LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1996 en qualité d'équipière polyvalente par la société Sormac, avec reprise de son ancienneté au sein de la société Basarche à compter du 23 novembre 1994 ; qu'elle a été licenciée le 17 avril 2002, aucune faute grave ne lui étant reprochée ; qu'une transaction a été signée le 30 avril suivant aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé lui payer les sommes de 1 593,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 959,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 150,00 euros nets à titre d'indemnité transactionnelle ; qu'estimant que la transaction était nulle dans la mesure où les sommes ne correspondaient pas au minimum légal auquel elle pouvait prétendre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Normac fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord transactionnel signé entre les parties était nul, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est due qu'autant que l'employeur a dispensé le salarié d'exécuter le préavis ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu et l'avait retenu le premier juge, la société Normac n'avait pas dispensé Mme X... d'exécuter son préavis, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre, à ce titre, à aucune indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 du code du travail et 2044 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas démontré que l'inexécution du préavis était imputable à la salariée ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Normac.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accord transactionnel signé par les parties le 30 avril 2002 était nul,
AUX MOTIFS QUE
« L'existence de la transaction implique l'existence de concessions réciproques.
Les concessions de l'employeur doivent être effectives et appréciables.
Ainsi n'est pas une concession celle qui placerait l'employeur dans une situation dont il tire lui-même profit.
En l'espèce, l'accord transactionnel en date du 30 avril 2002 stipule qu'il sera versé à Delphine X... une somme de 956,96 au titre de l'indemnité de licenciement et une somme de 1.593,21 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la circonstance que Delphine X... n'ait pas effectué ce préavis ne pouvant pour autant la priver de son versement intégral à hauteur de deux mois de salaire.
Il n'est pas discutable que si le montant de l'indemnité de licenciement n'est pas inférieur à celui de l'indemnité légale de l'article R 122-2 du Code du Travail due pour huit ans d'ancienneté, Delphine X... a été privée du montant intégral de l'indemnité compensatrice de préavis fixée par l'article L 122-6 du Code du Travail à deux mois de salaire.
Dès lors que l'indemnité transactionnelle est inférieure à ces indemnités minimales prévues par la loi, la transaction sera jugée nulle faute de concession de l'employeur »,
ALORS QUE
L'indemnité compensatrice de préavis n'est due qu'autant que l'employeur a dispensé le salarié d'exécuter le préavis ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu et l'avait retenu le premier juge, la SOCIETE NORMAC n'avait pas dispensé Madame X... d'exécuter son préavis, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre, à ce titre, à aucune indemnité, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-8 du Code du Travail et 2044 du Code Civil.