LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juin 2007), que M. X... a été engagé par la société Périmètre par contrat de travail du 3 septembre 2001 en qualité de VRP exclusif; que sa rémunération était constituée d'une commission sur la base de 20 % du chiffre d'affaires hors taxe (15 % de commissionnement direct et 5 % à titre d'indemnité de clientèle) et de primes mensuelles et annuelles fonction de ce chiffre d'affaires réalisé ; que le paiement intervenait à la fin de chaque mois, par avance, dès transmission de l'ordre de vente à l'employeur et son acceptation ; que les commissions n'étaient cependant définitivement acquises qu'après paiement total des commandes effectuées par la clientèle dans les termes de l'article 8 du contrat de travail du VRP ; que le salarié qui a démissionné le 15 novembre 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappels de salaire et de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Périmètre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que sous réserve de respecter la rémunération mensuelle minimale, l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et sauf discrimination injustifiée, de déterminer la rémunération de chaque salarié ; que la clause dite "de bonne fin" insérée dans le contrat d'un voyageur représentant placier est licite ; que l'employeur peut donc valablement prévoir au contrat de travail que le voyageur représentant placier n'a droit à aucune commission sur la commande passée par son intermédiaire lorsque le paiement n'est obtenu qu'après intervention d'un cabinet de recouvrement, pour autant que le salarié perçoive la rémunération mensuelle minimale ; qu'en statuant comme elle a fait aux motifs, d'une part, que le "décomissionnement" du représentant était automatique passé un délai de trente jours quel que soit le motif du défaut de paiement du client concerné et, d'autre part, que selon le contrat de travail, le représentant ne pouvait prétendre à un "recommissionnement" dans l'éventualité du règlement par le client une fois transmission coûteuse par l'employeur de l'impayé à un cabinet de recouvrement, sans constater que M. X... n'avait pas perçu la rémunération mensuelle minimale pour la période considérée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 141-10 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes de M. X..., sans rechercher, comme il y était expressément invitée, si pour les commissions en cause, les clients avaient ou non effectivement payé leurs commandes, à défaut de quoi le représentant ne pouvait percevoir aucune commission compte tenu de la clause de bonne fin insérée à son contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'en application de la clause contractuelle de bonne fin litigieuse, le "décomissionnement" du VRP était automatique passé un délai de trente jours, quel que soit le motif du défaut de paiement du client concerné sans qu'il ne puisse prétendre à "recommissionnement" même dans l'éventualité du règlement par le client et qu'après "décommission", l'impayé était transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalaient par principe au montant de la commission qu'aurait dû percevoir le VRP, a pu en déduire qu'il ne pouvait pas être privé de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Périmètre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de commission alors, selon le moyen, que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, elle faisait expressément valoir que s'agissant de la commission JMC, le conseil de prud'hommes avait commis une erreur, cette facture étant restée impayée et une procédure de recouvrement forcé ayant été engagée, ceci étant notamment établi par une ordonnance d'injonction de payer en date du 3 novembre 2005 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, pourtant pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut de convention ou d'usage contraire, la commission est due au VRP dès que la commande est prise et acceptée, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la nullité de la clause contractuelle de bonne fin, a pu en conclure sans encourir le grief du moyen que la commission JMC était due au salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Périmètre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Périmètre ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société PERIMETRE à payer à M. X... une somme de 6.456,77 à titre de rappel de salaires et de 645,68 au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le Tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, si une clause contractuelle dite « de bonne fin » n'est en elle-même illicite dans les rapports entre un employeur et l'un ou l'autre de ses V.R.P., il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, le «décommissionnement» de ce V.R.P. est automatique passé un délai de trente jours, et ce quel que soit le motif du défaut de paiement du client concerné, alors surtout qu'aux termes de l'article 8 du contrat qui fait, en l'espèce, la loi des parties, il avait été stipulé «(qu'après décommission), l'impayé (serait) transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires (équivaudraient par principe) au montant de la commission perçue par le représentant, celui-ci ne pouvant (dès lors) prétendre (à un) recommissionnement, dans l'éventualité du règlement par le client» ; qu'abstraction faite des moyens de fait qui restent en l'état de simples allégations, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant seulement ajouté : -d'abord, que la correspondance produite aux débats démontre que Jean-Bernard X... était parfaitement au fait de la procédure dite de «retenue sur offre» dont il conteste actuellement le caractère contractuel ; -et ensuite que la pièce n° 95 de la société PERIMETRE démontre cette foisci à elle seule que les «démarches» de la société PERIMETRE auprès de l'IRREP ont bien été effectuées ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE M. X... était décommissionné lorsque son client n'effectuait pas les versements auxquels il s'était engagé (après que le VRP ait disposé d'un délai de trente jours pour faire régulariser la situation avec le client) ; que toutefois il ressort du fonctionnement de la société qu'aucun recommissionnement n'avait eu lieu, même après le paiement (avec retard) par le client ; que cette situation, quand une vente intervient avec paiement différé, aboutit à priver le VRP d'une partie des fruits de son travail ne peut être justifiée ; que la société n'apporte aucun élément tendant à prouver que l'absence de paiement intervient du fait du VRP et qu'elle a donc, à juste titre, procédé à des décommissionnements ; que le Conseil, en conséquence, condamne la société PERIMETRE à verser à M. X... la somme de 6.456,77 et de 645,68 de congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE sous réserve de respecter la rémunération mensuelle minimale, l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et sauf discrimination injustifiée, de déterminer la rémunération de chaque salarié ; que la clause dite « de bonne fin » insérée dans le contrat d'un voyageur représentant placier est licite ; que l'employeur peut donc valablement prévoir au contrat de travail que le voyageur représentant placier n'a droit à aucune commission sur la commande passée par son intermédiaire lorsque le paiement n'est obtenue qu'après intervention d'un cabinet de recouvrement, pour autant que le salarié perçoive la rémunération mensuelle minimale ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs, d'une part, que le « décommissionnement » du représentant était automatique passé un délai de trente jours quel que soit le motif du défaut de paiement du client concerné et, d'autre part, que selon le contrat de travail, le représentant ne pouvait prétendre à un « recommissionnement »dans l'éventualité du règlement par le client une fois transmission coûteuse par l'employeur de l'impayé à un cabinet de recouvrement, sans constater que M. X... n'avait pas perçue la rémunération mensuelle minimale pour la période considérée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 141-10 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en faisant droit à l'intégralité des demandes de M. X..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si pour les commissions en cause, les clients avaient ou non effectivement payé leurs commandes, à défaut de quoi le représentant ne pouvait percevoir aucune commission compte tenu de la clause de bonne fin insérée à son contrat, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société PERIMETRE à payer à M. Jean-Bernard X... une somme de 220 à titre de commission ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le Tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'en dehors de la commande Courtois, il reste une demande de 220 euros concernant la commande JMC ; que l'employeur ne rapportant pas la preuve que cette commande est restée impayée, il devra verser à M. X... la somme de 220 euros ;
ALORS QUE dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, la société PERIMETRE faisait expressément valoir que s'agissant de la commission JMC, le Conseil de prud'hommes avait commis une erreur, cette facture étant restée impayée et une procédure de recouvrement forcé ayant été engagée, ceci étant notamment établi par une ordonnance d'injonction de payer en date du 3 novembre 2005 (concl. d'app., p. 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, pourtant pertinentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.