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25/03/2009 | FRANCE | N°08-83211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-83211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 mars 2008, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 390-1, 550, 565 et 593 du code

de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 mars 2008, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 390-1, 550, 565 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse délivrée à Bruno X... ;
"aux motifs que Bruno X... sollicite la nullité de la convocation en justice parce qu'elle serait incompréhensible et le code pénal ne serait pas visé ; qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure pénale : "la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne" ; que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'il est précisé à Bruno X... qu'il doit comparaître devant le tribunal correctionnel ; que le libellé de la convocation de l'officier de police judiciaire ne laisse aucun doute sur la nature des poursuites, qu'il est précisé "convocation en justice" (article 390-1 du code de procédure pénale) ; que l'erreur matérielle ayant consisté à ne pas préciser "du code pénal" à la suite du visa des articles prévoyant et réprimant l'infraction ne lui a causé aucun grief ; qu'en effet une semaine après le 15 mai 2006, le conseil de Bruno X..., Me Y..., du barreau de Nice s'adressait au procureur de la République pour déclarer qu'il assurerait le 1er septembre 2006 la défense de Bruno X... qui lui avait remis la convocation de l'officier de police judiciaire et commander l'entier dossier de la procédure ; qu'enfin tous les termes de la prévention de tentative d'escroqueries figurent clairement dans l'énoncé des faits reprochés ;
"alors que tout prévenu a le droit de connaître de manière détaillée les faits objet de la poursuite au jour de la réception de la convocation en justice ; qu'en estimant régulière la citation en justice parce qu'une semaine après sa délivrance, un avocat avait pu se procurer copie des pièces pénales et commander l'entier dossier de la procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en écartant l'exception de nullité de la citation par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable de tentative d'escroquerie commise au préjudice des Mutuelles du Mans Assurances et, en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation d'indemniser la victime et a statué sur l'action civile ;
"1°) alors que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par un acte devant avoir pour conséquence directe de consommer le délit, celui-ci étant entré dans sa phase d'exécution ; que les juges du fond ont retenu que seul l'intérieur de l'habitacle du véhicule avait été brûlé par Bruno X... ; qu'il en résultait que Bruno X... avait seulement réalisé un acte préparatoire, non répréhensible pénalement ; qu'en déclarant Bruno X... coupable de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en déclarant Bruno X... coupable de tentative d'escroquerie en se fondant sur les seules déclarations des coprévenus et à raison de son intérêt à commettre l'action, sans relever que ces déclarations étaient matériellement corroborées par le versement de la somme promise pour l'exécution du marché prétendument conclu entre Charles Z..., Jérémy d'A... et Bruno X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que le simple dépôt d'une déclaration de sinistre auprès d'une compagnie d'assurance ne suffit pas à caractériser l'infraction d'escroquerie ; qu'en s'abstenant de constater que la déclaration de sinistre adressée à l'assureur avait été corroborée et appuyée par des éléments externes, de nature à lui donner force et crédit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses imputées à Bruno X..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Bruno X... devra payer aux Mutuelles du Mans Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83211
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2009, pourvoi n°08-83211


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83211
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