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25/03/2009 | FRANCE | N°07-44895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1984 en qualité d'assistant technico-commercial par une société aux droits de laquelle vient la société Areas CMA Paintfill et Karting France, a été en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 1998 au 15 mars 2000 et classé invalide deuxième catégorie par la CRAMIF à compter du 1er mars 2000 ; qu'à l'issue d'un second examen de reprise en date

du 13 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'ins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1984 en qualité d'assistant technico-commercial par une société aux droits de laquelle vient la société Areas CMA Paintfill et Karting France, a été en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 1998 au 15 mars 2000 et classé invalide deuxième catégorie par la CRAMIF à compter du 1er mars 2000 ; qu'à l'issue d'un second examen de reprise en date du 13 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'inspecteur et à toute autre activité professionnelle dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 21 janvier 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que le 13 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à toute activité professionnelle dans la société, que son reclassement n'était donc pas possible, et par motifs adoptés, que le salarié a été jugé inapte définitivement au poste d'inspecteur, ainsi qu'à toute autre activité professionnelle dans l'entreprise et qu'il n'apporte aucun élément sur l'existence d'autres sociétés liées juridiquement à la CMA ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société Areas dommages à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Léandre X... de sa demande tendant à voir juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner la Société AREAS DOMMAGES, anciennement dénommée AREAS CMA, à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement rappelle que la Société AREAS DOMMAGES n'a pas pu pourvoir au reclassement de Monsieur X... car il n'existait d'emploi disponible qu'il aurait pu occuper ; que le 13 décembre 2001, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte à toute activité professionnelle dans la société ; que le reclassement de Monsieur X... par la Société AREAS DOMMAGES ou dans d'autres établissements n'était donc pas possible ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'en décidant néanmoins que le médecin du travail ayant déclaré Monsieur X... inapte à toute activité professionnelle dans la société, son reclassement par la Société AREAS DOMMAGES ou dans d'autres établissements n'était donc pas possible, de sorte que celle-ci n'était pas tenue de justifier de ce qu'elle aurait vainement tenté de reclasser Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 122-24-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44895
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-44895


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44895
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