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25/03/2009 | FRANCE | N°07-40595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 2006), que M. X... a été embauché, à compter du 4 mars 2002, en qualité de technicien supérieur confirmé, par la société Géothermie Technic System (GTS) ; que, le 27 mars 2003, la société a constaté son absence non justifiée depuis le lundi 24 mars 2003 ; que, le 29 mars 2003, le salarié a remis en main propre à M. Y..., gérant de la société, un arrêt de travail daté du 22 mars 2003 ayant commencé à courir à compter de cette date ; que, le 2

avril 2003, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 2006), que M. X... a été embauché, à compter du 4 mars 2002, en qualité de technicien supérieur confirmé, par la société Géothermie Technic System (GTS) ; que, le 27 mars 2003, la société a constaté son absence non justifiée depuis le lundi 24 mars 2003 ; que, le 29 mars 2003, le salarié a remis en main propre à M. Y..., gérant de la société, un arrêt de travail daté du 22 mars 2003 ayant commencé à courir à compter de cette date ; que, le 2 avril 2003, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 10 avril et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 avril 2003 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :

1° / que la non-présentation dans le délai de quarante-huit heures de son arrêt de travail pour cause de maladie par un salarié à son employeur de nature à ôter tout caractère injustifié à son absence constitue une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que tout en constatant que M. X... n'avait présenté que le 28 mars 2003 un avis d'arrêt de travail émis le 22 mars précédent, ainsi qu'il lui en était fait grief dans la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant lié à l'information de l'employeur pendant ce délai, sans rapport avec l'obligation de transmission en temps utile n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / que le fait pour un salarié de détenir sans autorisation sur son lieu de travail des documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, indépendamment même de toute notion de détournement au détriment du tiers concerné, est de nature à caractériser le grief objectif de perte de confiance à l'employeur ; que tout en constatant la présence de documents sans rapport avec le travail de M. X..., la cour d'appel, qui a cependant déclaré ce grief non fondé, prétexte pris que ces documents ne concernaient pas la société GTS mais seulement des tiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3° / que l'employeur qui invoque un grief de perte de confiance dans la lettre de licenciement n'est pas tenu de prouver l'existence d'un préjudice ; qu'en déclarant non caractérisé le grief tiré de la perte de confiance tirée de la détention par M. X... de documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, motif pris que la société GTS n'en avait pas été victime, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité du grief existant à la démonstration de l'existence d'un préjudice causé par ce manquement, a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4° / que tout document trouvé sur le lieu de travail étant présumé d'origine professionnelle, l'employeur est en droit d'effectuer toute recherche et toute prospection, même hors la présence de son salarié réputé ne rien avoir à dissimuler ; que pour déclarer non fondé le grief de perte de confiance tiré de la détention par M. X... de documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, motif pris que leur présence aurait été constatée par huissier hors sa présence, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5° / que la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige comporte les griefs dont le caractère fondé doit être recherché par les juges du fond ; que la lettre de licenciement de M. X... lui faisait grief de ne pas avoir indiqué à quel chantier le matériel entreposé dans son propre garage était destiné ; qu'en se fondant dès lors sur des considérations inopérantes liées à une autorisation à M. X... de stockage de matériel dans son propre garage et à la connaissance par son employeur des dates de livraison et de prix de la marchandise, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée sur le grief clairement formulé de défaut d'indication précise des chantiers auxquels ces marchandises devaient être affectées, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. X... avait été arrêté médicalement pour maladie le samedi 22 mars 2003, jour chômé, et en avait averti son employeur le lundi 24 mars par téléphone, puis avait remis le certificat médical le 28 mars, à son retour au travail, ensuite, que la possession de documents extérieurs à l'entreprise, n'était pas répréhensible, enfin que la société avait autorisé M. X... à entreposer des matériels de l'entreprise dans son garage personnel ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun de ces faits ne constituait une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu devenu L. 1232-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Géothermie Technic System aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la société Géothermie Technic System

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, M. X..., prononcé pour faute grave par son employeur, la société GTS, et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à lui verser diverses indemnités subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE, d'une part, sur le grief de non-transmission de l'arrêt de travail daté du 22 mars 2003 dans le délai de 48 heures et seulement remis le 28 mars 2003 à l'arrivée du salarié à son bureau, M. X... ne croit pas devoir en avertir immédiatement la direction car il s'agit d'un jour non travaillé mais, dès le lundi 24 mars, il téléphonera à la direction pour l'informer de son absence médicalement prolongée par certificat ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne lui fait grief que de la nontransmission de l'arrêt de travail du 22 mars 2003, qui sera cependant remis le 28 mars 2003, à son retour au bureau ; que le gérant de la société GTS avait bien été prévenu téléphoniquement dès le lundi ; qu'il n'est pas sérieux de reprocher à un collaborateur de n'avoir fourni un certificat médical qu'avec quatre jours de retard alors que l'information avait été transmise dès le lundi et qu'il s'agissait d'un jour non travaillé ;

ALORS QUE la non-présentation dans le délai de 48 heures de son arrêt de travail pour cause de maladie par un salarié à son employeur de nature à ôter tout caractère injustifié à son absence constitue une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que tout en constatant que M. X... n'avait présenté que le 28 mars 2003 un avis d'arrêt de travail émis le 22 mars précédent, ainsi qu'il lui en était fait grief dans la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant lié à l'information de l'employeur pendant ce délai, sans rapport avec l'obligation de transmission en temps utile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS QUE, d'autre part, sur la perte de confiance concernant les documents qui n'auraient pas dû être au bureau, indiquée par la société GTS dans la lettre de licenciement, qui précisait que lors de la recherche du numéro de téléphone du client Z..., elle avait trouvé dans son bureau des documents qui n'auraient pas dû être en sa possession, ces documents n'ayant pas de rapport avec son activité, puisque certains documents concernaient la société AES et avaient dû être transmis à une tierce personne, ce qui constituait un détournement inadmissible de documents de l'entreprise, la cour saisit mal en quoi des documents qui ne concernent pas l'entreprise possédés par un salarié dans son bureau contreviennent au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la société GTS ose affirmer qu'il s'agit d'un détournement de documents d'une autre entreprise mais elle ne le prouve pas et, en outre, elle n'est pas elle-même victime ; que, de surcroît, elle ne démontre pas qu'il avait été fait défense aux salariés de posséder de tels documents ; qu'il n'y a rien de répréhensible dans ces constatations faites par huissier, hors la présence de M. X..., en sorte que la contradiction n'a pu être établie ;

1° / ALORS QUE le fait pour un salarié de détenir sans autorisation sur son lieu de travail des documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, indépendamment même de toute notion de détournement au détriment du tiers concerné, est de nature à caractériser le grief objectif de perte de confiance à l'employeur ; que tout en constatant la présence de documents sans rapport avec le travail de M. X..., la cour d'appel, qui a cependant déclaré ce grief non fondé, prétexte pris que ces documents ne concernaient pas la société GTS mais seulement des tiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / ALORS QUE l'employeur qui invoque un grief de perte de confiance dans la lettre de licenciement n'est pas tenu de prouver l'existence d'un préjudice ; qu'en déclarant non caractérisé le grief tiré de la perte de confiance tirée de la détention par M. X... de documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, motif pris que la société GTS n'en avait pas été victime, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité du grief existant à la démonstration de l'existence d'un préjudice causé par ce manquement, a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3° / ALORS QUE tout document trouvé sur le lieu de travail étant présumé d'origine professionnelle, l'employeur est en droit d'effectuer toute recherche et toute prospection, même hors la présence de son salarié réputé ne rien avoir à dissimuler ; que pour déclarer non fondé le grief de perte de confiance tirée de la détention par M. X... de documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, motif pris que leur présence aurait été constatée par huissier hors sa présence, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la marchandise reçue à domicile, reprochée comme grief dans la lettre de licenciement en ce que la société GTS avait découvert que M. X... s'était fait livrer par le fournisseur CEDEO de la marchandise pour le compte de la société, pratique non conforme aux procédures, d'autant plus qu'elle disposait de son propre local de stockage, et lui avait reproché de ne pas avoir précisé pour quel chantier cette marchandise était destinée, s'il est vrai que la société GTS disposait d'un garage loué, il est avéré que M. X... avait rendu service à l'entreprise antérieurement en autorisant la livraison de matériels dans son propre garage pendant six mois ; que la meilleure preuve en est que le bon de livraison a été adressé par M. X... à la société et que celle-ci connaissait l'existence de la date de livraison et du montant de la valeur de cette marchandise ;

ALORS QUE la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige comporte les griefs dont le caractère fondé doit être recherché par les juges du fond ; que la lettre de licenciement de M. X... lui faisait grief de ne pas avoir indiqué à quel chantier le matériel entreposé dans son propre garage était destiné ; qu'en se fondant dès lors sur des considérations inopérantes liées à une autorisation à M. X... de stockage de matériel dans son propre garage et à la connaissance par son employeur des dates de livraison et de prix de la marchandise, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée sur le grief clairement formulé de défaut d'indication précise des chantiers auxquels ces marchandises devaient être affectées, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GTS à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE M. X... précise lui-même qu'il ne comptait pas ses heures, travaillant en confiance avec M Y..., gérant de la société GTS ; qu'il a participé à des foires et expositions à Orléans en avril 2002, Chartres en avril-mai 2002, Bourges du 7 au 16 juin 2002 et Orléans du 27 au 30 septembre 2002, ce qui est confirmé par des attestations de clients ou exposants qui ne peuvent être utilement contrecarrées ; qu'il n'est pas établi que M. Y... ait mesuré que M. X... n'avait pas rattrapé ses heures ;

1° / ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les seules assertions de M. X... concernant les heures supplémentaires prétendument effectuées, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1-1 du code du travail ;

2° / ALORS QU'un employé doit fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires dont il doit établir la réalité et l'étendue ; qu'en se bornant dès lors à faire état de périodes de travail de M. X... entre avril et septembre 2002 sur des foires et expositions sans autre indication précise sur le nombre exact d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées par rapport au temps de travail prévu dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur, la société GTS, de sa demande formée contre un employé, M. X..., au versement d'une indemnité de 75. 000 pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 4 mars 2002 ne comportait pas de clause de non concurrence ; que les pièces fournies n'établissent pas le préjudice subi par la société GTS, alors qu'il s'agit de pièces commerciales de M. X... en lien avec ses clients au sein des sociétés dans lesquelles il a travaillé après son licenciement, ni sur quel fondement elle se fonde pour caractériser la faute de son ancien salarié ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel circonscrivant les termes du litige, la société GTS avait clairement invoqué l'inexécution de mauvaise foi par M. X... de son contrat de travail, à raison de ses divers manquements ; qu'en se fondant dès lors sur des considérations liées à des faits de non-concurrence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40595
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-40595


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40595
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