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25/03/2009 | FRANCE | N°07-41232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société RT Z... suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2002 pour un emploi de monteur tuyauteur ; que le contrat prévoyait une période d'essai de deux semaines ; que M. X... a travaillé jusqu'au 25 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin que la rupture du contrat à durée déterminée soit jugée abusive et qu'il perçoive des dommages-intér

êts en conséquence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société RT Z... suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2002 pour un emploi de monteur tuyauteur ; que le contrat prévoyait une période d'essai de deux semaines ; que M. X... a travaillé jusqu'au 25 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin que la rupture du contrat à durée déterminée soit jugée abusive et qu'il perçoive des dommages-intérêts en conséquence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée au cours de la période d'essai et que son travail a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2005 d'un commun accord mais sans que la rupture du contrat de travail à durée déterminée soit remise en cause, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que si l'employeur peut rompre un contrat de travail à durée déterminée au cours de la période d'essai, passé ce délai, il ne peut plus rompre unilatéralement ce contrat avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée au motif que ce contrat a été rompu au cours de la période d'essai et qu'il a continué à travailler au sein de la société RT Z... après la fin de la période'essai en vertu d'un " accord ", sans rechercher si cet accord n'emportait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 et L. 122-3-8 du code du travail ;

2° / qu'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions obligatoires de l'article L. 122-3-1 du code du travail, faute de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en constatant que le salarié et la société RT Z... avaient conclu un " accord " qui leur permettait de se séparer le 25 juillet 2002 sans que l'employeur ait à verser d'indemnités à son salarié, ce dont il résultait que cet accord était nécessairement un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était le 25 juillet 2002, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un tel accord avait été conclu par écrit et comportait les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3° / que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qu'ils retiennent à l'appui de leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que " la preuve est suffisamment rapportée de l'existence d'un accord entre les parties pour maintenir le travail du salarié jusqu'au 25 juillet 2005, date convenue de la fin de travail " sans énoncer les éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie ou son par fondé de pouvoir spécial ; que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; qu'en se fondant sur les écritures de première instance prises dans l'intérêt du salarié par M. Joseph Y..., délégué syndical, pour dire que le premier reconnaissait que la rupture de son contrat de travail lui avait été notifiée le 12 juillet 2002 cependant qu'il résulte tant de ces écritures que des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse que M. Y... n'avait qu'une simple mission d'assistance et qu'il ne pouvait ainsi obliger le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1356 du code civil et 412 et 416 du code de procédure civile ;

5° / qu'en affirmant que l'existence de la rupture dans la période d'essai n'était pas discutée par le salarié cependant que celui-ci contestait ce fait et faisait valoir dans ses conclusions d'appel notamment que " le contrat n'a pas été rompu le 12 juillet 2002 comme l'employeur le mentionne mais bien le 25 juillet de sorte qu'il conviendra de faire application de l'article L. 122-3-8 du code du travail ", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6° / qu'en affirmant qu'il résulte des attestations délivrées par M. François Z... et M. A... que le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai cependant que le premier attestait seulement avoir informé le salarié, à cette date, " que les travaux effectués par lui-même n'étaient pas satisfaisants " sans faire référence à une rupture du contrat de travail et que le second attestait seulement " avoir travaillé sur le chantier de Pessy auprès de lui, et avoir entendu que cette personne ne souhaitait pas rester dans la société car il avait d'autres projets personnels en vue ", la cour d'appel a dénaturé ces pièces et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

7° / subsidiairement, que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; qu'à supposer qu'elle ait pu estimer que le salarié aurait convenu avec son employeur d'une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée le 25 juillet 2002 pour en déduire l'absence de rupture abusive de la part de la société RT Z..., sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, " Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était intervenue le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai mais qu'un accord avait été conclu entre la société RT Z... et M. X... pour que la relation de travail prenne fin le 25 juillet 2002 ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée de M. X... au cours de la période d'essai et que le travail de M. X... a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2005 d'un commun accord mais sans que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ne soit remise en cause et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de ses demandes ;

Aux motifs que « dans ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes, M. Jean X... mentionne que le contrat de travail a bien été rompu par la société RT Z... le 12 juillet 2002 ; Que cette rupture, dont il soutient alors qu'elle serait intervenue sans explication, n'aurait pas empêché qu'il travail en fait jusqu'au 25 juillet 2002 ; Que si la démission ne se présume pas et doit être énoncée de manère claire et non équivoque, la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai n'est soumise à aucune forme particulière ; Qu'il résulte des propres écrits de M. X... qui reconnaît que la SARL RT Z... a rompu le contrat de travail le 12 juillet 2002, soit à l'intérieur de la période d'essai et d'autre part, des attestations de M. François Z..., fils du patron, confirmées par celles de M. A..., autre salarié, que M. Jean X... ne souhaitait pas rester dans la société ayant d'autres projets personnels, voire un emploi à compter du 25 juillet suivant, a pris acte du fait de la rupture de son contrat de travail du fait de la fin de l'essai mais a continué à travailler pendant quelques jours pour la société RT Z... dans le cadre d'un accord ; Que l'existence de la rupture dans la période d'essai étant établie et non discutée par M. X..., la preuve est suffisamment rapportée de l'accord des parties pour maintenir le travail de M. Jean X... jusqu'au 25 juillet, date convenue de fin de travail. Que l'existence de cet accord est confirmé par la fait que M. Jean X... après avoir accepté le paiement de ses salaires a attendu plus d'une année, sans élever aucune protestation, pour saisir le Conseil de prud'hommes ; Que le jugement doit dès lors être réformé, la demande de dommages-intérêts de M. Jean X... pour rupture anticipée et non fondée sur une faute grave de son contrat à durée déterminée devant être rejetée ;

Alors, en premier lieu, que si l'employeur peut rompre un contrat de travail à durée déterminée au cours de la période d'essai, passé ce délai, il ne peut plus rompre unilatéralement ce contrat avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée au motif que ce contrat a été rompu au cours de la période d'essai et que M. X... a continué à travailler au sein de la société RT Z... après la fin de la période d'essai en vertu d'un « accord », sans rechercher si cet accord n'emportait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Alors, en deuxième lieu qu'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions obligatoires de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, faute de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en constatant que M. X... et la société RT Z... avaient conclu un « accord » qui leur permettait de se séparer le 25 juillet 2002 sans que l'employeur ait à verser d'indemnités à son salarié, ce dont il résultait que cet accord était nécessairement un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était le 25 juillet 2002, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un tel accord avait été conclu par écrit et comportait les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Alors, en troisième lieu, que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qu'ils retiennent à l'appui de leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que « la preuve est suffisamment rapportée de l'existence d'un accord entre les parties pour maintenir le travail de M. jean X... jusqu'au 25 juillet 2005, date convenue de la fin de travail » sans énoncer les éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors, en quatrième lieu, que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie ou son par fondé de pouvoir spécial ; que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; qu'en se fondant sur les écritures de première instance prises dans l'intérêt de M. X... par M. Joseph Y..., délégué syndical, pour dire que M. X... reconnaissait que la rupture de son contrat de travail lui avait été notifiée le 12 juillet 2002 cependant qu'il résulte tant de ces écritures que des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de MULHOUSE que M. Y... n'avait qu'une simple mission d'assistance et qu'il ne pouvait ainsi obliger M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil et 412 et 416 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors, en cinquième lieu, qu'en affirmant que l'existence de la rupture dans la période d'essai n'était pas discutée par M. X... cependant que celui-ci contestait ce fait et faisait valoir dans ses conclusions d'appel notamment que « le contrat n'a pas été rompu le 12 juillet 2002 comme l'employeur le mentionne mais bien le 25 juillet de sorte qu'il conviendra de faire application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors, en sixième lieu, qu'en affirmant qu'il résulte des attestations délivrées par M. François Z... et M. A... que le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai cependant que le premier attestait seulement avoir informé M. X..., à cette date, « que les travaux effectués par lui-même n'étaient pas satisfaisants » sans faire référence à une rupture du contrat de travail et que le second attestait seulement « avoir travaillé sur le chantier de Pessy auprès de M. Jean X..., et avoir entendu que cette personne ne souhaitait pas rester dans la société car il avait d'autres projets personnels en vue », la Cour d'appel a dénaturé ces pièces et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, en dernier lieu et subsidiairement, que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; Qu'à supposer qu'elle ait pu estimer que M. X... aurait convenu avec son employeur d'une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée le 25 juillet 2002 pour en déduire l'absence de rupture abusive de la part de la société RT Z..., sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de M. X... en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41232
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-41232


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41232
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