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24/03/2009 | FRANCE | N°07-21567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 07-21567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EGBTP, à qui la SNC Kaufman et Broad Promotion 6 (la SNC Kaufman), maître d'ouvrage chargé de la réalisation d'un ensemble immobilier, avait confié la réalisation du lot gros-oeuvre, a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2004, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la SAS Kaufman et Broad Homes (la SAS Kaufman) a alors déclaré, pour le compte de la SNC Kaufman, une créance de 73 021,93 euros au titre de la reprise de travaux restant à

effectuer, de malfaçons et de pénalités de retard ; que cette créance, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EGBTP, à qui la SNC Kaufman et Broad Promotion 6 (la SNC Kaufman), maître d'ouvrage chargé de la réalisation d'un ensemble immobilier, avait confié la réalisation du lot gros-oeuvre, a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2004, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la SAS Kaufman et Broad Homes (la SAS Kaufman) a alors déclaré, pour le compte de la SNC Kaufman, une créance de 73 021,93 euros au titre de la reprise de travaux restant à effectuer, de malfaçons et de pénalités de retard ; que cette créance, contestée par la société EGBTP, a été admise au nom de la SAS Kaufman pour un certain montant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société EGBTP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle présentait, déclaré la SAS Kaufman recevable en son appel, la SNC Kaufman recevable en son intervention volontaire et, infirmant l'ordonnance entreprise, dit que la SNC Kaufman sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBTP pour la somme de 73 021,93 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivalant à une demande en justice, celle-ci ne peut être formée pour une personne morale que par ses organes habilités par la loi à la représenter, ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir spéciale, ou par un tiers justifiant d'un mandat ad litem ; qu'en se bornant à énoncer que la SAS Kaufman a déclaré la créance pour le compte de la SNC Kaufman et que c'est donc par erreur que le juge commissaire a admis la SAS Kaufman au passif de la société EGBTP sans constater que la SAS Kaufman était habile à représenter la personne morale créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 853 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société EGBTP ait soutenu devant la cour d'appel que la SAS Kaufman n'avait pas le pouvoir de déclarer, pour le compte de la SNC Kaufman, la créance contestée au passif de sa liquidation judiciaire ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour admettre la créance de la SNC Kaufman au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBTP, l'arrêt retient que le constat d'huissier, dressé le 24 novembre 2004, décrivant l'état du chantier ainsi que les devis et factures des travaux repris sont suffisants pour démontrer le bien-fondé de la créance au titre des travaux qui ont dû être réalisés après l'abandon du chantier, que le compte rendu de chantier du 7 juin 2004 et la lettre du maître d'oeuvre du 20 octobre 2004, produits par la société EGBTP, ne peuvent renseigner sur l'état du chantier lors de son abandon et que la société EGBTP ne démontre pas que le retard de travaux de quinze jours, établi par le compte rendu de chantier du 7 juin 2004, ait été rattrapé, comme elle le prétend ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la contestation relative à l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances, et que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence, qu'elle était tenue de relever d'office , la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la SAS Kaufman et Broad Homes recevable en son appel de la SNC Kaufman et Broad Promotion 6 recevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SAS Kaufman et Broad Homes et la SNC Kaufman et Broad Promotion 6 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société EGBTP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Kaufman et Broad Homes recevable en son appel, la société Kaufman et Broad Promotion 6 recevable en son intervention volontaire et, infirmant l'ordonnance entreprise, dit que la société Kaufman et Broad Promotion 6 sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBTP pour la somme de 73.021,93 à titre chirographaire,

Aux motifs que la sarl EGBTP invoque à l'appui de ses contestations le compte rendu de chantier 28 en date du 7 juin 2004, et la lettre du maître d'oeuvre AG2i en date du 20 octobre 2004 ; que cependant ces documents ne peuvent renseigner sur l'état du chantier lors de son abandon après la mise en liquidation judiciaire de la sarl EGBTP le 16 novembre 2004 ; que le constat d'huissier dressé le 24 novembre 2004, en présence d'un préposé de la sarl EGBTP et du maître d'oeuvre fait une description de l'état du chantier à cette date ; que le décompte joint à la déclaration de créance détaille : - A) le coût du constat d'huissier, - B) la reprise des travaux restants et mal façons suivant le constat d'huissier, -C) la reprise des travaux restants et mal façons constatés en cours d'exécution des travaux,- D) la reprise des travaux à la charge du compte prorata,- E) les paiements directs restant aux sous traitants ; qu'à ce décompte étaient jointes les pièces justificatives, et notamment les devis et factures des travaux repris ; que le constat d'huissier fait également état des cantonnements de chantier et de la clôture, dont l'enlèvement relève du compte prorata qui aux termes du marché, est à la charge de la sarl EGBTP ; que les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer le bien fondé de la réclamation de la snc Kaufman et Broad Promotion 6, pour le montant de 60.045,33 euros, au titre des travaux qui ont dû être réalisés après l'abandon du chantier ; que le retard des travaux est par ailleurs démontré par le compte rendu de chantier 28 du 7 juin 2004, pour une durée de 15 jours ; qu'il appartient dès lors à la sarl EGBTP de démontrer que ce retard a été rattrapé comme elle le prétend ; que cette preuve n'est pas rapportée, alors qu'il est vraisemblable que, comme le fait remarquer la snc Kaufman et Broad Promotion 6 l'abandon de chantier, a aggravé ce retard ; que l'indemnisation journalière correspondant à 1/1000ème du marché n'apparaît pas excessive ; qu'il convient en conséquence d'admettre la snc Kaufman et Broad Promotion 6 au passif de la sarl EGBTP pour la somme de 12.976,60 euros au titre des pénalités de retard,

Alors qu'aux termes de l'article L. 621-104 du code de commerce le juge de la vérification des créances n'est pas compétent pour statuer sur l'exécution prétendument défectueuse d'un marché de travaux privés ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé,

Alors que de surcroît, le juge à l'obligation de relever d'office un moyen qui, n'impliquant pas l'appréciation de circonstances de fait, est de pur droit ; que l'incompétence du juge commissaire en la matière ne trouve son assise dans aucun fait qui ne serait déjà établi ou qui devrait être apprécié de façon nouvelle ; que, dès lors, en s'abstenant de se déclarer incompétente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir présentée par la société EGBTP, et déclaré la société Kaufman et Broad Homes recevable en son appel, la société Kaufman et Broad Promotion 6 recevable en son intervention volontaire et, infirmant l'ordonnance entreprise, dit que la société Kaufman et Broad Promotion 6 sera admise au passif de la liquidation judicaire de la société EGBTP pour la somme de 73.021,93 à titre chirographaire,

Aux motifs que la SNC Kaufman et Broad Promotion 6 est le maître de l'ouvrage, signataire du marché passé avec la Sarl EGBTP ; que la sas Kaufman et Broad Homes a déclaré la créance pour le compte de la snc Kaufman et Broad Promotion 6 ; que le juge commissaire était saisi par cette déclaration de créance, et ne pouvait admettre au passif de la sarl EGBTP que la snc Kaufman et Broad Promotion 6 ; que c'est donc par erreur qu'il a admis la sas Kaufman et Broad Homes au passif de la Sarl EGBTP ; qu'il en résulte que l'appel de la sas Kaufman et Broad est recevable dans la mesure où cette dernière a intérêt à faire constater qu'elle n'est pas créancière de la sarl EGBTP ; qu'il en résulte également que l'intervention volontaire de la snc Kaufman et Broad Promotion 6 est recevable, cette dernière ayant intérêt à faire constater qu'elle doit être admise au passif de la sarl EGBTP,

Alors que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivalant à une demande en justice, celle-ci ne peut être formée pour une personne morale que par ses organes habilités par la loi à la représenter, ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir spéciale, ou par un tiers justifiant d'un mandat ad litem ; qu'en se bornant à énoncer que la sas Kaufman et Broad Homes a déclaré la créance pour le compte de la snc Kaufman et Broad Promotion 6 et que c'est donc par erreur que le juge commissaire a admis la sas Kaufman et Broad Homes au passif de la sarl EGBTP sans constater que la société Kaufman et Broad Homes était habile à représenter la personne morale créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 853 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21567
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2009, pourvoi n°07-21567


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21567
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