LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre Raymonde Y..., épouse Z..., du chef d'usage de faux en écriture publique, l'a condamné à verser à celle-ci des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, ainsi qu'une somme au titre des frais irrecouvrables ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, l'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante, qui, selon l'article 487 du même code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiquée dans la citation, l'arrêt attaqué, qualifié à tort de contradictoire, était susceptible d'opposition de la part du demandeur ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;