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25/03/2009 | FRANCE | N°07-44199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 2007), que Mme X... a, le 25 octobre 2002, été engagée par l'ADMR de Nuits Saint-Georges en qualité d'aide à domicile ; qu'ayant été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, elle a été licenciée le 15 février 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dom

mages et intérêts, alors, selon le moyen, que la recherche de reclassement doit s'effectu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 2007), que Mme X... a, le 25 octobre 2002, été engagée par l'ADMR de Nuits Saint-Georges en qualité d'aide à domicile ; qu'ayant été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, elle a été licenciée le 15 février 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la recherche de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel se rattache l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette permutabilité au sein de différentes structures indépendantes juridiquement, n'existe que si les juges relèvent des faits démontrant que le transfert de contrats avec maintien de l'ancienneté est effectif ou à tout le moins prévu ; qu'en se bornant à relever que la fédération départementale avait mis une salariée à la disposition de l'association ADMR moyennant paiement, ce qui précisément démontrait que le contrat de travail n'avait justement pas été transféré et à faire référence à l'attendu de principe sans faits à l'appui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-32-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la fédération départementale pouvait mettre des salariés à la disposition des associations, la cour d'appel, appréciant la situation de fait de l'espèce au regard de faits précis, a retenu que l'existence d'une permutation de salariés, établie au regard des activités, de l'organisation et de la situation géographique des différentes associations regroupées au sein de cette fédération, ne se heurtait pas à des obstacles tenant notamment au lieu d'exploitation et résultait des propres affirmations de l'employeur ; qu'elle a ainsi, sans se borner à un attendu de principe, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADMR aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association ADMR et condamne cette association à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association ADMR

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'association ADMR de Nuits Saint Georges n'avait pas respecté l'obligation de reclassement lui incombant et d'AVOIR en conséquence dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association à lui verser une indemnité en application de l'article L.122-32-7 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE les associations sont regroupées au sein d'une fédération départementale qui peut mettre des salariés à la disposition des associations ; que notamment, il a été indiqué que la fédération avait mis une salariée à disposition de l'association ADMR de Nuits Saint Georges en facturant cette intervention réglée par ladite association ; qu'il existait une permutation effective de salariés ; que dès lors qu'une permutation était possible notamment par mise à disposition, le reclassement devait être recherché au-delà de l'association ADMR de Nuits Saint Georges ; que les activités, l'organisation, la situation géographique des différentes associations regroupées au sein de la fédération départementale permettaient la permutation de salariés ; qu'il ne suffit pas d'alléguer l'indépendance juridique des associations et l'absence d'unité économique et sociale, alors que la permutabilité des salariés ne se heurtait pas à des obstacles tenant notamment au lieu d'exploitation ; qu'en absence d'une recherche de reclassement le licenciement pour inaptitude de Madame X... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la recherche de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel se rattache l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette permutabilité au sein de différentes structures indépendantes juridiquement, n'existe que si les juges relèvent des faits démontrant que le transfert de contrats avec maintien de l'ancienneté est effectif ou à tout le moins prévu ; qu'en se bornant à relever que la fédération départementale avait mis une salariée à la disposition de l'exposante moyennant paiement, ce qui précisément démontrait que le contrat de travail n'avait justement pas été transféré et à faire référence à l'attendu de principe sans faits à l'appui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-32-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44199
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-44199


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44199
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