La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2009 | FRANCE | N°08-11723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 08-11723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fabrication chimique du Hainaut que sur le pourvoi incident relevé par la société le Finistère et le pourvoi provoqué formé par la société Euro chimie industrie ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Ace european group limited ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Entreprise de peinture et vitrerie Pinto et fils (société Pinto), assurée par la société SMABTP, a effectué dans les locaux de la sociÃ

©té Graphi centre, assurée par la société Ace Europe France, un décapage qui a endommagé des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fabrication chimique du Hainaut que sur le pourvoi incident relevé par la société le Finistère et le pourvoi provoqué formé par la société Euro chimie industrie ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Ace european group limited ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Entreprise de peinture et vitrerie Pinto et fils (société Pinto), assurée par la société SMABTP, a effectué dans les locaux de la société Graphi centre, assurée par la société Ace Europe France, un décapage qui a endommagé des machines, l'opération ayant été réalisée avec du Decacim, produit préconisé par les sociétés Dervaux et VPI, assurées par les sociétés Le Finistère et Le Continent devenue Generali France, distribué en gros par la société Euro chimie industrie et fabriqué par la société Fabrication chimique du Hainaut ; qu'ultérieurement, la société Graphi centre a assigné en indemnisation la société Pinto qui a appelé en la cause les sociétés Dervaux, VPI, Euro chimie industrie et Fabrication chimique du Hainaut ainsi que leurs assureurs ;

Sur le premier moyen, du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil :

Attendu que l'obligation d'information du fabriquant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ;

Attendu que pour condamner la société Fabrication chimique du Hainaut à garantir la société Euro chimie industrie de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que la société Fabrication chimique du Hainaut fabrique, conditionne et étiquette le Decacim qu'elle commercialise directement ou indirectement ou par le biais d'intermédiaires depuis le début de l'année 1998, qu'il pèse sur le fabriquant une obligation d'information à l'égard de ses co-contractants comme à l'égard des utilisateurs finaux, que la société Fabrication chimique du Hainaut a laissé commercialiser un produit corrosif avec des étiquettes prêtant à confusion, qu'il lui appartenait d'informer tous ses clients des problèmes liés à l'utilisation du Decacim et des précautions à prendre, ce qu'elle n'a pas fait ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher que la société Euro chimie industrie ne disposait pas des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du Decacim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Euro chimie industrie à garantir les sociétés VPI et Dervaux de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que la fiche technique et les étiquettes apposées sur les bidons ont été établis par la société Euro chimie industrie, que cette société aurait dû alerter les sociétés VPI et Dervaux sur les conditions particulières de l'utilisation du Decacim dont les vapeurs étaient nocives pour le métal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les sociétés VPI et Dervaux ne disposaient pas des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du Decacim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que l'obligation d'information du fabriquant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ;

Attendu que pour condamner la société Euro chimie industrie in solidum avec les sociétés Dervaux, VPI et Fabrication chimique du Hainaut à payer aux sociétés Pinto et SMABTP la somme de 757 374 euros et condamner la société Le Finistère à garantir la société Dervaux des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient d'un côté que la société Euro chimie industrie aurait dû alerter la société Dervaux sur les conditions particulières de l'utilisation du Decacim et d'un autre que la société Dervaux, qui a préconisé ce produit, a manqué à son obligation de conseil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la société Pinto ne disposait pas des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du Decacim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par la cour d'appel de Rennes mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne in solidum les société Dervaux, VPI, Generali France, Euro chimie industrie, Fabrication chimique du Hainaut à payer aux sociétés Pinto et SMABTP une somme de 757 374 euros, et en ce qu'il condamne la compagnie d'assurances le Finistère à garantir les établissements Dervaux de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, la société Euro chimie Industrie à garantir la société VPI et les établissements Dervaux de toutes condamnations prononcées à leur encontre et la société Fabrication chimique du Hainaut à garantir la société Euro chimie industrie de toute condamnation prononcée à son encontre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés Pinto et fils et la société SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Fabrication Chimique du Hainaut.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT à garantir la société EURO CHIMIE INDUSTRIE de toute condamnation prononcée à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS et son assureur la S.A. SMABTP ont fait assigner en garantie : - les sociétés DERVAUX et VPI qui ont préconisé le produit DECACIM ainsi que leurs assureurs la Compagnie d'Assurance LE FINISTERE et GENERALI FRANCE qui vient aux droits de la Compagnie d'Assurance LE CONTINENT IARD ; - la société EURO CHIMIE INDUSTRIE en tant que grossiste distributeur du produit ; - la société FABRICATION CHIMIQUE DU HATNAUT en tant que fabricant du DECACIM ; que le produit DECACIM a été préconisé à la société PINTO par la société DERVAUX avant que celle-ci ne soit reprise par la S.A.R.L. VPI le 2 décembre 2002 ; que sur les 70 litres de produit livrés à PINTO, 65 litres l'ont été par VPI ; que ces deux sociétés ont eu des relations contractuelles avec PINTO, ont manqué à leur obligation de conseil et ont toutes deux contribué au dommage, qu' elles seront en conséquence tenues de garantir la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS de toutes les condamnations prononcées contre elle ; Considérant que le DECACIM était par ailleurs commercialisé par la société EURO CHIMIE INDUSTRIE ; que la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS reproche à ces deux sociétés un défaut d'information et de conseil compte tenu de la nature particulièrement toxique du produit ; qu'il résulte des dires de l'expert non-contredits par la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS que celle-ci a été destinataire d'une fiche technique qui lui a été remise par la S.A.R.L. VPI, intitulée "Information sur les produits/services" précisant le caractère toxique et corrosif de DECACIM ; que le paragraphe "Précautions" de cette fiche précise : "Assurer la protection des supports oxydables" ; qu'il était conseillé en outre de procéder à des essais avant usage ; que l'expert a également procédé à l'examen des étiquettes apposées sur 3 bidons de DECACIM fournis par PINTO, VPI et FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT, fabricant du produit ; que toutes trois font mention du caractère corrosif du produit ; que deux d'entre elles, celle de PINTO et celle de FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT et certainement aussi celle de VPI (l'étiquette étant partiellement masquée), précisent que DECACIM "contient un inhibiteur de corrosion ce qui permet au métal de garder un aspect neuf lors de l'action du dérouillement ; que les étiquettes apposées sur les bidons précisent également que DECACIM s'applique à l'état pur ; que de telles mentions laissent penser que le produit est inoffensif pour les métaux ; qu'elles sont en contradiction avec les précautions d'emploi préconisées par la fiche technique ; qu'une telle confusion dans les informations sur l'utilisation d'un produit que chacun s'accorde à considérer comme dangereux constitue à la charge des fournisseurs et du fabricant, un manquement à leur devoir de conseil qui a indiscutablement contribué à la négligence dont a fait preuve la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS ; qu'il sera fait observer in fine que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT, qui est le fabriquant du produit et le rédacteur des étiquettes et de la fiche technique, était particulièrement bien placée pour opérer les mises en garde nécessaires tant à l'égard de ses distributeurs qu'à l'égard des utilisateurs, fussent-ils professionnels, les informations confuses ne pouvant que s'interpréter en faveur de l'utilisateur, même professionnel ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision critiquée en ce qu'elle a estimé les quatre intervenants (DERVAUX, S.A.R.L. VPI, EURO CHIMIE INDUSTRIE et FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT) responsables solidairement du dommage causé à PINTO ; que la fiche technique et les étiquettes apposées sur les bidons ont été établis par EURO CHIMIE INDUSTRIE ; que cette société aurait dû alerter VPI et DERVAUX sur les conditions particulières de l'utilisation du DECACIM dont les vapeurs étaient nocives pour le métal ; qu'elle sera donc condamnée à garantir la S.A.R.L. VPI et les établissements DERVAUX de toutes condamnations prononcées contre eux ; que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT fabrique, conditionne et étiquette le DECACIM qu'elle commercialise directement ou par le biais d'intermédiaires depuis le début de l'année 1998 comme en témoignent des factures en date de février 1998 ; que l'article 1386-5 issu de la loi du mai 1998 n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où le produit lui-même n'a jamais été considéré comme défectueux ; qu'il pèse sur le fabriquant une obligation d'information à l'égard de ses co-contractants comme à l'égard des utilisateurs finaux ; que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT a laissé commercialiser un produit corrosif avec des étiquettes prêtant à confusion ; qu'il lui appartenait d'informer tous ses clients des problèmes liés à l'utilisation du DECACIM et des précautions à prendre ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle sera en conséquence condamnée à garantir la société EURO CHIMIE INDUSTRIE de toutes les condamnations prononcées à son égard » ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel était tenue de préciser le fondement juridique sur lequel reposait cette condamnation ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en prétendant que le fabricant est nécessairement tenu d'un devoir de conseil à l'égard de tous ses clients et que les connaissances de son cocontractant ne le dispensent jamais d'une telle obligation, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT était tenue d'une obligation d'information à l'égard de la société EURO CHIMIE INDUSTRIE sans s'assurer que cette dernière ne disposait pas des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques du DECACIM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil ;

4°) ALORS QUE dans les cas où la survenance d'un dommage s'explique par les manquements de plusieurs personnes à leurs obligations contractuelles, la contribution à la dette de réparation a lieu en fonction des fautes respectives ; que la Cour d'appel a souligné les manquements de la société EURO CHIMIE INDUSTRIE à ses obligations ; qu'en affirmant néanmoins que cette société devait être intégralement garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre sans rechercher si les fautes contractuelles dont elle s'était rendue coupable ne justifiaient pas, à tout le moins, qu'une certaine quotité de la dette de réparation reste à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société EURO CHIMIE INDUSTRIE elle-même garantie par la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT à garantir la société VPI et les établissements DERVAUX de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS et son assureur la S.A. SMABTP ont fait assigner en garantie : - les sociétés DERVAUX et VPI qui ont préconisé le produit DECACIM ainsi que leurs assureurs la Compagnie d'Assurance LE FINISTERE et GENERALI FRANCE qui vient aux droits de la Compagnie d'Assurance LE CONTINENT IARD ; - la société EURO CHIMIE INDUSTRIE en tant que grossiste distributeur du produit ; - la société FABRICATION CHIMIQUE DU HATNAUT en tant que fabricant du DECACIM ; que le produit DECACIM a été préconisé à la société PINTO par la société DERVAUX avant que celle-ci ne soit reprise par la S.A.R.L. VPI le 2 décembre 2002 ; que sur les 70 litres de produit livrés à PINTO, 65 litres l'ont été par VPI ; que ces deux sociétés ont eu des relations contractuelles avec PINTO, ont manqué à leur obligation de conseil et ont toutes deux contribué au dommage, qu' elles seront en conséquence tenues de garantir la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS de toutes les condamnations prononcées contre elle ; que le DECACIM était par ailleurs commercialisé par la société EURO CHIMIE INDUSTRIE ; que la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS reproche à ces deux sociétés un défaut d'information et de conseil compte tenu de la nature particulièrement toxique du produit ; qu'il résulte des dires de l'expert non-contredits par la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS que celle-ci a été destinataire d'une fiche technique qui lui a été remise par la S.A.R.L. VPI, intitulée "Information sur les produits/services" précisant le caractère toxique et corrosif de DECACIM ; que le paragraphe "Précautions" de cette fiche précise : "Assurer la protection des supports oxydables" ; qu'il était conseillé en outre de procéder à des essais avant usage ; Considérant que l'expert a également procédé à l'examen des étiquettes apposées sur 3 bidons de DECACIM fournis par PINTO, VPI et FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT, fabricant du produit ; que toutes trois font mention du caractère corrosif du produit ; que deux d'entre elles, celle de PINTO et celle de FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT et certainement aussi celle de VPI (l'étiquette étant partiellement masquée), précisent que DECACIM "contient un inhibiteur de corrosion ce qui permet au métal de garder un aspect neuf lors de l'action du dérouillement ; que les étiquettes apposées sur les bidons précisent également que DECACIM s'applique à l'état pur ; que de telles mentions laissent penser que le produit est inoffensif pour les métaux ; qu'elles sont en contradiction avec les précautions d'emploi préconisées par la fiche technique ; qu'une telle confusion dans les informations sur l'utilisation d'un produit que chacun s'accorde à considérer comme dangereux constitue à la charge des fournisseurs et du fabricant, un manquement à leur devoir de conseil qui a indiscutablement contribué à la négligence dont a fait preuve la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS ; qu'il sera fait observer in fine que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT, qui est le fabriquant du produit et le rédacteur des étiquettes et de la fiche technique, était particulièrement bien placée pour opérer les mises en garde nécessaires tant à l'égard de ses distributeurs qu'à l'égard des utilisateurs, fussent-ils professionnels, les informations confuses ne pouvant que s'interpréter en faveur de l'utilisateur, même professionnel ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision critiquée en ce qu'elle a estimé les quatre intervenants (DERVAUX, S.A.R.L. VPI, EURO CHIMIE INDUSTRIE et FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT) responsables solidairement du dommage causé à PINTO ; que la fiche technique et les étiquettes apposées sur les bidons ont été établis par EURO CHIMIE INDUSTRIE ; que cette société aurait dû alerter VPI et DERVAUX sur les conditions particulières de l'utilisation du DECACIM dont les vapeurs étaient nocives pour le métal ; qu'elle sera donc condamnée à garantir la S.A.R.L. VPI et les établissements DERVAUX de toutes condamnations prononcées contre eux » ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel était tenue de préciser le fondement juridique sur lequel reposait cette condamnation ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'obligation d'information du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société EURO CHIMIE INDUSTRIE avait manqué au devoir de conseil dont elle était tenue à l'égard des sociétés VPI et DERVAUX sans rechercher si ces dernières disposaient des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques du DECACIM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil ;

3°) ALORS QUE dans les cas où la survenance d'un dommage s'explique par les manquements de plusieurs personnes à leurs obligations contractuelles, la contribution à la dette de réparation a lieu en fonction des fautes respectives ; que dans sa décision, la Cour d'appel a souligné les graves négligences commises par les sociétés VPI et DERVAUX ; qu'en affirmant néanmoins que celles-ci devaient être garanties de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sans rechercher si l'impéritie dont elles avaient fait preuve ne justifiait pas qu'une certaine quotité de la dette de réparation reste à leur charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT, in solidum avec les sociétés DERVAUX, VPI, GENERALI France et EURO CHIMIE INDUSTRIE, à garantir les sociétés PINTO et SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS et son assureur la S.A. SMABTP ont fait assigner en garantie : - les sociétés DERVAUX et VPI qui ont préconisé le produit DECACIM ainsi que leurs assureurs la Compagnie d'Assurance LE FINISTERE et GENERALI FRANCE qui vient aux droits de la Compagnie d'Assurance LE CONTINENT IARD ; - la société EURO CHIMIE INDUSTRIE en tant que grossiste distributeur du produit ; - la société FABRICATION CHIMIQUE DU HATNAUT en tant que fabricant du DECACIM ; que le produit DECACIM a été préconisé à la société PINTO par la société DERVAUX avant que celle-ci ne soit reprise par la S.A.R.L. VPI le 2 décembre 2002 ; que sur les 70 litres de produit livrés à PINTO, 65 litres l'ont été par VPI ; que ces deux sociétés ont eu des relations contractuelles avec PINTO, ont manqué à leur obligation de conseil et ont toutes deux contribué au dommage, qu' elles seront en conséquence tenues de garantir la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS de toutes les condamnations prononcées contre elle ; que le DECACIM était par ailleurs commercialisé par la société EURO CHIMIE INDUSTRIE ; que la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS reproche à ces deux sociétés un défaut d'information et de conseil compte tenu de la nature particulièrement toxique du produit ; qu'il résulte des dires de l'expert non-contredits par la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS que celle-ci a été destinataire d'une fiche technique qui lui a été remise par la S.A.R.L. VPI, intitulée "Information sur les produits/services" précisant le caractère toxique et corrosif de DECACIM ; que le paragraphe "Précautions" de cette fiche précise : "Assurer la protection des supports oxydables" ; qu'il était conseillé en outre de procéder à des essais avant usage ; que l'expert a également procédé à l'examen des étiquettes apposées sur 3 bidons de DECACIM fournis par PINTO, VPI et FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT, fabricant du produit ; que toutes trois font mention du caractère corrosif du produit ; que deux d'entre elles, celle de PINTO et celle de FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT et certainement aussi celle de VPI (l'étiquette étant partiellement masquée), précisent que DECACIM "contient un inhibiteur de corrosion ce qui permet au métal de garder un aspect neuf lors de l'action du dérouillement ; que les étiquettes apposées sur les bidons précisent également que DECACIM s'applique à l'état pur ; que de telles mentions laissent penser que le produit est inoffensif pour les métaux ; qu'elles sont en contradiction avec les précautions d'emploi préconisées par la fiche technique ; qu'une telle confusion dans les informations sur l'utilisation d'un produit que chacun s'accorde à considérer comme dangereux constitue à la charge des fournisseurs et du fabricant, un manquement à leur devoir de conseil qui a indiscutablement contribué à la négligence dont a fait preuve la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET VITRERIE PINTO ET FILS ; qu'il sera fait observer in fine que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT, qui est le fabriquant du produit et le rédacteur des étiquettes et de la fiche technique, était particulièrement bien placée pour opérer les mises en garde nécessaires tant à l'égard de ses distributeurs qu'à l'égard des utilisateurs, fussent-ils professionnels, les informations confuses ne pouvant que s'interpréter en faveur de l'utilisateur, même professionnel ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision critiquée en ce qu'elle a estimé les quatre intervenants (DERVAUX, S.A.R.L. VPI, EURO CHIMIE INDUSTRIE et FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT) responsables solidairement du dommage causé à PINTO ; que la fiche technique et les étiquettes apposées sur les bidons ont été établis par EURO CHIMIE INDUSTRIE ; que cette société aurait dû alerter VPI et DERVAUX sur les conditions particulières de l'utilisation du DECACIM dont les vapeurs étaient nocives pour le métal ; qu'elle sera donc condamnée à garantir la S.A.R.L. VPI et les établissements DERVAUX de toutes condamnations prononcées contre eux ; que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT fabrique, conditionne et étiquette le DECACIM qu'elle commercialise directement ou par le biais d'intermédiaires depuis le début de l'année 1998 comme en témoignent des factures en date de février 1998 ; que l'article 1386-5 issu de la loi du mai 1998 n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où le produit lui-même n'a jamais été considéré comme défectueux ; qu'il pèse sur le fabriquant une obligation d'information à l'égard de ses co-contractants comme à l'égard des utilisateurs finaux ; que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT a laissé commercialiser un produit corrosif avec des étiquettes prêtant à confusion ; qu'il lui appartenait d'informer tous ses clients des problèmes liés à l'utilisation du DECACIM et des précautions à prendre ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle sera en conséquence condamnée à garantir la société EURO CHIMIE INDUSTRIE de toutes les condamnations prononcées à son égard » ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel était tenue de préciser le fondement juridique sur lequel reposait cette condamnation ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en affirmant que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT était tenue d'obligations d'information non seulement à l'égard de sa cliente, la société EURO CHIMIE industrie, mais aussi des utilisateurs finaux, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en prétendant que le fabricant est nécessairement tenu d'un devoir de conseil à l'égard de tous ses clients et que les connaissances de son cocontractant ne le dispensent jamais d'une telle obligation, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT était tenue d'une obligation d'information à l'égard de la société EURO CHIMIE INDUSTRIE sans rechercher si cette dernière disposait des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques du DECACIM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil ;

5°) ALORS QUE subsidiairement dans les cas où la survenance d'un dommage s'explique par les manquements de plusieurs personnes à leurs obligations contractuelles, la contribution à la dette de réparation a lieu en fonction des fautes respectives ; que la Cour d'appel a souligné les graves négligences commises par la société PINTO ; que si l'on considérait, malgré le dispositif de l'arrêt attaqué, que la Cour d'appel a décidé que la société PINTO devait être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sans rechercher si l'impéritie dont elle avait fait preuve ne justifiait pas qu'une certaine quotité de la dette de réparation reste à sa charge, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Le Finistère.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement de ce chef, condamné la Compagnie d'assurances LE FINISTERE à garantir la société Etablissements DERVAUX de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

AUX MOTIFS QUE, selon l'expertise, le produit DECACIM est très corrosif quelle que soit sa dilution à l'eau et le procédé d'application ; qu'il ne pouvait être utilisé dans une atmosphère au contact des machines ; que son utilisation dans ces conditions nécessitait une protection de ces dernières, étanche à l'air ; qu'il appartenait à la société PINTO, professionnel reconnu, d'assurer cette protection ; qu'il incombe effectivement à un professionnel de la peinture d'anticiper les dommages que peut causer un produit que l'on sait très corrosif sur les objets présents dans le local où il est utilisé ; que la protection des machines apparaît comme une protection élémentaire ; qu'en outre, la société PINTO a utilisé ce produit avec un dosage double de celui préconisé dans la notice ; que ce produit lui a été préconisé par la société DERVAUX avant sa reprise par la société VPI ; que ces deux sociétés, qui ont eu des relations contractuelles avec la société PINTO, ont manqué à leur obligation de conseil et ont toutes deux contribué au dommage, de sorte qu'elles seront tenues de la garantir de toute condamnation ; que la société PINTO a été destinataire d'une fiche technique qui lui a été remise par la société VPI, intitulée "Informations sur les produits/services" précisant le caractère toxique et corrosif de DECACIM ; que le paragraphe "précautions" indique : « assurer la protection des supports oxydables » ; qu'il était conseillé en outre de procéder à des essais avant usage ; que les mentions portées sur les étiquettes du produit indiquent qu'il « contient un inhibiteur de corrosion ce qui permet au métal de garder un aspect neuf lors de l'action du dérouillement » ; que ces mentions sont en contradiction avec les précautions d'emploi préconisées par la fiche technique, de sorte que fournisseurs et fabricant ont manqué à leur obligation de conseil, ce qui a contribué à la négligence de la société PINTO ; que les Etablissements DERVAUX étaient assurés auprès de la société LE FINISTERE au titre de la responsabilité civile d'exploitation ; que cette assurance ne couvrait pas les produits après livraison ; que cependant, en premier lieu, il ne s'agit pas du produit lui-même mais des conditions de son utilisation qui sont en cause ; qu'en second lieu, il n'est pas contesté que ce sont bien lesdits établissements DERVAUX qui sont à l'origine de la préconisation de la DECACIM ;

1° ALORS QUE la cour a constaté que la société PINTO était responsable immédiate du dommage en ce que, professionnel reconnu, connaissant le caractère très corrosif du produit utilisé sur les objets présents dans le local, et ayant de ce chef l'obligation élémentaire d'assurer leur protection, elle n'avait pas satisfait à cette obligation et avait utilisé le produit en un dosage double de celui qui était préconisé dans la notice ; qu'elle a également constaté la délivrance par la société VPI d'une fiche technique préconisant des « précautions d'emploi » et précisant à la fois le caractère toxique du produit et la nécessité « d'assurer la protection des supports oxydables » ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la société PINTO, elle-même dûment informée, en raison de ses compétences professionnelles, de la dangerosité du produit et des précautions qu'il nécessitait, en avait été informée par les sociétés DERVAUX et VPI ; qu'en décidant pourtant que ces dernières devaient être condamnées à garantir totalement la société PINTO pour n'avoir pas rempli à son égard leur devoir d'information et de conseil, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

2° ALORS QUE, pour retenir la condamnation des sociétés DERVAUX et VPI à garantir la société PINTO, in solidum avec le fabricant et les autres intervenants, la cour a retenu que l'étiquetage du produit DECACIM, attribué à la société EURO CHIMIE INDUSTRIE et à la société FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT, introduisait des confusions et des contradictions d'information par rapport à celles des sociétés DERVAUX et VPI qui faisaient état de la dangerosité du produit et des précautions qu'il exigeait ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants à l'égard de ces dernières sociétés, lesquelles ont délivré une information exacte, en exécution de leurs obligations, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'obligation d'information d'un professionnel, en toute hypothèse, à l'égard d'un autre professionnel exerçant dans le même secteur d'activité, n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien qui lui est recommandé ou livré ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société PINTO était un « professionnel reconnu », qu'il « savait très corrosif le produit sur les objets présents dans le local où il est utilisé » et qu'il lui incombait de ce chef « d'anticiper les dommages que peut occasionner » ce produit, par une protection qui « apparaît comme une protection élémentaire » ; qu'en décidant pourtant que les sociétés DERVAUX et VPI étaient dans la nécessité de lui apporter ces informations, qu'elle possédait comme professionnel reconnu, la cour a violé l'article 1147 du code civil ;

4° ALORS QUE chacun des coauteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les coauteurs et dans la mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute ; qu'en décidant dès lors de garantir la société PINTO de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, après avoir pourtant constaté la gravité des fautes qu'elle avait commises, en négligeant de protéger le matériel comme elle savait devoir le faire, et en ayant utilisé un dosage double de celui qui était préconisé par la notice, et pour un produit qu'elle savait dangereux, la cour a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement de ce chef, condamné la Compagnie d'assurances LE FINISTERE à garantir la société Etablissements DERVAUX de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

AUX MOTIFS QUE les Etablissements DERVAUX étaient assurés auprès de ladite Compagnie au titre de la responsabilité civile d'exploitation ; que cette assurance ne couvrait pas les produits après livraison ; que cependant, en premier lieu, il ne s'agit pas du produit lui-même mais des conditions de son utilisation qui sont en cause ; qu'en second lieu, il n'est pas contesté que ce sont bien lesdits établissements DERVAUX qui sont à l'origine de la préconisation de la DECACIM ;

ALORS QU'aux termes du contrat d'assurance de "responsabilité civile exploitation", conclu entre la Compagnie LE FINISTERE et la société DERVAUX, il a été convenu, dans les conditions générales, que « en sus des exclusions générales prévues au titre 10 et des exclusions prévues à l'article 8 ci-après, il n'y a pas d'assurance pour les dommages dus aux faits d'ouvrages, travaux, objets, marchandises, animaux, denrées ou produits de quelque nature qu 'ils soient déjà livrés par l'assuré, soit définitivement, soit pour essai et même en cas de réserve de propriété » ; que ces dispositions excluaient ainsi, notamment, la garantie des dommages dus à des produits livrés ; qu'en l'espèce, il est constant que les dommages survenus sont dus à l'action corrosive du produit livré sur les matériaux de la société GRAPHI CENTRE, produit dont la cour a relevé « la nature particulièrement toxique » (p. 11, § 2), « corrosive » (p. 11, § 3) et « dangereuse » (p. 11, § 8), et ce « quelle que soit sa dilution à l'eau et le procédé d'application » (p. 8, § 2) ; que pour juger néanmoins que la garantie devait couvrir les dommages survenus, la cour a retenu que ce n'est pas le produit qui était en cause mais son utilisation ; qu'en se déterminant ainsi, quand les conditions conventionnelles excluaient tout dommage causé par un produit livré, quel qu'en fût l'usage, conforme ou non conforme, la cour, qui a ajouté à ces dispositions une limitation qu'elles ne contenaient pas, a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.

Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc-Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Euro Chimie Industrie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le chef du jugement qui avait condamné la société Euro Chimie Industrie et les sociétés VPI et Dervaux, in solidum avec la société Fabrication Chimique du Hainaut, à payer à la société Pinto et Fils et à son assureur SAMBTP la somme de 757.374 euros, correspondant aux trois quarts des condamnations mises à leur charge ;

AUX MOTIFS QUE la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils et son assureur la société SMABTP ont fait assigner en garantie les sociétés Dervaux et VPI qui ont préconisé le produit Decacim ainsi que leurs assureurs, la société Euro Chimie Industrie en tant que grossiste distributeur du produit et la société Fabrication Chimique du Hainaut en tant que fabricant du Decacim ; que le produit Decacim a été préconisé à la société Pinto par la société Dervaux avant que celle-ci ne soit reprise par la société VPI le 2 décembre 2002 ; que sur les 70 litres de produit livrés à Pinto, 65 litres l'ont été par VPI ; que ces deux sociétés ont eu des relations contractuelles avec Pinto, ont manqué à leur obligation de conseil et ont toutes deux contribué au dommage ; qu'elles seront en conséquence tenues de garantir la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils de toutes les condamnations prononcées contre elle ; que le Decacim était par ailleurs commercialisé par la société Euro Chimie Industrie ; que la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils reproche à ces deux sociétés un défaut d'information et de conseil compte tenu de la nature particulièrement toxique du produit ; qu'il résulte des dires de l'expert non-contredits par la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils que celle-ci a été destinataire d'une fiche technique qui lui a été remise par la société VPI, intitulée « information sur les produits/services » précisant le caractère toxique et corrosif de Decacim ; que le paragraphe « précautions » de cette fiche précise : « Assurer la protection des supports oxydables » ; qu'il était conseillé en outre de procéder à des essais avant usage ; que l'expert a également procédé à l'examen des étiquettes apposées sur 3 bidons de Decacim fournis par Pinto, VPI et Fabrication Chimique du Hainaut, fabricant du produit ; que toutes trois font mention du caractère corrosif du produit ; que deux d'entre elles, celle de Pinto et celle de Fabrication Chimique du Hainaut et certainement aussi celle de VPI (l'étiquette étant partiellement masquée), précisent que Decacim « contient un inhibiteur de corrosion ce qui permet au métal de garder un aspect neuf lors de l'action du dérouillement » ; que les étiquettes apposées sur les bidons précisent également que Decacim s'applique à l'état pur ; que de telles mentions laissent penser que le produit est inoffensif pour les métaux ; qu'elles sont en contradiction avec les précautions d'emploi préconisées par la fiche technique ; qu'une telle confusion dans les informations sur l'utilisation d'un produit que chacun s'accorde à considérer comme dangereux constitue à la charge des fournisseurs et du fabricant, un manquement à leur devoir de conseil qui a indiscutablement contribué à la négligence dont a fait preuve la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils ; qu'il sera fait observer in fine que la société Fabrication Chimique du Hainaut, qui est le fabriquant du produit et le rédacteur des étiquettes et de la fiche technique, était particulièrement bien placée pour opérer les mises en garde nécessaires tant à l'égard de ses distributeurs qu'à l'égard des utilisateurs, fussent-ils professionnels, les informations confuses ne pouvant que s'interpréter en faveur de l'utilisateur, même professionnel ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision critiquée en ce qu'elle a estimé les quatre intervenants (Dervaux, VPI, Euro Chimie Industrie et Fabrication Chimique du Hainaut) responsables solidairement du dommage causé à Pinto ; que la fiche technique et les étiquettes apposées sur les bidons ont été établis par Euro Chimie Industrie ; que cette société aurait dû alerter VPI et Dervaux sur les conditions particulières de l'utilisation du Decacim dont les vapeurs étaient nocives pour le métal ; qu'elle sera donc condamnée à garantir la société VPI et les établissements Dervaux de toutes condamnations prononcées contre eux ;

ALORS QUE l'obligation d'information du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; que la société Euro Chimie Industrie avait fait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que la société Pinto, en sa qualité de professionnelle, « était suffisamment informée sur les modalités d'utilisation du Decacim », d'une part par la fiche technique qui préconisait d'assurer la protection des supports oxydables et de s'assurer par des essais que le produit convenait bien à l'usage auquel il était destiné, d'autre part par les mentions relatives au caractère corrosif du produit (concl. p. 8 et p. 9 in fine) ; qu'en affirmant que la société Euro Chimie Industrie et les sociétés VPI et Dervaux avaient manqué à l'obligation d'information dont elles étaient tenues à l'égard de la société Pinto sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière ne disposait pas, malgré l'existence d'informations pouvant induire en erreur l'acheteur profane, des aptitudes et informations requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques du Decacim et des précautions à mettre en oeuvre pour son utilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Euro Chimie à garantir la société VPI et les établissements Dervaux de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Pinto ;

AUX MOTIFS QUE la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils et son assureur la société SMABTP ont fait assigner en garantie les sociétés Dervaux et VPI qui ont préconisé le produit Decacim ainsi que leurs assureurs, la société Euro Chimie Industrie en tant que grossiste distributeur du produit et la société Fabrication Chimique du Hainaut en tant que fabricant du Decacim ; que le produit Decacim a été préconisé à la société Pinto par la société Dervaux avant que celle-ci ne soit reprise par la société VPI le 2 décembre 2002 ; que sur les 70 litres de produit livrés à Pinto, 65 litres l'ont été par VPI ; que ces deux sociétés ont eu des relations contractuelles avec Pinto, ont manqué à leur obligation de conseil et ont toutes deux contribué au dommage ; qu'elles seront en conséquence tenues de garantir la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils de toutes les condamnations prononcées contre elle ; que le Decacim était par ailleurs commercialisé par la société Euro Chimie Industrie ; que la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils reproche à ces deux sociétés un défaut d'information et de conseil compte tenu de la nature particulièrement toxique du produit ; qu'il résulte des dires de l'expert non-contredits par la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils ; que celle-ci a été destinataire d'une fiche technique qui lui a été remise par la société VPI, intitulée « information sur les produits/services » précisant le caractère toxique et corrosif de Decacim ; que le paragraphe « précautions » de cette fiche précise : « Assurer la protection des supports oxydables » ; qu'il était conseillé en outre de procéder à des essais avant usage ; que l'expert a également procédé à l'examen des étiquettes apposées sur 3 bidons de Decacim fournis par Pinto, VPI et Fabrication Chimique du Hainaut, fabricant du produit ; que toutes trois font mention du caractère corrosif du produit ; que deux d'entre elles, celle de Pinto et celle de Fabrication Chimique du Hainaut et certainement aussi celle de VPI (l'étiquette étant partiellement masquée), précisent que Decacim « contient un inhibiteur de corrosion ce qui permet au métal de garder un aspect neuf lors de l'action du dérouillement » ; que les étiquettes apposées sur les bidons précisent également que Decacim s'applique à l'état pur ; que de telles mentions laissent penser que le produit est inoffensif pour les métaux ; qu'elles sont en contradiction avec les précautions d'emploi préconisées par la fiche technique ; qu'une telle confusion dans les informations sur l'utilisation d'un produit que chacun s'accorde à considérer comme dangereux constitue à la charge des fournisseurs et du fabricant, un manquement à leur devoir de conseil qui a indiscutablement contribué à la négligence dont a fait preuve la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils ; qu'il sera fait observer in fine que la société Fabrication Chimique du Hainaut, qui est le fabriquant du produit et le rédacteur des étiquettes et de la fiche technique, était particulièrement bien placée pour opérer les mises en garde nécessaires tant à l'égard de ses distributeurs qu'à l'égard des utilisateurs, fussent-ils professionnels, les informations confuses ne pouvant que s'interpréter en faveur de l'utilisateur, même professionnel ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision critiquée en ce qu'elle a estimé les quatre intervenants (Dervaux, VPI, Euro Chimie Industrie et Fabrication Chimique du Hainaut) responsables solidairement du dommage causé à Pinto ; que la fiche technique et les étiquettes apposées sur les bidons ont été établis par Euro Chimie Industrie ; que cette société aurait dû alerter VPI et Dervaux sur les conditions particulières de l'utilisation du Decacim dont les vapeurs étaient nocives pour le métal ; qu'elle sera donc condamnée à garantir la société VPI et les établissements Dervaux de toutes condamnations prononcées contre eux ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour caractériser le manquement de la société Euro Chimie, distributeur, à son obligation d'information à l'égard des sociétés VPI et Dervaux, fournisseurs, la cour d'appel a retenu que « la fiche technique et les étiquettes apposées sur les bidons ont été établis par Euro Chimie Industrie » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle a relevé que la société Fabrication Chimique du Hainaut, fabricant, était « le rédacteur des étiquettes et de la fiche technique », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'obligation d'information du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; que la société Euro Chimie Industrie avait fait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que la société VPI, en sa qualité de professionnelle, « était suffisamment informée sur les modalités d'utilisation du Decacim », et avait précisé qu'elle seule connaissait les besoins de son client et le contexte d'utilisation du produit décapant ; qu'en affirmant que la société Euro Chimie Industrie avait manqué au devoir de conseil dont elle était tenue à l'égard des sociétés VPI et Dervaux, sans rechercher si ces dernières ne disposaient des aptitudes et informations requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques du Decacim et des précautions à mettre en oeuvre pour son utilisation dans les locaux de la société Graphi Centre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dans les cas où la survenance d'un dommage s'explique par les manquements de plusieurs personnes à leurs obligations contractuelles, la contribution à la dette de réparation a lieu en fonction des fautes respectives ; qu'en affirmant que les sociétés VPI et Dervaux devaient être garanties de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sans rechercher si leur manquement à leur obligation d'information à l'égard de la société Pinto ne justifiaient pas qu'une part importante de la dette de réparation reste à leur charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11723
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2009, pourvoi n°08-11723


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award