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25/03/2009 | FRANCE | N°07-43987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 15 octobre 1997 avec la société Stratégie formation, une convention intitulée " accord de prestations ", par laquelle il était engagé en qualité de d'animateur vacataire ; que chaque animation devait faire l'objet d'un accord préalable écrit ou oral quant aux dates, lieux et aménagements des programmes ; que l'employeur a remis au salarié des documents intitulés " contrats à durée déterminée " par lesquels les modalités des animations étaient prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 15 octobre 1997 avec la société Stratégie formation, une convention intitulée " accord de prestations ", par laquelle il était engagé en qualité de d'animateur vacataire ; que chaque animation devait faire l'objet d'un accord préalable écrit ou oral quant aux dates, lieux et aménagements des programmes ; que l'employeur a remis au salarié des documents intitulés " contrats à durée déterminée " par lesquels les modalités des animations étaient précisées ; que la relation de travail a pris fin le 30 juin 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de la relation de travail et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en versement d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient aux juges du fond, qui ne sont pas liés par la qualification juridique que les parties donnent à leurs conventions, de rechercher au-delà des apparences leur nature exacte ; qu'en l'espèce, l'employeur adressait chaque mois au salarié un contrat qu'il qualifiait lui même de contrat à durée déterminée, fixant, à l'occasion de chaque stage, les dates, les lieux et les thèmes du stage considéré ; que les contrats ainsi conclus avaient pour objet l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'en se référant aux termes employés par l'accord de prestations du 15 octobre 1997 pour en déduire que les contrats ultérieurs passés entre les parties n'étaient pas des contrats à durée déterminée mais de simples contrats de mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 122-1 du code du travail ;

2° / que l'objet du contrat de travail doit être déterminé ou déterminable, à la condition que, dans ce dernier cas, l'étendue de l'engagement ne soit pas laissée à la seule volonté de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur déterminait unilatéralement les missions confiées au salarié en fonction desquelles une rémunération lui était due ; qu'ayant ainsi constaté que le contenu du contrat et corrélativement l'étendue de l'engagement et de la rémunération du salarié dépendaient de la volonté unilatérale de l'employeur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le contrat de travail était nul et, conséquemment, que la rupture était imputable à l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1129 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu, par des motifs non critiqués, que l'accord de prestations du 15 octobre 1997 s'analysait en un contrat à durée indéterminée, a qualifié les " contrats à durée déterminée " remis par l'employeur à l'occasion de chaque animation, de simples lettres de mission ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail était nul ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable, en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et 1237-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement dépourvus de causes réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté de démissionner de la société en ayant fait part de son intention de quitter l'entreprise pour s'installer à son compte, en ayant terminé après son départ les dossiers en cours et en cherchant à préserver au mieux ses intérêts en comparant les avantages, quant à sa prise en charge par les ASSEDIC, de deux dates de fin de collaboration et en donnant des instructions pour les mentions à porter sur l'attestation ASSEDIC ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Stratégie formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stratégie formation à payer à M. Yves X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Yves X... en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et en versement d'une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le 15 octobre 1997, Yves X... et la société Stratégie Formation ont signé une convention intitulée « accord de prestations » aux termes de laquelle il était engagé en qualité d'animateur vacataire ; que cet accord prévoyait que chaque animation ferait l'objet d'un accord préalable et que Yves X... serait rémunéré sur la base de 27, 8 % du montant H. T de ses interventions ; que cet accord conclu sans limitation de durée et sans référence à un motif de recours présente toutes les caractéristiques d'un contrat à durée indéterminée ; que Yves X... invoque vainement l'établissement ultérieur d'écrits dits « à durée déterminée » ; qu'en effet, ces documents étaient remis au salarié à l'occasion de chaque intervention de formation pour préciser les modalités de celle-ci et n'étaient signés que du seul employeur : qu'il s'agissait donc clairement, comme le prévoyait d'ailleurs le contrat de travail, de lettres de mission et non de contrats successifs à durée déterminée ;

1) ALORS, QU'il appartient aux juges du fond, qui ne sont pas liés par la qualification juridique que les parties donnent à leurs conventions, de rechercher au-delà des apparences leur nature exacte ; qu'en l'espèce, l'employeur adressait chaque mois au salarié un contrat qu'il qualifiait luimême de contrat à durée déterminée, fixant, à l'occasion de chaque stage, les dates, les lieux et les thèmes du stage considéré ; que les contrats ainsi conclus avaient pour objet l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'en se référant aux termes employés par l'accord de prestations du 15 octobre 1997 pour en déduire que les contrats ultérieurs passés entre les parties n'étaient pas des contrats à durée déterminée mais de simples contrats de mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 122-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE l'objet du contrat de travail doit être déterminé ou déterminable, à la condition que, dans ce dernier cas, l'étendue de l'engagement ne soit pas laissée à la seule volonté de l'une des parties ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur déterminait unilatéralement les missions confiées au salarié en fonction desquelles une rémunération lui était due ; qu'ayant ainsi constaté que le contenu du contrat et corrélativement l'étendue de l'engagement et de la rémunération du salarié dépendaient de la volonté unilatérale de l'employeur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le contrat de travail était nul et, conséquemment, que la rupture était imputable à l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1129 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE il suffira de rappeler et au besoin d'ajouter qu'il avait fait part de son intention de quitter l'entreprise pour s'installer à son compte, après avoir terminé les missions en cours (attestations Y... et Z...) ; qu'il a effectivement après son départ terminé les dossiers en cours et perçu les commissions correspondantes ; qu'il a cherché à préserver au mieux ses intérêts financiers, en comparant les avantages, quant à sa prise en charge par les ASSEDIC d'une fin de collaboration au 31 décembre 200 ou au 31 juin 2001, ainsi qu'en atteste un document écrit de sa main (pièce 4 de l'employeur) et en donnant des instructions pour les mentions à porter sur l'attestation ASSEDIC (pièce 1) ;

ALORS QUE la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; que la démission tacite du salarié n'est caractérisée que lorsque sa volonté ressort d'indices graves, précis et concordants ; que ni l'intention manifestée par le salarié de quitter l'entreprise pour s'installer à son compte ni la volonté de préserver au mieux ses intérêts financiers ne suffisent à caractériser une démission tacite ; qu'en considérant néanmoins que la volonté de démissionner du salarié était non équivoque, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43987
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-43987


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43987
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