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31/03/2009 | FRANCE | N°05-11432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 05-11432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit lyonnais a été informée, le 22 août 2003, qu'un avis à tiers détenteur du 9 juin 2003 lui avait été notifié par le comptable du trésor de Paris Amendes 2e division pour un montant de 702 euros ; que cette somme a été rendue indisponible et versée au comptable du Trésor ; que Mme X... n'ayant pas ét

é informée des poursuites faute de notification de l'avis à tiers détenteur, a, par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit lyonnais a été informée, le 22 août 2003, qu'un avis à tiers détenteur du 9 juin 2003 lui avait été notifié par le comptable du trésor de Paris Amendes 2e division pour un montant de 702 euros ; que cette somme a été rendue indisponible et versée au comptable du Trésor ; que Mme X... n'ayant pas été informée des poursuites faute de notification de l'avis à tiers détenteur, a, par lettre du 25 août 2003, formé une réclamation en vue d'obtenir la restitution de la somme indûment prélevée sur son compte ; que le trésorier payeur général de la région Ile-de-France n'a justifié ni de l'envoi de la lettre de rappel ou de la mise en demeure préalable, ni de la notification de l'avis à tiers détenteur, ni du titre exécutoire ;

Attendu que pour déclarer l'avis à tiers détenteur opposable à Mme X..., la cour d'appel retient que les termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales n'excluent pas le recours à l'avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, que le recouvrement de ces amendes bénéficie du privilège général du trésor et qu'en utilisant cette procédure, le trésorier n'a commis aucun détournement de procédure justifiant que l'avis à tiers détenteur soit déclaré nul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n'entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nul l'avis à tiers détenteur ;

Ordonne la restitution par le trésorier principal de Paris Amendes 2e division de la somme de 702 euros à Mme X... ;

Met à la charge du Trésor public des dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le trésorier principal de Paris Amendes 2e division à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non fondée la demande de nullité de l'avis à tiers détenteur adressée au Crédit Lyonnais par le Trésorier Principal de Paris Amendes 2ème Division pour recouvrement d'amendes sur Madame X...,

AUX MOTIFS QUE les termes de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales n'excluent pas le recours à l'avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ; que le recouvrement de ces amendes bénéficie du privilège général du Trésor ; que la voie de l'avis à tiers détenteur constitue l'exercice de ce privilège ; qu'en l'utilisant, le Trésorier n'a commis aucun détournement de procédure justifiant que l'avis à tiers détenteur soit déclaré nul,

ALORS QUE la procédure d'avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires en application de l'article L.262 du Livres des procédures fiscales, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n'entre pas dans les prévisions de ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ledit article L. 262 du Livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondée la demande de nullité de l'avis à tiers détenteur adressée au Crédit Lyonnais par le Trésorier Principal de Paris Amendes 2ème Division pour recouvrement d'amendes sur Madame X...,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales, l'avis à tiers détenteur doit être notifié à l'intéressé ; que ce texte ne prévoit pas de formes particulières pour la dénonciation qui peut être effectuée selon des formes simplifiées, c'est à dire par voie postale ; que toutefois, il appartient au Trésorier, dès lors que Madame X..., dès l'origine, a contesté l'envoi de cette lettre simple, d'en justifier par tous moyens ; que le Trésorier a indiqué dans ses conclusions que l'avis à tiers détenteur a été envoyé à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé ; que l'inspectrice du Trésor Public a attesté, le 16 février 2004, que l'avis à tiers détenteur litigieux a été adressé au Crédit Lyonnais par lettre simple ; qu'au vu de ces éléments, la preuve de la réalité de l'envoi requis et de l'information donnée à Madame X... quant à la mesure pratiquée est rapportée ; que Madame X... a, par ailleurs, eu connaissance de l'avis à tiers détenteur par l'intermédiaire de la banque selon les termes de ses conclusions et qu'elle a pu exercer le recours qui lui était ouvert,

ALORS D'UNE PART QUE l'avis à tiers détenteur doit être notifié au débiteur qui doit avoir connaissance certaine de la procédure de recouvrement diligentée à son encontre, l'absence de notification étant constitutive d'une irrégularité de forme viciant la procédure de recouvrement ; qu'en se fondant sur la seule affirmation de l'envoi d'une lettre simple par le Trésorier à l'adresse indiquée sur le certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé pour considérer remplie la condition formelle de la dénonciation de l'avis à tiers détenteur à Madame X..., sans constater que celle-ci avait reçu cette lettre simple, la Cour d'appel a méconnu l'exigence de notification de l'avis à tiers détenteur au débiteur qui doit avoir connaissance certaine par cette notification, violant ainsi l'article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales,

ALORS D'AUTRE PART QUE l'avis à tiers détenteur doit être notifié au débiteur à peine de nullité ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'information fournie par la banque de Madame

X...

pour en déduire la connaissance par cette dernière de la procédure de recouvrement engagée à son encontre par la délivrance d'un avis à tiers détenteur, cette information ne pouvant suppléer la carence de la notification de l'avis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales,

ALORS ENFIN QUE les irrégularités de forme affectant les procédures de recouvrement les entachent de nullité sans que le débiteur ait à justifier d'un grief, n'étant pas gouvernées par le régime des nullités des actes de procédure de droit commun ; qu'en se fondant sur l'absence de grief subi par Madame X... en raison de l'information fournie par sa banque, tiers détenteur, la Cour d'appel a violé les articles 114 du Nouveau Code de procédure civile par fausse application et L. 262 du Livre des Procédures Fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11432
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2009, pourvoi n°05-11432


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.11432
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