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24/03/2009 | FRANCE | N°07-21766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 07-21766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a consenti à la société
X...
(la société) un prêt dont MM. Y..., Christian Z..., Jean-Luc Z... et Mme Z... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que la société, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation ; que la banque a fait assigner les cautions en exécution de leur

engagement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a consenti à la société
X...
(la société) un prêt dont MM. Y..., Christian Z..., Jean-Luc Z... et Mme Z... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que la société, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation ; que la banque a fait assigner les cautions en exécution de leur engagement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les courriers du 14 octobre 2004 ne peuvent constituer la mise en jeu des engagements des cautions et qu'il n'est établi par aucune des pièces que la banque produit aux débats qu'au jour de l'assignation des cautions, qui manifestait son intention de mettre en jeu leurs engagements, il subsistait une ou plusieurs échéances impayées qu'elles n'auraient pas réglées, étant acquis, ce que la banque ne conteste pas, que la société avait à cette date, repris le remboursement de son emprunt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cautions ne soutenaient pas que les lettres adressées le 14 octobre 2004 ne constituaient pas la mise en jeu de leurs engagements par la banque ni qu'il ne subsistait pas d'échéances impayées à la date de leur assignation, mais faisaient exclusivement valoir que la mise en demeure n'avait pas été délivrée à la société et que la banque avait accepté expressément le plan de redressement prévoyant le paiement de la créance issue du prêt par la poursuite du contrat et le report des échéances impayées en fin de contrat, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la Banque populaire Centre Atlantique en son appel, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., Christian Z..., Jean-Luc Z... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Banque populaire Centre Atlantique

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BPCA de sa demande en paiement de la somme de 48. 416, 11, outre les intérêts au taux conventionnel, dirigée contre les consorts X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Jean-Jacques Y..., Monsieur Christian Z..., Madame Marie-France Z... et Monsieur Jean-Luc Z... se sont, par actes sous seings privés de la même date, engagés en qualités de cautions solidaires de la SARL
X...
pour le remboursement du prêt souscrit par celle-ci auprès de la BPCA (…) ; qu'il est constant que les cautions ont expressément accepté, selon les dispositions de l'article 2 des contrats de cautionnement, que, « nonobstant la possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme de l'obligation (principale) en cas d'échéance impayée, le défaut de paiement par (leurs) soins de ladite déchéance après la mise en jeu de (leur) engagement par la banque, entraînera de plein droit à (leur) égard l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de cette obligation » ; qu'il convient par ailleurs de constater que, par les lettres qu'elle a adressées aux cautions, la BPCA s'est bornée, après leur avoir indiqué que la créance du débiteur principal au titre du prêt s'élevait à la somme de 43. 233, 70 et que, « par ailleurs une ou plusieurs échéances de prêt sont impayées », à les inviter à lui faire savoir, dans un délai de huit jours, les dispositions qu'elles entendaient prendre en vue d'honorer leur signature en les avertissant qu'à défaut de réponse passé ce délai, elle serait contrainte d'engager à leur encontre des poursuites judiciaires ; qu'il résulte de tout ceci que la demande de la BPCA est mal fondée dès lors que, tout d'abord, les courriers du 14 octobre 2004 ne peuvent constituer la « mise en jeu » des engagements des cautions et que, d'autre part, il n'est établi par aucune des pièces qu'elle produit aux débats qu'au jour de l'assignation des cautions, qui manifestait son intention de mettre en jeu leur engagement, il subsistait « une ou plusieurs échéances impayées » qu'elles n'auraient pas réglées, étant acquis, ce que la Banque ne conteste pas, que la SARL
X...
avait, à cette date repris le remboursement de son emprunt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mise en demeure émise par la BPCA n'a pas été délivrée au débiteur principal ; que par ordonnance du 24 novembre 2004, le juge commissaire a ordonné la poursuite du paiement du prêt en question et du prélèvement des échéances ; que la BPCA a accepté expressément par lettre en date du 25 mai 2005 le plan transmis par Maître A... le 8 mars 2005, que ledit courrier précise « accord sur :- de notre créance échue à 100 % sur une durée de 10 ans,- de notre créance prêt par poursuite du contrat et report des échéances en fin de contrat » ;
1°) ALORS QU'en retenant que les conditions prévues par l'article 2 des contrats de cautionnement (existence d'une échéance impayée et mise en jeu par la banque de l'engagement de caution) n'étaient pas remplies, quand les cautions, sans jamais soutenir que les lettres adressées le 14 octobre 2004 ne constituaient pas la « mise en jeu » des engagements des cautions par la banque ni qu'il ne subsistait pas d'échéances impayées à la date de leur assignation, faisaient exclusivement valoir devant la cour d'appel que la BPCA avait omis de mettre en demeure la société débitrice principale et avait accepté expressément le plan de redressement prévoyant le paiement de la créance issue du prêt par la poursuite du contrat et le report des échéances impayées en fin de contrat, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de ce que les lettres adressées aux cautions le 14 octobre 2004 ne pouvaient constituer les mises en demeure prévues par l'article 2 des contrats de cautionnement, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de ce qu'il ne subsistait pas d'échéance impayée à la date de l'assignation des cautions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le contrat de cautionnement contenait l'engagement des cautions libellé en ces termes : « nonobstant l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme de l'obligation ci-dessus, en cas d'échéance impayée, le défaut de paiement par mes soins de ladite échéance après mise en jeu de mon engagement par la banque, entraînera de plein droit à mon égard, l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de cette obligation » ; que les lettres adressées aux cautions le 14 octobre 2004 indiquaient : « en votre qualité de caution solidaire des concours consentis à la SARL
X...
, nous vous informons que notre créance s'élève à ce jour à la somme totale de 43. 233, 70 (selon décompte joint). Par ailleurs, une ou plusieurs échéances de prêt sont impayées. Conformément aux clauses du contrat, le non paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate du prêt. Aussi par la présente, nous vous invitons à nous faire part sous huitaine des dispositions que vous comptez prendre en vue d'honorer votre signature. A défaut de réponse passé ce délai, nous serions contraint d'engager à votre encontre les poursuites judiciaires qui s'imposent dont les frais seront à votre charge » ; qu'en jugeant que les courriers du 14 octobre ne pouvaient constituer la « mise en jeu » des engagements de caution, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE les cautions faisaient elles-mêmes valoir, à titre principal, que la BPCA avait accepté le plan de redressement de la SARL Z...-Y... et, à ce titre, avait donné son accord pour le paiement de la créance au titre du prêt « par poursuite du contrat et report des échéances impayées en fin de contrat » ; qu'elle indiquaient également que les cautions s'étaient engagées, le 24 janvier 2006, à rembourser mensuellement les échéances du prêt consenti par la BPCA et que, depuis janvier 2006, ce remboursement était effectif (conclusions p. 4 § 7 et 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des écritures concordantes des parties que des échéances du prêt restaient impayées à la date de l'assignation délivrée par la BPCA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QU'en se fondant sur les dispositions du plan prévoyant le report des échéances impayées en fin de contrat, quand les cautions n'étaient pas fondées à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction applicable ;
7°) ALORS QUE la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ; qu'en se fondant sur la circonstance que la mise en demeure émise par la BPCA n'avait pas été délivrée au débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2021, devenu l'article 2298 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21766
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2009, pourvoi n°07-21766


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21766
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