La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°07-45608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été embauché par la société Cellier du Grand Carat le 7 janvier 2002 puis par la société Scoop coopérative Les Caves du Fronton à compter du 1er mai 2002 en qualité de responsable commercial, avec le statut de cadre ; qu'une transaction a été signé entre les parties le 7 avril 2005 ; que, contestant cette transaction, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de

nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été embauché par la société Cellier du Grand Carat le 7 janvier 2002 puis par la société Scoop coopérative Les Caves du Fronton à compter du 1er mai 2002 en qualité de responsable commercial, avec le statut de cadre ; qu'une transaction a été signé entre les parties le 7 avril 2005 ; que, contestant cette transaction, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;
Attendu que pour fixer à 5 000 euros la somme due au salarié au titre de deux primes contractuelles l'arrêt retient qu'en l'absence de fixation des objectifs auxquels le paiement de ces primes était subordonné le salarié ne peut y prétendre mais qu'il convient de l'indemniser de la perte de chance de réaliser ces objectifs ;
Qu'en statuant ainsi alors que le code du travail prévoyait l'attribution de deux primes d'objectifs de 5 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande du salarié en rappel de primes sur objectifs, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Scoop cave coopérative Les Cotes de Fronton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 40.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par l'EURL CELLIER DU GRAND CARAT le 7 janvier 2002 puis par la SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON à partir du 1er mai 2002 en qualité de responsable commercial, avec le statut de cadre ; qu'après avoir reçu le 17 février 2005 une convocation à un entretien préalable pour le 25 février suivant, Monsieur X... a reçu de son employeur un courrier recommandé avec avis de réception retiré par lui le 7 mars 2005 contenant une feuille blanche ainsi qu'il l'a fait constater par un huissier de justice ; qu'une transaction portant la date du 7 avril 2005 a prévu une indemnisation de Monsieur X... à hauteur de 15.000 ; que la remise d'une lettre de licenciement en main propre qui serait intervenue postérieurement au pli recommandé contenant la feuille blanche ne peut constituer la notification de la mesure de licenciement ; que la rupture n'était pas intervenue de façon définitive lorsque a été conclue la transaction portant la date du 7 avril 2005, dont les pièces versées aux débats établissent qu'elle a été reçue par le salarié à la fin du mois de mars 2005 ; que cette transaction est en conséquence frappée de nullité ; qu'en toute hypothèse, une transaction intervenue en tant qu'instrument de mise en scène d'un faux licenciement est nulle et de nul effet ; que la SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON établit que le départ de Monsieur X... est intervenu dans le cadre d'un processus négocié ; que Monsieur Y..., directeur commercial, énonce que le motif du licenciement avait été arrêté d'un commun accord ; que Monsieur Z..., délégué du personnel, indique que, apprenant qu'une procédure de licenciement était entamée, il avait proposé son assistance en tant que conseiller du salarié lors de l'entretien préalable et s'était attiré une réponse négative de Monsieur X... qui lui avait fait savoir qu'il avait un avocat et avait ajouté ultérieurement, au moment de quitter l'entreprise, qu'après plusieurs discussions avec la direction, il avait accepté un compromis qu'il jugeait satisfaisant ; que l'acte passé entre les parties portant la date du 7 avril 2005 n'a pas les caractères d'une transaction mais est intervenu dans le cadre de la rupture du contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte tant des mentions de l'arrêt que des conclusions des parties que celles-ci n'avaient pas débattu du point de savoir si la transaction pouvait être requalifiée en rupture du contrat de travail d'un commun accord, une telle requalification n'ayant au demeurant pas été sollicitée ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la transaction devait être requalifiée en rupture d'un commun accord, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un accord transactionnel ; qu'en relevant que la transaction devait être requalifiée en rupture du contrat de travail d'un commun accord quand la transaction indiquait en termes clairs et précis qu'à la suite du licenciement prononcé pour faute grave le 2 mars 2005, la société avait fait au salarié la concession de l'octroi d'une indemnité transactionnelle de 15.000 , en échange de quoi le salarié avait fait la concession de renoncer à contester le bien-fondé de son licenciement en justice, la Cour d'appel a violé, par dénaturation, les articles 1134 et 2044 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE l'existence d'un litige sur la rupture du contrat de travail, lors de la conclusion de la convention, exclut toute rupture d'un commun accord ; que la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement, puis lui avait envoyé une feuille blanche sous pli recommandé, ce qui caractérisait l'existence d'un litige au moment de la conclusion de la transaction, laquelle faisait en outre elle-même référence à un différend entre les parties, réglé par des concessions réciproques ; qu'en retenant cependant l'existence d'une rupture d'un commun accord, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application, l'article 2044 du même Code ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ne constitue pas la notification d'un tel licenciement l'envoi d'une feuille blanche ; qu'il ne peut être suppléé par la remise au salarié en main propre d'une lettre ; que dans de telles circonstances, dès lors que l'intention de licencier de l'employeur est caractérisée, le salarié est réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et la transaction intervenue ultérieurement sur le fondement d'un licenciement pour faute grave est entaché de nullité ; qu'ayant relevé que l'employeur qui avait envoyé une feuille blanche sous pli recommandé et avait, le même jour, remis au salarié en main propre une lettre de licenciement, après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis avait établi une transaction visant un licenciement pour faute grave, la Cour d'appel devait en déduire, non pas que la rupture « n'était pas intervenue de façon définitive au jour de la transaction », mais que l'intention de licencier de l'employeur était caractérisée, de sorte que le salarié était réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 19.000 à titre de rappel de primes sur objectifs et de ne lui avoir alloué que celle de 5.000 au titre d'une perte de chance ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la Société SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON a prévu le versement de deux primes annuelles de 3.800 chacune dans l'hypothèse de la réalisation de deux catégories d'objectifs énoncés au contrat ; qu'à la demande du salarié, les objectifs pour l'année 2002 n'ont pas été fixés, dans la mesure où l'exercice débute le 1er septembre et où le salarié, embauché en cours d'exercice, ne souhaitait pas se faire imputer des résultats dépendant pour partie de l'activité d'autres salariés ; que les objectifs n'ont cependant pas davantage été fixés pour les exercices postérieurs ; que la SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON n'est pas fondée à se prévaloir sur ce point de plusieurs attestations de ses cadres, dans la mesure où celles-ci se contentent de mentionner que les objectifs ont été régulièrement discutés en réunion, mais ne fournissent aucune indication sur leur nature et sur leur montant ; que l'employeur ne fournit pas davantage d'indications chiffrées sur les objectifs en question ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande de Monsieur X... tendant au paiement des deux primes annuelles d'objectifs prévues au contrat ; qu'en revanche, en s'abstenant de définir ces objectifs, la SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON a occasionné un préjudice à Monsieur X..., qui n'a pas été mis en mesure de les réaliser et a perdu une chance de percevoir les primes prévues par son contrat de travail ; qu'au vu des pièces versées aux débats, et notamment des documents faisant état de façon circonstanciée de critiques sur le niveau de son implication dans son activité professionnelle, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 5.000 l'indemnisation revenant de ce chef à Monsieur X... ;
ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable découle du contrat de travail, il incombe au juge, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la rémunération, de la déterminer en fonction notamment des critères visés au contrat ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif que l'employeur n'avait pas fixé les objectifs, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE commet une faute contractuelle nécessitant la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié l'employeur qui s'abstient de lui communiquer ses objectifs, contrairement aux prévisions de son contrat de travail relatives à la rémunération variable ; que le salarié ne peut supporter le risque de l'entreprise ni se voir imposer une réduction de sa rémunération contractuelle sans son accord ; qu'en l'absence de fixation des objectifs, le salarié a droit au versement de la totalité de la rémunération variable prévue par le contrat de travail en cas d'atteinte des objectifs ; qu'en s'abstenant de considérer comme fautive l'absence de fixation des objectifs par l'employeur et en allouant en conséquence au salarié la seule indemnisation d'une perte de chance au lieu de la réparation intégrale de son préjudice comme il le demandait, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions des article 1134 et 1149 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » en permettant à l'employeur de reprocher au salarié son manque d'implication dans son activité alors qu'il avait lui-même manqué à son obligation contractuelle de fixer les objectifs, ce qui rendait impossible au salarié de déterminer le niveau d'activité qui devrait être respecté ; que la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE les parties ont la charge de prouver les faits qu'elles allèguent ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant des dommages-intérêts, sur l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié ne s'impliquait pas suffisamment dans son activité, sans exiger de lui qu'il en apporte la preuve en l'absence de fixation des objectifs, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45608
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-45608


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award