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25/03/2009 | FRANCE | N°08-10671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-10671


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 2007) d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts partagés et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les fautes du mari n'étaient pas excusées par le comportement de son épouse ; que le premier moye

n n'est pas fondé, ce qui rend inopérant le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 2007) d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts partagés et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les fautes du mari n'étaient pas excusées par le comportement de son épouse ; que le premier moyen n'est pas fondé, ce qui rend inopérant le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts partagés ;

Aux motifs que, « Attendu que Madame Z... reproche à son époux d'avoir voulu garder son indépendance, d'avoir quitté le domicile conjugal, ainsi que d'avoir commis des violences sur elle, Attendu que le constat d'huissier qu'elle verse aux débats établit qu'effectivement son époux ne résidait plus au domicile conjugal au mois de juin 2003, Attendu que Monsieur X... reconnaît dans une lettre adressée à son épouse, avoir douté d'elle, avoir tenu des propos grossiers à son encontre et l'avoir brutalisée le 16 mars dernier (lettre du 31 août 2003), Attendu que contrairement à l'analyse qu'en a fait le premier juge, ces propos ne peuvent être mis sur le compte de la maladie de Monsieur X..., mais sont la reconnaissance non équivoque de sa part de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, Mais attendu que la rupture du lien conjugal ne peut être imputée aux seules fautes commises par l'appelant ; qu'en effet dans une lettre adressée à ce dernier le 4 août 2003, Madame Z... insiste sur son désir de séparation, alors que son mari a connu un accident vasculaire grave, Attendu que ce faisant elle a failli à une des obligations essentielles du mariage, l'obligation d'assistance, Qu'en raison de ce grave manquement, par réformation, le divorce sera prononcé aux torts partagés des deux époux ».

Alors que, en matière de divorce pour faute, les fautes commises par l'époux qui a pris l'initiative du divorce sont de nature à enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité, constitutif d'une cause de divorce ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si les fautes reprochées à Monsieur X... et reconnues par lui dans sa lettre datée du 31 août 2003 n'étaient pas excusées par le défaut avéré d'assistance de Madame Z... envers son mari qui avait pourtant subi un grave accident vasculaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ;

Aux motifs que, « Attendu que le divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux, il ne pourra être fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par l'appelant »

Alors que, la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le prononcé du divorce aux torts partagés des époux X...- Z... entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif ayant débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10671
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°08-10671


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10671
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