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19/03/2009 | FRANCE | N°08-15869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-15869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que le divorce des époux X... ayant été prononcé par jugement du 14 mars 2007, M. Y... a formé appel le 10 juillet 2007 ; que Mme Z..., invoquant un acte de signification du 23 avril 2007, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que M. Y... a excipé de la nullité de la signification, le jugement ayant été préalablement signifié à M. A..

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que le divorce des époux X... ayant été prononcé par jugement du 14 mars 2007, M. Y... a formé appel le 10 juillet 2007 ; que Mme Z..., invoquant un acte de signification du 23 avril 2007, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que M. Y... a excipé de la nullité de la signification, le jugement ayant été préalablement signifié à M. A..., qui le représentait lors de la procédure de première instance alors qu'il exerçait dans le cadre d'une SELARL depuis le 15 mars 2007 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / qu'un acte de signification entachée de nullité ne saurait produire aucun effet ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que la signification à avocat avait été délivrée à M. Maxime A... le 11 avril 2007, date à laquelle il avait cessé ses fonctions pour être remplacé par une société dont l'acte de constitution avait été publié et était opposable aux tiers, et que les parties s'accordaient sur la nullité de cet acte, juger qu'il avait pu néanmoins valablement informer l'avocat de l'imminence d'une signification à partie ; qu'elle a ainsi violé les articles 117 et 678 du code de procédure civile ;
2° / que lorsque le représentant d'une partie a cessé ses fonctions, la signification du jugement n'est faite qu'à la partie elle-même avec l'indication de la cessation de fonctions ; que la signification à partie qui n'a pas été précédée d'une signification à avocat et ne comporte pas une telle mention est nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 678 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que l'absence d'indication de la cessation de fonctions de l'avocat dans l'acte de signification du jugement à la partie ne constitue qu'une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité que s'il est justifié d'un grief ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel de M. Y...,
AUX MOTIFS QUE le déféré de la décision du Conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel est recevable ; QUE l'appel formé le 10 juillet 2007 par M. Y... sur le jugement rendu le 14 mars 2007 a été jugé par le conseiller de la mise en état comme tardif en ce que la signification à partie du 23 avril 2007 faisait courir le délai d'appel lequel était donc dépassé à la date de l'acte d'appel ; QUE M. Y... demande à la cour de reconnaître la validité de son appel, soutenant que le délai n'a jamais commencé à courir car la signification du 23 avril 2007 a été précédée d'une signification à avocat du I l avril 2007, nulle puisque délivrée à Me A..., avocat, alors que celui-ci n'exerçait pas personnellement, mais le faisait dans le cadre d'une Selarl " Cabinet A... " depuis le 15 mars 2007 ; QUE la signification du 1 l avril 2007 étant donc nulle, celle du 23 avril 2007 le serait aussi ; M. Y... ajoutant qu'il s'agit là selon lui d'une nullité de fond ; QUE Mme Z... fait valoir de son côté que la nullité alléguée de l'acte du 23 avril 2007 n'est qu'une nullité de forme qui n'a pas fait grief à M. Y... et dont il ne peut donc pas se prévaloir pour faire valoir qu'il n'était pas inscrit dans le délai d'appel à compter de cette date ; QU'il n'est pas contesté que le premier acte de signification a été délivré le 11 avril 2007 à " Me Maxime A..." ; QUE les parties s'accordent sur la nullité de cette première signification car l'avis de constitution de la Société publié le 21 décembre 2006 rendant celle-ci opposable aux tiers, l'extrait Kbis démontrant une description au 29 décembre 2006 avec début d'activité au 15 mars 2007 ; QU'ainsi il est exact que l'acte signifié à partie le 23 avril 2007 aurait dû mentionner la cessation des fonctions de Me A... " intuitu personae " ; QUE selon l'article 678 du code de procédure civile, M. Y... se trouvait donc bien dans la situation d'une partie dont " le représentant est décédé, ou a cessé ses fonctions " étant dans l'espèce dans le second cas de l'alternative ; QU'il appartenait donc bien à Mme Z... de faire signifier le jugement à la partie elle-même, ce qui a été fait le 23 avril 2007 ; QU'il est exact que l'article 678 in fine mentionne bien que cette notification à partie doit indiquer cette cessation des fonctions ; QUE toutefois cette indication n'avait pour effet que de dispenser la partie signifiante d'une signification préalable d'avocat à avocat ; QUE Mme Z... fait valoir à juste titre que M. Y... n'aurait pas été mieux informé par la mention de la cessation des fonctions de Me A... que par la mention d'une signification préalable à avocat ; QU'en effet, l'espèce démontre que l'appelant ne soutient pas que le fait que Me A... exerçant en forme de Selarl n'ait pas reçu (et accepté) la signification du 11 avril 2007 et que la nullité de cette signification n'empêchait matériellement pas l'avocat de prévoir une signification à partie et d'en avertir son client en lui rappelant le délai d'appel ; QUE la mention in fine de l'article 678 du code de procédure civile constitue donc un cas de nullité relative dont le demandeur au référé doit rapporter la preuve que l'erreur ou l'omission lui a fait grief pour entraîner l'annulation de la signification du 23 avril 2007 ; QU'en l'espèce cette preuve du grief n'est pas rapportée ; QUE la décision du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2007 sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la tardiveté de l'appel régularisé par M. Y... le 10 juillet 2007, après signification à partie du 23 avril 2007 ;
1) ALORS QUE d'une part, un acte de signification entachée de nullité ne saurait produire aucun effet ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que la signification à avocat avait été délivrée à Me Maxime A... le 11 avril 2007, date à laquelle il avait cessé ses fonctions pour être remplacé par une société dont l'acte de constitution avait été publié et était opposable aux tiers, et que les parties s'accordaient sur la nullité de cet acte, juger qu'il avait pu néanmoins valablement informer l'avocat de l'imminence d'une signification à partie ; qu'elle a ainsi violé les articles 117 et 678 du code de procédure civile :
2) ALORS QUE d'autre part, lorsque le représentant d'une partie a cessé ses fonctions, la signification du jugement n'est faite qu'à la partie elle-même avec l'indication de la cessation de fonctions ; que la signification à partie qui n'a pas été précédée d'une signification à avocat et ne comporte pas une telle mention est nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 678 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15869
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-15869


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15869
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