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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949774

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0059, 22 mars 2006, JURITEXT000006949774


DOSSIER N 05/00071

ARRÊT No ARRÊT DU 22 MARS 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

SUR INTÉRÊTS CIVILS

Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MARS 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE du 21 octobre 2004 par Eric X..., le 27 octobre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles Madeleine LABAN veuve X... agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur Alexis, le 27 octobre 2004, son appel étant limité aux dispositions

civiles ENTRE : Y... Adrien né le 18 Mai 1981 à ROMANS SUR ISERE (26) de Borin...

DOSSIER N 05/00071

ARRÊT No ARRÊT DU 22 MARS 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

SUR INTÉRÊTS CIVILS

Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MARS 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE du 21 octobre 2004 par Eric X..., le 27 octobre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles Madeleine LABAN veuve X... agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur Alexis, le 27 octobre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles ENTRE : Y... Adrien né le 18 Mai 1981 à ROMANS SUR ISERE (26) de Borino et de IANNI Liboria de nationalité française, célibataire Etudiant demeurant

Lotissement Les Jabelins

26730 HOSTUN Prévenu, non comparant, libre non appelant Représenté par Maître DREYFUS Denis, avocat au barreau de GRENOBLE

ET : X... Eric, demeurant rue du Coutange La Contamine 38470 VINAY Partie civile, appelant, représenté par Maître de CICCO Marie-Christine, avocat au barreau de GRENOBLE LA C.P.A.M DE GRENOBLE (APPELEE AN CAUSE), 2, Rue des Alliés - 38000 GRENOBLE Partie civile, non appelante, non comparante, a écrit LABAN Madeleine veuve X..., agissant tant en son nom personnel, qu'en tant que représentante légale de son fils mineur Alexis X..., demeurant

rue du Coutange La Contamine 38470 VINAY Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître de CICCO Marie-Christine, avocat au barreau de GRENOBLE LES ASSURANCES FEDERALES IARD, Rue des Arquebusiers - 67000 STRASBOURG Partie civile, non appelante, représentée par Maître GASTE Erwan, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Maître DOLLET Arnaud, avocat au barreau de GRENOBLE LA M.A.C.I.F, Avenue Fourneyon, Z.I.Sud - B.P. 57 - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON Partie intervenante, non appelante, représentée par Maître DREYFUS Denis, avocat au barreau de GRENOBLE DÉROULEMENT DES DÉBATS :

La cause appelée à l'audience publique du 15 FEVRIER 2006, Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport. Maître de CICCO Marie-Christine, Avocat, a déposé des conclusions pour les parties civiles Eric X... et Madeleine LABAN veuve X... et les a développées dans sa plaidoirie, Maître DREYFUS Denis, Avocat, a déposé des conclusions pour la partie intervenante la MACIF, et les a développées dans sa plaidoirie, Maître GASTE Erwan, substituant Maître DOLLET Arnaud, Avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile les Assurances Fédérales IARD, et les a développées dans sa plaidoirie, Maître DREYFUS Denis, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de Adrien Y...,

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants :

Le 24 octobre 2002, sur la RN 532 reliant Grenoble à Valence, un accident de la circulation a impliqué un véhicule Peugeot 306 avec à son bord quatre membres de la famille X..., un véhicule

Volkswagen Golf conduit par Adrien Y... et un véhicule Renault Super 5 conduit par Jérôme Planet.

M. Alain X... ( père passager) est mort dans l'accident, sa fille Anne-Claire ( conductrice) est décédée quatre jours après. Madeleine X... (mère passager) et Alexis (fils passager) ont été blessés.

Adrien Y... a été également blessé ainsi que les deux occupants du véhicule conduit par Jérôme Planet.

Les circonstances bien établies de l'accident sont les suivantes : La Peugeot 306 et la Golf circulent en sens inverse. La Peugeot 306 et la Golf se percutent, la Golf est projetée sur le bas coté où elle prend feu et la Peugeot 306 s'immobilise sur la voie de circulation de la Golf. Par la suite la Peugeot 306 est percutée par la Super 5 qui circule sur sa voie.

Les causes de cet accident, survenu de nuit, par temps de pluie, sur une portion de route salie par des camions sortant d'une décharge, sont controversées.

Selon les gendarmes enquêteurs, le premier choc serait dû à l'empiétement de la 306 sur la voie de circulation de la Golf.

Au vu de ces résultats, le parquet de Grenoble a classé sans suite la procédure, estimant que l'action publique par suite du décès de l'auteur supposé (Anne-Claire X...) était éteinte.

Le 23 février 2004, Madeleine X... et son fils Eric citaient directement Adrien Y... devant le Tribunal Correctionnel, après avoir fait effectuer une expertise technique confiée à M. Z... qui concluait que la configuration de choc proposée par les gendarmes enquêteurs ne pouvait être retenue, mais que la Peugeot 306 était dans son propre couloir de circulation quand elle a été heurtée par le véhicule Golf conduit par M. Y...

Le Tribunal Correctionnel de Grenoble par jugement 21 octobre 2004 a

relaxé Adrien Y..., estimant après analyse minutieuse des thèses en présence que les causes exactes de l'accident restaient pour une large part trop indéterminées pour retenir la responsabilité pénale du prévenu.

Sur la demande qui lui avait été faite de statuer sur les réparations civiles en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal a estimé que ce texte ne trouvait pas à s'appliquer lorsque la juridiction avait été saisie sur citation directe de la partie civile, ce qui était le cas. Il a dès lors déclaré irrecevables les demandes faites par les parties civiles.

Les parties civiles sont seules appelantes de ce jugement et devant la cour concluent à ce que soit constaté que les faits commis par Adrien Y... ont le caractère d'un délit pénal d'homicide et de blessures involontaires et elles reprennent ensuite leurs demandes d'indemnisation.

Adrien Y... et son assureur concluent que la relaxe est devenue définitive et que les demandes des parties civiles sont irrecevables en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, celles-ci devant être renvoyées à saisir les juridictions civiles.

La compagnie "Assurances fédérales IARD ", assureur du véhicule conduit par Mlle X... conclut à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause. Sur quoi la cour

En droit, par l'effet des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile.

En droit encore, les dispositions de l'article 470-1 du code de

procédure pénale qui permettent en cas de relaxe à la juridiction pénale de statuer sur les demandes des parties civiles, ne sont pas applicables dans les cas de citation directe délivrée par la partie civile, cette disposition ne trouvant à s'appliquer que dans le cas d'engagement des poursuites par le ministère public ou de renvoi par le juge d'instruction.

De la combinaison de ces dispositions, il résulte que la partie civile qui a saisi elle même le tribunal correctionnel par voie de citation directe ne peut en cas de relaxe, ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel obtenir une décision sur les intérêts civils. En l'espèce, selon ce qui est rappelé ci-dessus, le tribunal a été saisi par la voie de la citation directe à l'initiative de la seule partie civile et la décision de relaxe non frappée d'appel par le parquet est définitive.

Le tribunal a ensuite fait avec raison application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale pour refuser de statuer sur les demandes des parties civiles, le législateur ayant expressément réservé cette voie procédurale aux seuls cas de saisine du tribunal à l'initiative du ministère public ou sur renvoi du juge d'instruction.

Sa décision doit être approuvée et être confirmée, en toutes ses dispositions y compris celle relative à la mise hors de cause de la compagnie Assurances Fédérales IARD, non discutée. PAR CES MOTIFS :

La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie (article 420-2 du code de procédure pénale) contradictoirement à l'encontre des autres parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré. Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Monsieur Michel DOUYSSET, président de chambre maintenu en activité en qualité de conseiller, et Madame Marie-Françoise ROBIN, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, assistés de Mademoiselle Isabelle A..., Greffier présent lors des débats, et prononcé par Madame Marie-Françoise ROBIN, conseiller, en remplacement du président légitimement empêché, en application de l'article 485-4 du code de procédure pénale, en présence de Monsieur B..., Substitut Général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame Marie-Françoise ROBIN, conseiller, en application de l'article 486 du code de procédure pénale, et par Monsieur Laurent C..., Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0059
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949774
Date de la décision : 22/03/2006

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions - /

Les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale qui permettent en cas de relaxe à la juridiction pénale de statuer sur l'action civile ne sont pas applicables dans le cas d'engagement des poursuites par la partie civile mais exclusivement lorsque cette juridiction a été saisie à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction. Dès lors la partie civile qui a saisi elle-même le tribunal correctionnel par la voie de la citation directe ne peut, en cas de relaxe, ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel obtenir une décision sur les intérêts civils


Références :

code de procédure pénale, article 470-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-03-22;juritext000006949774 ?
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