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25/03/2009 | FRANCE | N°07-43085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 23 janvier et 7 février 2001, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste "contre-indication au port de charges lourdes. Pas d

e reclassement possible dans l'entreprise." ; qu'ayant été licenciée le 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 23 janvier et 7 février 2001, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste "contre-indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise." ; qu'ayant été licenciée le 13 mars 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait formulé aucune proposition par écrit, alors qu'il aurait pu reclasser l'intéressée sur un poste de secrétaire ou dans un de ses établissements de métropole, retient que l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement est une irrégularité de forme qui ouvre droit à des dommages-intérêts dont le montant est fonction du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'employeur aurait pu reclasser la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne l'association Croix-Rouge française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Croix rouge française à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 25.000 de dommages et intérêts les sommes dues à Madame X... par l'association Croix-Rouge Française à la suite de son licenciement pour inaptitude.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de madame X... est, selon la lettre du 13 mars 2001, la conséquence de son «inaptitude physique reconnue par la médecine du travail» et de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la Croix-Rouge Française de la reclasser ; qu'en date du 23 janvier 2001, le médecin du travail a constaté l'inaptitude temporaire de Reine Claude X... avant de la déclarer, le 7 février 2001 définitivement inapte à son poste ; que la fiche de visite établie à cette occasion mentionnait «contre indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise ; que cette inaptitude est la conséquence d'un accident du travail survenu le 9 novembre 2000 ; qu'aux termes de l'article L. 122-35-2 (lire L. 122-35-5) du code du travail «si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer… après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail… s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement» ; qu'il ne peut, selon ce texte, prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, les délégués du personnel ont été consultés le 22 février 2001 ainsi qu'il résulte du procès-verbal, de l'attestation de la directrice du service de soins infirmiers à domicile des personnes âgées (SSIAD) auquel appartenait Madame X... et de l'attestation conjointe de deux déléguées du personnel ; qu'il importe peu que le compte rendu de la réunion n'ait pas été signé, ce qui n'affecte pas sa validité ; que la Croix-Rouge Française n'a formulé aucune proposition par écrit, alors qu'elle aurait pu reclasser l'intimée sur un poste de secrétaire ou dans un de ses établissements de métropole ; que l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement est une irrégularité de forme qui ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant est fonction du préjudice subi ; qu'il y a lieu de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 25.000 à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE le licenciement du salarié dont l'inaptitude résulte d'une maladie professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement ou du refus par le salarié d'une proposition conforme aux exigences de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'en décidant que Madame X... ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement quand elle relevait que l'association Croix-Rouge Française aurait pu reclasser la salariée sur un poste de secrétaire ou dans un de ses établissements de métropole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement ; qu'en se bornant à relever que les délégués du personnel avaient été consultés le 22 février 2001, soit entre l'avis d'inaptitude définitive et le licenciement sans vérifier l'existence d'une proposition de reclassement conforme antérieure à cette consultation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Galenix Pharma

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 25.000 de dommages et intérêts les sommes dues à Madame X... par l'association Croix-Rouge Française à la suite de son licenciement pour inaptitude.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de madame X... est, selon la lettre du 13 mars 2001, la conséquence de son « inaptitude physique reconnue par la médecine du travail » et de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la Croix-Rouge Française de la reclasser ; qu'en date du 23 janvier 2001, le médecin du travail a constaté l'inaptitude temporaire de Reine Claude X... avant de la déclarer, le 7 février 2001 définitivement inapte à son poste ; que la fiche de visite établie à cette occasion mentionnait « contre indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise ; que cette inaptitude est la conséquence d'un accident du travail survenu le 9 novembre 2000 ; qu'aux termes de l'article L. 122-35-2 (lire L. 122-35-5) du code du travail « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer… après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail… s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; qu'il ne peut, selon ce texte, prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, les délégués du personnel ont été consultés le 22 février 2001 ainsi qu'il résulte du procès-verbal, de l'attestation de la directrice du service de soins infirmiers à domicile des personnes âgées (SSIAD) auquel appartenait Madame X... et de l'attestation conjointe de deux déléguées du personnel ; qu'il importe peu que le compte rendu de la réunion n'ait pas été signé, ce qui n'affecte pas sa validité ; que la Croix-Rouge Française n'a formulé aucune proposition par écrit, alors qu'elle aurait pu reclasser l'intimée sur un poste de secrétaire ou dans un de ses établissements de métropole ; que l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement est une irrégularité de forme qui ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant est fonction du préjudice subi ; qu'il y a lieu de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 25.000 à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE le licenciement du salarié dont l'inaptitude résulte d'une maladie professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement ou du refus par le salarié d'une proposition conforme aux exigences de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'en décidant que Madame X... ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement quand elle relevait que l'association Croix-Rouge Française aurait pu reclasser la salariée sur un poste de secrétaire ou dans un de ses établissements de métropole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement ; qu'en se bornant à relever que les délégués du personnel avaient été consultés le 22 février 2001, soit entre l'avis d'inaptitude définitive et le licenciement sans vérifier l'existence d'une proposition de reclassement conforme antérieure à cette consultation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43085
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-43085


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43085
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