seulement obligé la société CARAUTOROUTES à envisager, au terme du contrat, deux possibilités : soit la gestion directe, soit la conclusion avec le locataire-gérant d'un nouveau contrat ; qu'en décidant qu'elles rendaient obligatoire un examen de cette double possibilité avec l'exploitant lui-même, la cour, qui a ajouté à ces dispositions une exigence qu'elles ne comportaient pas, a violé l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE, selon l'article 3. 1 a) des A. I. P., « trois mois avant l'expiration du contrat, l'exploitant ou la société peut demander par écrit à l'autre partie ses intentions en ce qui concerne la négociation d'un nouveau contrat. La société ou l'exploitant est alors tenu de lui répondre par écrit dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Dans le cas où la société n'a pas l'intention de proposer un nouveau contrat à l'exploitant, elle l'en informera un mois avant la date d'échéance » ; qu'en l'espèce, s'il est vrai que la réponse de la société CARAUTOROUTES a été apportée avec un retard de six jours, cette réponse est intervenue le 29 juin 2001, soit plus de trois mois avant le terme de la convention, de sorte que la SARL X..., informée au-delà des exigences de ce texte, n'a connu aucune incertitude dans le délai conventionnel de trois mois ni pu subir aucun préjudice du retard allégué ; qu'en décidant pourtant que ce retard de 6 jours constituait une « grave faute » et que la SARL X... était ainsi restée « dans l'incertitude sur son sort de manière inutile », la cour a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18304
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2009, pourvoi n°07-18304


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18304
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