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25/03/2009 | FRANCE | N°07-43472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 1er novembre 2003, en qualité d'assistante maternelle, par Mme Y... et M. Z..., pour assurer la garde de leur fille ; qu'à la suite d'un différend relatif aux congés payés, les parents ont mis fin au contrat par lettre du 10 janvier 2005 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger son licenciement abusif, et reconventionnellement les parents ont réclamé le remboursement du trop-versé d'indemnité de congés payés

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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 1er novembre 2003, en qualité d'assistante maternelle, par Mme Y... et M. Z..., pour assurer la garde de leur fille ; qu'à la suite d'un différend relatif aux congés payés, les parents ont mis fin au contrat par lettre du 10 janvier 2005 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger son licenciement abusif, et reconventionnellement les parents ont réclamé le remboursement du trop-versé d'indemnité de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme les dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en se bornant à allouer à Mme X... (par application de l'article D. 773-1-5 alors en vigueur) l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui avait déclaré abusif le licenciement de ladite salariée, a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que parmi les dispositions que l'article L. 773-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin 2005, alors en vigueur, déclare applicables aux assistantes maternelles, l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail, n'est pas visé ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer une certaine somme à titre de trop-perçu d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que les assistants maternels perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par leur rémunération et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente ; qu'en condamnant Mme X... à restituer à M. Z... et Mme Y... un indu de congés payés après avoir considéré qu'elle n'était en droit de prétendre, à titre de congés payés, qu'au dixième du total de sa rémunération annuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 773-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que Mme X... ait contesté le mode de calcul de l'indemnité de congés payés indûment perçue ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive et prononcer une condamnation complémentaire, l'arrêt énonce que les employeurs ont fait preuve d'une grande patience dans leur démarche à l'égard d'une salariée revendicatrice et qu'en cause d'appel, ils sont fondés à obtenir des dommages-intérêts supplémentaires pour les soucis et tracas liés à cette situation qui a résulté d'une demande infondée de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, infirmant le jugement de ce chef, estimé abusif le licenciement de Mme X..., ce dont il résultait qu'au moins dans cette mesure, l'appel était justifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en sa disposition condamnant Mme X... à payer à M. Z... et Mme Y... 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il a condamné la même à payer 1 500 euros au même titre, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Z... et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Olivier Z... et Madame Véronique Y... à payer à Madame Annick X... la seule somme de 342 euros à titre de dommages intérêts pour le licenciement par application de l'article D 773-15 du Code du travail, et d'AVOIR en conséquence débouté ladite salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE : « la rupture du contrat de travail est intervenue en raison, notamment de ce que, malgré le contrat de forfait et le paiement des congés payés mensuellement, Annick X... prétendait au paiement de ses cinq semaines de congés payés pendant lesquelles elle n'avait pas l'enfant, et ce, malgré l'intervention du conciliateur de justice, des renseignements pris par les employeurs auprès de l'inspection du travail ; cependant, concernant les assistantes maternelles, seule la faute grave est privative des dommages intérêts ; aussi, en faisant une réclamation financière, même infondée, l'assistante maternelle n'a pas commis une faute grave ; le licenciement est en conséquence abusif ; aux termes de l'article D 773-1-5 du Code du travail l'indemnité minimale accordée est égale à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire, soit en l'espèce 342 euros » ;
ALORS QUE : en rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en se bornant à allouer à Madame X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour, qui avait déclaré abusif le licenciement de ladite salariée, a violé par refus d'application l'article L 122-14-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à restituer le trop perçu d'indemnités de congés payés, soit la somme de 318,01 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des éléments contractuels versés au dossier qu'Annick X... percevait mensuellement les congés payés par la règle du dixième ; ce faisant, elle ne pouvait percevoir en plus, le paiement des congés payés pendant le mois d'août ; elle ne peut alléguer pouvoir garder cette somme, en raison de l'importance des heures accomplies, cette affirmation étant contredite par les horaires de travail effectués par Véronique Y..., professeur des écoles qui ne travaille pas le mercredi et la halte garderie qui gardait également, certains jours, l'enfant, notamment le vendredi ; de plus Annick X... n'a jamais contesté le paiement de ses heures travaillées, cette prétention n'étant née qu'après le versement par erreur, par les parents de Yaëlle, des congés du mois d'août ; elle doit être condamnée à restituer l'indûment perçu, soit la somme de 318,01 euros ; le jugement sera confirmé » ;
ALORS QUE : les assistants maternels perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par leur rémunération et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente ; qu'en condamnant Madame X... à restituer à Monsieur Z... et Madame Véronique Y... un indu de congés payés après avoir considéré qu'elle n'était en droit de prétendre, à titre de congés payés, qu'au dixième du total de sa rémunération annuelle, la Cour a violé l'article L 773-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Madame X... à payer à Monsieur Z... et à Madame Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et d'AVOIR en outre condamné ladite salariée à verser à ses anciens employeurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le jugement sera également confirmé sur les dommages intérêts accordés aux employeurs qui ont fait montre d'une grande patience dans leur démarche à l'égard d'une salariée revendicatrice et sur le frais irrépétibles ; en cause d'appel, ils sont fondés à obtenir la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts supplémentaires pour les soucis et tracas liés à cette situation qui a résulté d'une demande infondée de la salariée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Madame Y... et Monsieur Z... sont fondés à demander réparation du préjudice subi par eux compte tenu des nombreuses démarches entreprises et des multiples tentatives de conciliation » ;
ALORS QUE : en ne caractérisant, à l'encontre de Madame X..., aucun fait de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43472
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-43472


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43472
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