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25/03/2009 | FRANCE | N°07-44657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2007), que M. X..., a été engagé par la société Béziers Rugby, SASP, en qualité de joueur de rugby professionnel à compter du 1er juillet 2004 pour une durée déterminée de trente-six mois ; que les parties ont signé un «avenant de résiliation» daté du 9 juin 2005, fixant la résiliation du contrat de travail au 30 juin 2005 dans les termes suivants : « le contrat de travail…est résilié d'un commun accord à l'i

ssue de la saison 2004/2005 moyennant une compensation financière d'un montant de 20....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2007), que M. X..., a été engagé par la société Béziers Rugby, SASP, en qualité de joueur de rugby professionnel à compter du 1er juillet 2004 pour une durée déterminée de trente-six mois ; que les parties ont signé un «avenant de résiliation» daté du 9 juin 2005, fixant la résiliation du contrat de travail au 30 juin 2005 dans les termes suivants : « le contrat de travail…est résilié d'un commun accord à l'issue de la saison 2004/2005 moyennant une compensation financière d'un montant de 20.000 euros nets due par le club au joueur, les deux parties renonçant à exercer en justice toute action ultérieure» ; que, contestant les conditions de rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord du 9 juin 2005 s'analysait en une transaction, dit que cette transaction était nulle, dit que le contrat de travail du salarié avait été rompu par l'employeur de manière abusive, et condamné l'employeur à payer au salarié une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus si son contrat à durée déterminée avait été à son terme alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture amiable d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'absence de tout litige entre les parties ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ;

2°/ qu'il y a rupture amiable du contrat de travail lorsque cette rupture est librement négociée à l'initiative du salarié, et acceptée par l'employeur ; qu'en jugeant qu'il n'y aurait pas eu rupture amiable du contrat de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette rupture avait été demandée par le salarié et librement négociée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ;

3°/ que, subsidiairement, seule une transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant de la rupture du contrat de travail, doit être conclue après cette rupture ; que la cour d'appel a relevé une "situation conflictuelle" qui résultait de "retards et absences" entraînés par des "convocations" du salarié "en équipe de France" ; qu'elle n'a ainsi fait ressortir qu'un "litige" concernant l'exécution même du contrat de travail, et non sa rupture ; qu'en estimant que l'accord litigieux par lequel les parties étaient convenues de résilier leur contrat aurait été nul, aux motifs qu'il se serait agi d'une "transaction" intervenue "avant que la rupture du contrat de travail ait été matérialisée par l'envoi d'une lettre de rupture", sans constater que cette "transaction" avait eu pour objet de mettre fin à un litige résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'avenant de résiliation avait pour objet de mettre fin à une situation conflictuelle entre les parties ce dont il résultait qu'il ne pouvait constituer une rupture d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béziers rugby aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la SASP Béziers rugby.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accord du 9 juin 2005 s'analysait en une transaction, dit que cette transaction était nulle, dit que le contrat de travail de Monsieur X... avait été rompu par la SASP BEZIERS RUGBY de manière abusive, et condamné la SASP BEZIERS RUGBY à payer à Monsieur X... la somme de 287.803,51 à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « (...) la rupture amiable résulte d'une volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin d'un commun accord aux relations contractuelles ; elle implique l'absence de tout litige entre les parties ;

«la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître, résultant de cette rupture ; la transaction ne peut donc valablement être conclue qu 'une fois la rupture intervenue et définitive ;

«en l'espèce, la convention du 9 juin 2005, prévoit la rupture du contrat d'un commun accord moyennant une compensation financière due par le club à Cédric X... d'un montant de 20.000 et que les deux parties renoncent à exercer en justice toute action ultérieure ;

«il ressort des pièces versées aux débats qu'un litige lié aux absences de Cédric X..., consécutives à ses convocations en équipe de France de Rugby à 7, existait entre les parties ; la SASP BEZIERS RUGBY reconnaît dans ses écritures de première instance que ces convocations régulières expliquent la résiliation du contrat , en outre, les échanges épistolaires entre les parties, notamment les courriers adressés par le club au sportif, du 3 mars et du 9 mars 2005 lui reprochant des retards et absences, correspondant à ses convocations en équipe de France, le sanctionnant d'un avertissement et le convoquant à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, le 24 mars 2005, corroborent le fait que l'accord du 9 juin 2005 a entendu mettre fin à une situation conflictuelle entre les parties ;

« il y a lieu de déduire de 1 'ensemble de ces observations que Cédric X... et la SASP BEZIERS RUGBY ont entendu conclure une transaction ; il ne saurait par ailleurs être déduit de l'intitulé de l'accord, « avenant de résiliation », que l'intention commune des parties était de conclure une rupture amiable dans la mesure où l'accord est issu d'un document type élaboré par la ligue nationale de rugby ; le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ;

« cette transaction, intervenue avant que la rupture du contrat de travail ait été matérialisée par l'envoi d'une lettre de rupture, doit être déclarée nulle, et ce sans qu 'il soit besoin de rechercher si le consentement du salarié a été ou non vicié ;

« en l'absence de notification à Cédric X... de la rupture de son contrat, de faute grave de force majeure invoquées à l'appui de la rupture, la SASP BEZIERS RUGBY a méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; il y a donc lieu de la condamner à payer à Cédric X... la somme de 287.803, 51 , correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues, du 9 juin 2005 jusqu'au terme de son contrat, le 30 juin 2007 (...) »,

ALORS QUE 1°), la rupture amiable d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'absence de tout litige entre les parties ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail

ALORS QUE 2°), il y a rupture amiable du contrat de travail lorsque cette rupture est librement négociée à l'initiative du salarié, et acceptée par l'employeur ; qu'en jugeant qu'il n'y aurait pas eu rupture amiable du contrat de Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette rupture avait été demandée par le salarié et librement négociée par lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail:

ALORS QUE 3°), subsidiairement, seule une transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant de la rupture du contrat de travail, doit être conclue après cette rupture ; que la Cour d'appel a relevé une « situation conflictuelle » qui résultait de « retards et absences » entraînés par des « convocations » du salarié « en équipe de France » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'elle n'a ainsi fait ressortir qu'un « litige » concernant l'exécution même du contrat de travail, et non sa rupture ; qu'en estimant que l'accord litigieux par lequel les parties étaient convenues de résilier leur contrat aurait été nul, aux motifs qu'il se serait agi d'une « transaction » intervenue « avant que la rupture du contrat de travail ait été matérialisée par l'envoi d'une lettre de rupture », sans constater que cette « transaction » avait eu pour objet de mettre fin à un litige résultant de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44657
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-44657


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44657
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