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25/03/2009 | FRANCE | N°07-44533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Atim suivant contrat à durée indéterminée du 24 avril 1996 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 15 septembre 2004 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire, de commissions, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenci

ement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Atim suivant contrat à durée indéterminée du 24 avril 1996 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 15 septembre 2004 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire, de commissions, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Atim à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1-2 du code du travail, propose à son salarié une modification de son contrat de travail, peut se prévaloir, à l'appui de sa décision de le licencier pour motif économique, de son refus de la modification de son contrat de travail, même si l'employeur n'a pas fait cette proposition par une lettre recommandée avec accusé de réception informant le salarié qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, lorsque le salarié a, par une lettre dépourvue d'équivoque, informé son employeur de son refus de la proposition de modification du contrat de travail et lorsque l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la proposition de modification du contrat de travail ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que la société Atim ne pouvait se prévaloir, à l'appui du licenciement pour motif économique qu'elle a notifié à M. Pierre-Yves X..., du refus de ce dernier de voir modifier son contrat de travail et pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la proposition de modification du contrat de travail faite au mois de juillet 2004 à M. X... avait été formulée oralement à ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Atim, si M. X... n'avait pas refusé cette proposition de modification de son contrat de travail par une lettre dénuée d'équivoque du 25 juillet 2004 et sans rechercher si la procédure de licenciement, dont il résultait de ses propres constatations qu'elle n'avait été engagée que par une lettre du 23 août 2004, n'avait pas été initiée plus d'un mois après la proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail ;
Mais attendu que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Atim n'avait pas proposé au salarié la modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, en a exactement déduit que le licenciement prononcé au motif du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Atim à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au voyageur, représentant, placier, qui demande la condamnation de son employeur à lui payer l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du code de travail, de prouver qu'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur, ayant un caractère stable ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Atim à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, après avoir relevé que M. X... ne pouvait préciser si la clientèle qu'il invoquait avait un caractère stable, que la société Atim, qui contestait la demande formée par M. X..., ne versait aucune pièce utile aux débats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 751-9 du code du travail ;
2°/ que le voyageur, représentant, placier n'a droit à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du code de travail que s'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle ayant un caractère stable ; qu'en condamnant la société Atim à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, sans constater que la clientèle invoquée par M. X... aurait revêtu un caractère stable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du code du travail ;
3°/ que le voyageur, représentant, placier, qui, après son licenciement, continue à démarcher la même clientèle pour lui proposer des produits similaires à ceux de son ancien employeur ne peut, faute de subir un préjudice, prétendre à une indemnité de clientèle ; qu'en condamnant la société Atim à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Atim, si M. Pierre-Yves X... n'avait pas, après son licenciement, continué à démarcher la même clientèle pour lui proposer, pour le compte de son nouvel employeur, des produits similaires à ceux de son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... était chargé de développer la clientèle existante et de créer une nouvelle clientèle, qu'il produisait la liste de ses clients et que l'employeur ne versait aucune pièce utile aux débats; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'indemnité de clientèle était justifiée, la cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 751-9, alinéa 1er, devenu L. 7313-13 du code du travail et 13 de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, et, par confirmation du jugement, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle et que seule la plus élevée des deux peut être allouée au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Atim à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Atim et la société Aurélie Lecaudey, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Pierre-Yves X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Atim à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa date, lesdits intérêts devant être capitalisés dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « le 23 août 2004, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 août suivant et par lettre recommandée du 15 septembre 2004, il a été licencié pour motif économique ; / … considérant qu'en application de l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; / considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes : " je fais suite à l'entretien préalable à votre licenciement qui s'est déroulé le 31 août 2004 au siège social de la société Atim. / Au cours de cet entretien il vous a été proposé comme solution alternative à la procédure de licenciement économique envisagée, une réduction de votre rémunération mensuelle à 1 905, 61 . / Vous m'avez fait part de votre désaccord sur cette proposition dans votre lettre du 1er courant. / Compte tenu de ces éléments, je vous notifie par la présente voter licenciement économique qui est justifié par la réorganisation de l'entreprise en vue d'améliorer sa compétitivité nécessitant la modification ou la suppression des postes de commerciaux non sédentaires " ; / considérant que l'élément matériel du motif économique invoqué par la société Atim est la modification du contrat de travail du salarié refusée par ce dernier, étant observé qu'il ne ressort ni de la lettre de licenciement ni des explications de l'employeur au cours de la procédure que cet élément matériel consisterait en la suppression du poste de l'intéressé et que la modification du contrat de travail aurait été faite dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; / considérant qu'en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, c'est-à-dire celle issue de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et donc antérieure à celle de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre de notification informant le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il est réputé avoir accepté la modification proposée ; / considérant que la méconnaissance de la formalité prévue à l'article L. 321-1-2 précité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; / considérant que c'est seulement en cas de refus du salarié que cette modification peut être invoquée à l'appui du licenciement ; / considérant qu'il est constant que la société Atim n'a pas proposé à M ; X... la modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour l'accepter ou la refuser ; / que la première proposition a été adressée oralement au salarié au mois de juillet 2004 et que la seconde l'a été en la même forme et de surcroît lors de l'entretien préalable et donc après l'engagement de la procédure de licenciement ; / considérant qu'il s'ensuit que l'élément matériel du motif économique invoqué n'est pas établi et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; / considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; / considérant qu'au moment du licenciement de M. X..., la société Atim employait moins de onze salariés ; / considérant qu'en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, M ; X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; / considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (37 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu'il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 35 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE l'employeur, qui, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1-2 du code du travail, propose à son salarié une modification de son contrat de travail, peut se prévaloir, à l'appui de sa décision de le licencier pour motif économique, de son refus de la modification de son contrat de travail, même si l'employeur n'a pas fait cette proposition par une lettre recommandée avec accusé de réception informant le salarié qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, lorsque le salarié a, par une lettre dépourvue d'équivoque, informé son employeur de son refus de la proposition de modification du contrat de travail et lorsque l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la proposition de modification du contrat de travail ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que la société Atim ne pouvait se prévaloir, à l'appui du licenciement pour motif économique qu'elle a notifié à M. Pierre-Yves X..., du refus de ce dernier de voir modifier son contrat de travail et pour en déduire que le licenciement de M. Pierre-Yves X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la proposition de modification du contrat de travail faite au mois de juillet 2004 à M. Pierre-Yves X... avait été formulée oralement à ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Atim, si M. Pierre-Yves X... n'avait pas refusé cette proposition de modification de son contrat de travail par une lettre dénuée d'équivoque du 25 juillet 2004 et sans rechercher si la procédure de licenciement, dont il résultait de ses propres constatations qu'elle n'avait été engagée que par une lettre du 23 août 2004, n'avait pas été initiée plus d'un mois après la proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Atim à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa date, lesdits intérêts devant être capitalisés dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 751-9 du code du travail, une indemnité de clientèle est versée au VRP dont le contrat de travail est résilié à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, cette indemnité représentant la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, et étant destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte, pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle ; / considérant que la société Atim, constituée le 22 novembre 1994, a embauché M. X... le 24 avril 1996 en qualité de VRP, que la société est une petite structure qui employait à l'époque des faits trois salariés et que M. X... n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur concernant son activité professionnelle qui était de développer la clientèle existante et de créer une nouvelle clientèle ; / considérant que pour justifier de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, M. X... produit la liste des clients avec qui il aurait traité sans pouvoir toutefois préciser s'il s'agit d'une clientèle stable, n'étant plus en possession des éléments qui lui permettraient d'établir son préjudice ; / considérant que la société Atim, qui conteste la demande formée par M. X..., ne verse aucune pièce utile aux débats ; / considérant qu'il apparaît ainsi que la cour, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité de clientèle due à M. X..., à la somme de 20 000 » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE, de première part, il appartient au voyageur, représentant, placier, qui demande la condamnation de son employeur à lui payer l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du code de travail, de prouver qu'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur, ayant un caractère stable ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Atim à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, après avoir relevé que M. Pierre-Yves X... ne pouvait préciser si la clientèle qu'il invoquait avait un caractère stable, que la société Atim, qui contestait la demande formée par M. Pierre-Yves X..., ne versait aucune pièce utile aux débats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 751-9 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, le voyageur, représentant, placier n'a droit à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du code de travail que s'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle ayant un caractère stable ; qu'en condamnant la société Atim à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, sans constater que la clientèle invoquée par M. Pierre-Yves X... aurait revêtu un caractère stable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, le voyageur, représentant, placier, qui, après son licenciement, continue à démarcher la même clientèle pour lui proposer des produits similaires à ceux de son ancien employeur ne peut, faute de subir un préjudice, prétendre à une indemnité de clientèle ; qu'en condamnant la société Atim à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Atim, si M. Pierre-Yves X... n'avait pas, après son licenciement, continué à démarcher la même clientèle pour lui proposer, pour le compte de son nouvel employeur, des produits similaires à ceux de son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Atim à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa date, lesdits intérêts devant être capitalisés dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil ;
ALORS QUE l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentant placiers du 3 octobre 1975 n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du code du travail ; qu'en condamnant la société Atim à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, quand elle condamnait, par ailleurs, la société Atim à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du code du travail et les stipulations de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentant placiers du 3 octobre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44533
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-44533


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44533
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